Accord d'entreprise "Un accord portant sur la rémunération et le temps de travail" chez CARBODY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARBODY et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le temps-partiel, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA

Numero : T05120002286
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : CARBODY SAS
Etablissement : 57204050900067 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14

PROCES VERBAL D’ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

PREAMBULE :

  • CALENDRIER DES NAO

La négociation collective, prévue à l’article L.2242-8 du Code du Travail, s’est déroulée pour l’année 2020 selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion le 6 mai 2020,

  • 2ème réunion le 14 mai 2020.

  • CONTEXTE

Depuis janvier 2020 une épidémie de Coronavirus COVID-19 s'est propagée depuis la Chine. Cette situation inédite a engendré de multiples conséquences avec des impacts économiques d’une grande ampleur.

Les NAO 2020 s’ouvrent donc dans ce contexte plus que tendu.

En effet, la chute brutale et massive de chiffre d’Affaires (Mars 2020 -44% par rapport à mars 2019 ; ventes du mois d’avril 2020 inférieures à celles d’une journée moyenne d’Avril 2019) associée à des perspectives qui se dégradent de semaine en semaine (Fin Mars les analystes qui prévoyaient une baisse du marché de -14% à -22%, tablent désormais sur -30% à -40%) menacent jusqu’à la pérennité même de l’entreprise.

L’effet des mesures de relances qui sont annoncées pour le mois de Juin sera un sujet central qui permettra de dégager, au moins à court terme, de la visibilité sur l’activité des constructeurs et par conséquent, sur la nôtre.

Les reprises annoncées des constructeurs, qui s’échelonnent jusqu’à fin Juin 2020, s’annoncent lentes et extrêmement progressives et dépendront avant tout des carnets de commandes des constructeurs qui ont souffert avec les annulations provenant des loueurs de voiture en difficulté et de particuliers inquiets des conditions sanitaires de livraison.

Face à cette incertitude et cet impact dont personne n’est vraiment en mesure de prévoir l’ampleur et la durée, l’entreprise, en plus des mesures de reports d’échéances et d’activité partielle, est contrainte de se refinancer (démarches engagées mais pas encore finalisées) pour éviter une cessation de paiement courant Juin 2020.

Dans ce contexte, l’entreprise doit adopter des mesures de crises et réduire au maximum ses dépenses afin de pouvoir se préserver et tenir le plus longtemps possible, et ce d’autant plus que la prise en charge du chômage partiel devrait diminuer à partir du 1er Juin 2020.

Dans ce cadre, conscientes du contexte, les organisations syndicales se faisant le relai des salariés, n’ont pas, de manière responsable, déposé de revendication.

A l’issue de ce cycle de négociation, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de CARBODY S.A.S.

ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR

Les mesures figurant au présent accord entreront en vigueur le 1er juin 2020.

ARTICLE 3 - DUREE DE L'ACCORD

Les mesures seront mises en place pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. A la date d’expiration de la durée de l’accord, celui-ci cessera de produire effets de plein droit.

ARTICLE 4 - MESURES SALARIALES

Les parties se sont entendues sur les points suivants :

  1. Augmentation

La situation de l’entreprise ne permet pas d’accorder d’augmentation à l’heure actuelle.

Les partenaires sociaux et la Direction prévoient néanmoins de rouvrir de potentielles négociations à une date ultérieure si les perspectives et la situation de l’entreprise le permettent et s’accordent pour se revoir avant fin novembre 2020.

Par souci de transparence, il est précisé que l’impact de la crise déjà constaté à ce jour dans les comptes de l’entreprise est d’une telle ampleur, que l’éventualité d’une conclusion favorable des négociations est peu probable et qu’en tout état de cause son contenu en serait limité.

Etant donné que pour des raisons calendaires, des augmentations ont été accordées à la population cadre début 2020, il est convenu de rétablir le principe d’équité vis à vis de la population non cadre dès que possible et sous une forme à définir.

