Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez CARBODY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARBODY et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT le 2019-07-16 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT
Numero : T05119001622
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : CARBODY SAS
Etablissement : 57204050900067 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-16
PROCES VERBAL D’ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
PREAMBULE :
CALENDRIER DES NAO
La négociation collective, prévue à l’article L.2242-8 du Code du Travail, s’est déroulée pour l’année 2019 selon le calendrier suivant :
1ère réunion le 26 avril 2019,
2ème réunion le 21 mai 2019,
3ème réunion le 28 mai 2019,
4ème réunion le 14 juin 2019,
5ème réunion le 16 juillet 2019.
Il est précisé que les délégués syndicaux ont reçu les informations relatives à l’année 2018 via la base de données économiques et sociales comprenant le rapport égalité Hommes/Femmes et le bilan social.
LE CONTEXTE
Les NAO 2019 s’ouvrent dans un contexte qui reste tendu :
Concurrence des pays à bas coût de main d’œuvre toujours présente
Matières premières : Hausse les plus importantes jamais connues chez Carbody
Risque n°1 pour le budget 2019
Hausse du pétrole couplée à des défaillances fournisseurs
Marché automobile fragile (impact norme antipollution et ralentissement chine)
Risque politique et incertitude autour du Brexit
Inflation : +0,94% sur un an (source INSEE - inflation hors tabac)
Pour Carbody :
La phase de croissance se poursuit
Les objectifs restent inchangés :
Tenue des engagements (clients, banques, actionnaire,…)
Maintien de la compétitivité
Plan d’investissement soutenu pour accompagner le développement
A l’issue de ce cycle de négociation, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de CARBODY S.A.S.
ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR
Les mesures figurant au présent accord entreront en vigueur le 1er juin 2019, exception faite des clauses qui prévoiraient une date d’effet différente comme les mesures relatives à l’augmentation générale.
ARTICLE 3 - DUREE DE L'ACCORD
Les mesures seront mises en place pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. A la date d’expiration de la durée de l’accord, celui-ci cessera de produire effets de plein droit.
ARTICLE 4 - MESURES SALARIALES
Les parties se sont entendues sur les points suivants :
Augmentation générale
Pour le 1er collège (Ouvriers, employés) :
1 % d’augmentation générale complétée d’une augmentation supplémentaire de 0.6% distribuée de façon égalitaire avec application au 1er août 2019.
Pour le 2ème collège (Techniciens, Agents de maitrise, Assimilés Cadres) :
1.3% d’augmentation générale complétée d’une augmentation individuelle de 0.3% de la masse salariale du collège concerné à un tiers des salariés (soit 30 personnes), ce qui représente environ 0.9% par salarié concerné, distribuée selon deux évaluations et selon la répartition suivante :
40% provenant de l’évaluation des EIA
60% provenant de l’évaluation qui sera faite par le chef du service (avec intervention des RUP pour les salariés des 3 sites) selon les critères suivants :
Critères | Excellent | Bon | Acceptable | Insuffisant |
---|---|---|---|---|
Relations inter services (respect des autres) | ||||
Bonne volonté / Implication | ||||
Esprit de décision / Initiative | ||||
Qualité du travail (rigueur) | ||||
Assiduité |
Une annexe explicative sera communiquée à l’issue des évaluations.
Ces augmentations s’appliqueront au 1er août 2019.
4-2 Principe de substitution des jours de carence en cas d’arrêt de travail
L’application des jours de carence en vertu du code de la sécurité sociale, génère une perte de rémunération pour les salariés en arrêt de travail. Afin de limiter cette perte financière, et pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté, il sera possible de poser des RTT, des heures d’HDPP, de la récupération d’heures supplémentaires, des congés d’ancienneté ou tout autre repos en lieu et place d’un arrêt de travail d’une durée de 1 à 3 jours. Le salarié devra obligatoirement transmettre un certificat médical pour justifier de son absence au service RH et compléter le bon de congés en mentionnant expressément qu’il souhaite une substitution.
Deux substitutions par salarié remplissant les conditions d’ancienneté seront possibles pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, et ce, quelle que soit la durée de l’arrêt de travail (1, 2, ou 3 jours d’arrêt de travail).
