Accord d'entreprise "NAO 2022 PERSONNEL MARITIME" chez RMTT - REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RMTT - REGIE MIXTE DES TRANSPORTS TOULONNAIS et les représentants des salariés le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de prévoyance, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004620
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : RMTT
Etablissement : 56950099400011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09

ACCORD COLLECTIF portant sur la négociation annuelle obligatoire au sein de l’entreprise RMTT

Personnel Marins

Entre la Régie Mixte des Transports Toulonnais

Représentée par son Directeur, M.X

Et

Le Syndicat CFDT

Représenté par ses délégués syndicaux M.X et M.X.

Préambule :

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2022 ont été engagées au sein de la société Régie Mixte des Transports Toulonnais entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 31 mars 2022.

Au cours des réunions les sujets suivants ont été abordés :

  • Salaire et effectifs

  • Durée et organisation du temps de travail

  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Prévoyance et mutuelle

L’employeur a engagé loyalement et sérieusement les négociations, en communiquant les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause et a répondu aux questions des organisations syndicales intéressées.

A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 25 avril, 10 mai 2022, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel marins de l’entreprise.

Les dispositions qui ne concernent qu’une catégorie de salariés, la catégorie déterminée sera visée au sein de l’article.

Articles 2 - Rémunération

  1. Rémunération des jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire :

Pour les salariés ayant un an d’ancienneté continue au sein de l’entreprise, il est prévu les dispositions suivantes : Lorsque le jour férié coïncide avec le jour ou les jours de repos hebdomadaire du salarié dont le repos est mobile ou fixe, il est attribué 1 jour de repos supplémentaire rémunéré comme 1 jour férié chômé. Cette disposition s’appliquera à compter du 1er mai 2022 pour une durée indéterminée.

Nota bene : Un repos hebdomadaire est mobile lorsqu’il ne coïncide pas avec le même jour sur un cycle de plus de 2 semaines.

Articles 3 – Avantages sociaux

  1. Modification des condictions d’octroi du complément de salaire maladie hors navigation :

Au cours d’une période de 12 mois, décompté de date à date, un complément de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie reconnue par l’ENIM, est versé par l’entreprise pendant 150 jours continus ou discontinus, de manière à maintenir le salaire mensuel contractuel net correspondant à la catégorie d’emploi de la fonction de base du marin (après déduction des cotisations et charges sur salaire, indemnité de nourriture incluse). Ce complément de salaire est calculé sur la catégorie dans laquelle le marin est débarqué au moment de l’arrêt de travail, si et seulement si, les conditions suivantes sont respectées :

  • Le marin doit avoir été classé dans la catégorie supérieure pendant au moins 8 mois continus ou discontinus au cours des 12 derniers mois avant l’arrêt de travail ;

  • Et la durée de l’arrêt de travail doit être au moins égal à 10 jours continus, sous réserve de ne pas avoir eu plus de deux arrêts de travail au cours de l’année N-1 (année civil).

  1. Modification du contrat de prévoyance

Une étude a été demandée auprès de GENERALI afin de faire évoluer le contrat de prévoyance pour le personnel marins, conformément aux demandes de la CFDT.

Article 4 – La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail

  1. Travail de nuit au sein du service technique :

Les marins du service technique travaillent en 3 équipes sur 3 roulements différents. L’équipe 1 travaille à partir de 4H40. Afin de veiller aux condtions optimales de travail des salariés, les partenaires sociaux et la Direction ont décidé d’octroyer une récupèration de 60% des minutes réalisées avant 5h00 soit 12mn par jour pour un total maximum de 60mn par semaine. Les minutes de récupération sont proratisées en fonction du nombre de minutes que le salarié a effectué avant 5h00 du matin.

Les 60 minutes de récupération doivent impérativement être prises en fin de semaine le vendredi, soit par exemple pour un salarié qui aurait à récupérer 60 minutes une fin de service à 11h00 au lieu de 12h00. Les 60 minutes ne sont pas cumulables avec d’autres congés, ni reportables d’une semaine sur l’autre.

Cette disposition s’appliquera à compter du 1er mai 2022 pour une durée indéterminée.

Article 5 – Emploi des Handicapés

La Direction poursuivra les actions menées depuis ces dernières années, notamment le recours au milieu protégé et adapté (ESAT) permettant l’intégration de personnes en situation de handicap dans nos équipes.

Article 6 -– Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Après réception et vérification des indicateurs sociaux, les parties n’ont constaté aucun écart de rémunération, ni aucune différence de déroulement de carrière entre les femmes et hommes.

La Société applique la grille de rémunération sans distinction.

L’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes fait l’objet d’un Accord d’entreprise spécifique.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er mai 2022.

Les prochaines négociations annuelles obligatoires seront ouvertes au mois de mars 2023.

Article 8 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 9 – Publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Toulon, le 09 juin 2022

En cinq exemplaires,

Pour l’Entreprise,

M.X

Pour la CFDT,

M.X M.X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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