Il est néanmoins important de préciser qu’afin de limiter les pertes financières trop importantes pour les salariés mis en activité partielle, les parties prenantes ont signé un accord de solidarité et de pérennité en date du 29 avril 2020.

4-2 Principe de substitution des jours de carence en cas d’arrêt de travail

L’application des jours de carence en vertu du code de la sécurité sociale, génère une perte de rémunération pour les salariés en arrêt de travail. Afin de limiter cette perte financière, et pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté, il sera possible de poser des RTT, des heures d’HDPP, de la récupération d’heures supplémentaires, des congés d’ancienneté ou tout autre repos en lieu et place d’un arrêt de travail d’une durée de 1 à 3 jours. Le salarié devra obligatoirement transmettre un certificat médical pour justifier de son absence au service RH et compléter le bon de congés en mentionnant expressément qu’il souhaite une substitution.

Deux substitutions par salarié remplissant les conditions d’ancienneté seront possibles pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, et ce, quelle que soit la durée de l’arrêt de travail (1, 2, ou 3 jours d’arrêt de travail).

L’arrêt de travail ne sera pas pris en compte dans le calcul de l’absentéisme.

ARTICLE 5 - GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Pilier de la GPEC, la classification a pour objectif de donner une meilleure visibilité des exigences des emplois, du déroulement de carrière et des modalités de progression dans la grille des coefficients hiérarchiques. Cette classification répond à un souci d’équité, de clarté et de formalisation de la relation d’emploi.

Pour rappel la démarche de classification initiée en 2015 a été mise en place pour pallier les exigences plus élevées de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc. Cette classification a été revue en 2019 pour les coefficients inférieurs à 190.

En parallèle il est important de préciser que les grilles de classification sont régulièrement revues notamment lors de la création de postes.

La Direction s’engage à poursuivre cette revue régulière de ces grilles notamment lors de toute évolution le nécessitant.

ARTICLE 6 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

La durée effective et l’organisation du temps de travail ont été abordées et il a été convenu d’instaurer le présent dispositif relatif au travail à temps partiel.

Ainsi, les salariés qui souhaitent occuper un poste à temps partiel devront en faire la demande par écrit. L’acceptation se fera en fonction des possibilités conjointes de l’entreprise et du service concerné.

La mise en place du temps partiel se fera par la signature d’un avenant à durée déterminée et sera encadrée par des règles claires et partagées :

  • La mise en place de souplesse et de flexibilité au profit du salarié concerné repose sur une nécessaire solidarité des membres de l’équipe ;

  • Le renouvellement aura lieu tous les 6 mois à l’initiative du salarié et sera accordé sous réserve qu’aucun dysfonctionnement n’ait été constaté pendant la période et qu’aucun impératif de l’entreprise ne nécessite un retour à temps complet.

ARTICLE 7 - EGALITE HOMMES/FEMMES

Un accord sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et des Hommes a été conclu le 12 janvier 2018, pour une durée de 3 ans au sein de CARBODY S.A.S., lequel prévoit un dispositif de suivi de la mise en œuvre des mesures qu’il instaure.

Cet accord arrivant à son terme en fin d’année 2020, il est convenu entre les parties d’ouvrir les négociations sur ce thème à compter du dernier trimestre 2020.

La Direction réaffirme qu’aucune discrimination ne saurait s’appliquer au sein de l’entreprise, qu’elle soit fondée sur le sexe ou tout autre critère notamment en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 8 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Un accord d’intéressement, de participation et un PEE sont en vigueur au sein de l’entreprise. Les parties n’envisagent pas à ce jour d’instaurer un PERCO.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé par la Société Carbody en deux exemplaires, dont une dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent à la diligence de la Société.

Le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou non.

Une communication sera faite au personnel par voie d’affichage et sur l’intranet de l’entreprise.

Enfin, le présent accord est publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, sur la base de données nationale.

Fait à Witry les Reims, en 6 exemplaires, le 14 mai 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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