L’arrêt de travail ne sera pas pris en compte dans le calcul de l’absentéisme.
ARTICLE 5 – CONGES D’ETE
La troisième semaine de congé d’été pourra ne pas être accolée aux deux semaines de fermeture pour l’année 2020 sous réserve qu’elle soit prise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020.
Toutes les demandes de congés concernant la troisième semaine non accolée devront être formulées entre le 1er mars 2020 et le 15 mai 2020 pour une validation au plus tard le 31 mai 2020.
ARTICLE 6 - GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
Pilier de la GPEC, la classification a pour objectif de donner une meilleure visibilité des exigences des emplois, du déroulement de carrière et des modalités de progression dans la grille des coefficients hiérarchiques. Cette classification répond à un souci d’équité, de clarté et de formalisation de la relation d’emploi.
Pour rappel la démarche de classification initiée en 2015 a été mise en place pour pallier les exigences plus élevées de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc.
Les grilles de classification sont régulièrement revues notamment lors de la création de postes. La Direction et les partenaires sociaux ont néanmoins souhaité revoir les grilles pour les coefficients inférieurs à 190 ce qui correspond aux populations de production (opérateurs de finition, agents de production, mouleurs, caristes, agents logistiques) qui sont les populations qui ont le plus subi de modification et/ou évolutions au cours de ces dernières années.
Les critères utilisés pour le personnel de production restent basés sur le temps d’adaptation au poste, le besoin de dextérité ou de maîtrise de la qualité, le besoin d’interventions sur les réglages et l’autonomie.
Une fois la formation initiale validée une pratique d’un tiers du temps de la période de formation permettra le maintien des points sauf installations particulières liées à des besoins clients très faibles.
La mesure relative à la classification est de 0.07 % de la masse salariale.
Les formalités d’information et consultation pour avis des instances représentatives du personnel (CSEC) devront être faites préalablement à la mise en œuvre effective de cette mesure. Une information sera faite auprès des salariés concernés. Aussi, la date d’application effective sera le 1er août 2019.
Il est convenu qu’une intention particulière devra être apportée afin de faire tourner les personnes à tous les postes de travail dans la limite des aptitudes, formations, habilitations et besoins clients.
Afin de passer en revue les situations de désaccord et de procéder aux arbitrages éventuels un point sera mis à l’ordre du jour de chaque CSE site du mois d’octobre 2019.
ARTICLE 7 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
La durée effective et l’organisation du temps de travail ont été abordées et il a été convenu d’instaurer le présent dispositif relatif au travail à temps partiel.
Ainsi, les salariés qui souhaitent occuper un poste à temps partiel devront en faire la demande par écrit. L’acceptation se fera en fonction des possibilités conjointes de l’entreprise et du service concerné.
La mise en place du temps partiel se fera par la signature d’un avenant à durée déterminée et sera encadrée par des règles claires et partagées :
La mise en place de souplesse et de flexibilité au profit du salarié concerné repose sur une nécessaire solidarité des membres de l’équipe ;
Le renouvellement aura lieu tous les 6 mois à l’initiative du salarié et sera accordé sous réserve qu’aucun dysfonctionnement n’ait été constaté pendant la période et qu’aucun impératif de l’entreprise ne nécessite un retour à temps complet.
ARTICLE 8 - EGALITE HOMMES/FEMMES
Un accord sur l’égalité professionnelle des Hommes et des Femmes a été conclu le 12 janvier 2018, pour une durée de 3 ans au sein de CARBODY S.A.S., lequel prévoit un dispositif de suivi de la mise en œuvre des mesures qu’il instaure.
La Direction réaffirme qu’aucune discrimination ne saurait s’appliquer au sein de l’entreprise, qu’elle soit fondée sur le sexe ou tout autre critère notamment en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
ARTICLE 9 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Un accord d’intéressement, de participation et un PEE sont en vigueur au sein de l’entreprise. Les parties n’envisagent pas à ce jour d’instaurer un PERCO.
ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et au secrétariat des greffes des Conseils de Prud’hommes de Reims.
Les Délégués Syndicaux signataires recevront un original du procès-verbal. Une communication sera faite au personnel par voie d’affichage.
Fait à Witry les Reims, en 7 exemplaires, le 16 juillet 2019.
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