Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez CARBODY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARBODY et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA le 2018-06-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA
Numero : T05118000153
Date de signature : 2018-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : CARBODY SAS
Etablissement : 57204050900067 Siège
GPEC : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-08
ACCORD SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
PREAMBULE :
CALENDRIER DES NAO
La négociation collective, prévue à l’article L.2242-5 du Code du Travail, s’est déroulée pour l’année 2018 selon le calendrier suivant :
1ère réunion le 27 avril 2018,
2ème réunion le 18 mai 2018.
3ème réunion le 25 mai 2018,
4ème réunion le 1er juin 2018.
Il est précisé que les délégués syndicaux ont reçu, les informations relatives à l’année 2017 via la base de données économique et sociale comprenant le rapport égalité Hommes/Femmes et le bilan social.
LE CONTEXTE
Les NAO 2018 s’ouvrent dans un contexte un peu dégradé comparé à 2017 :
La concurrence des pays à bas coût de main d’œuvre est toujours aussi forte,
Le coût des matières premières et du pétrole est à la hausse, les défaillances fournisseurs d’actualité, …
Les taux financiers sont en cours de remontée et le contexte politique est mouvant,
L’inflation est à +1,28% sur un an glissant de mars à mars (source INSEE - inflation hors tabac).
Pour Carbody :
C’est le début et donc le moment le plus délicat de la phase de croissance tant attendue,
Les objectifs critiques doivent être tenus pour assurer la suite :
Tenue de nos engagements (clients, banques, actionnaire,…)
Maintien (au minimum) de notre compétitivité
Plan d’investissement soutenu
A l’issue de ce cycle de négociation, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de CARBODY S.A.S.
ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR
Les mesures figurant au présent accord entreront en vigueur le 1er juin 2018, exception faite des clauses qui prévoiraient une date d’effet différente comme les mesures relatives à l’augmentation générale.
ARTICLE 3 - DUREE DE L'ACCORD
Les mesures seront mises en place pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. A la date d’expiration de la durée de l’accord, celui-ci cessera de produire effets de plein droit.
ARTICLE 4 - MESURES SALARIALES
Les parties se sont entendues sur les points suivants :
Augmentation générale
Pour le personnel non-cadre (ouvriers, ETAM et Assimilés Cadres) :
1.8 % d’augmentation générale avec application au 1er juillet 2018 pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2018.
4-2 Principe de substitution des jours de carence en cas d’arrêt de travail
L’application des jours de carence en vertu du code de la sécurité sociale, génère une perte de rémunération pour les salariés en arrêt de travail. Afin de limiter cette perte financière, et pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté, il sera possible de poser des RTT, des heures d’HDPP, de la récupération d’heures supplémentaires, des congés d’ancienneté ou tout autre repos en lieu et place d’un arrêt de travail d’une durée de 1 à 3 jours. Le salarié devra obligatoirement transmettre un certificat médical pour justifier de son absence au service RH et compléter le bon de congés en mentionnant expressément qu’il souhaite une substitution.
Deux substitutions par salarié remplissant les conditions d’ancienneté seront possibles pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, et ce, quelle que soit la durée de l’arrêt de travail (1, 2, ou 3 jours d’arrêt de travail).
L’arrêt de travail ne sera pas pris en compte dans le calcul de l’absentéisme.
4-3 Prime de poste physique
La prime de poste physique est reconduite selon les mêmes règles que celles rédigées dans l’article 4-4 du Procès-Verbal d’accord suite à la négociation annuelle obligatoire 2017 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
4-4 Prime de remplacement
Une prime journalière sera versée pour tous les remplacements ponctuels et exceptionnels non couverts par un avenant et précisés dans le tableau suivant :
Poste occupé | Poste remplacé | Prime |
---|---|---|
Assistant Technique / Team Leader / Coordinateur de campagne / Régleur | Responsable d’équipe | 5€ |
Opérateur Mélange | Chef d’équipe Mélange | 3€ |
Coordinateur de campagne | Régleur | 3€ |
Team Leader | Coordinateur de campagne / Régleur | 3€ |
Mouleur / Opérateur finition / Agent de Production | Assistant Technique / Team Leader | 3€ |
Mouleur / Opérateur finition / Opérateur Mélange | Cariste / Agent Logistique | 3€ |
Agent de production Cariste | Agent Logistique | 3€ |
Agent de production | Agent de production Cariste | 3€ |
ARTICLE 5 – ASTREINTES
Un groupe de travail préalable à la négociation sur les astreintes est en cours.
ARTICLE 6 – CONGES D’ETE
La troisième semaine de congé d’été pourra ne pas être accolée aux deux semaines de fermeture à compter de 2019 sous réserve qu’elle soit impérativement prise entre le 1er juillet 2019 et le 15 septembre 2019.
Toutes les demandes de congés concernant la troisième semaine non accolée devront être formulées entre le 1er mars 2019 et le 15 mai 2019 pour une validation au plus tard le 31 mai 2019.
ARTICLE 7 – ENFANTS MALADES
Durant la durée de l’accord, deux jours maximum de RTT, CP ou autre repos pourront être posés en cas d’enfant malade sur justificatif médical et pour les enfants de moins de 12 ans.
Le salarié devra impérativement informer son responsable de l’absence au plus tard en tout début de poste afin de limiter les perturbations.
ARTICLE 8 - GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
Pilier de la GPEC, la classification a pour objectif de donner une meilleure visibilité des exigences des emplois, du déroulement de carrière et des modalités de progression dans la grille des coefficients hiérarchiques. Cette classification répond à un souci d’équité, de clarté et de formalisation de la relation d’emploi.
Les grilles de classification sont régulièrement revues notamment lors de la création de postes, ce qui a été le cas lors de la mise en place de la nouvelle organisation du site de Rethel. La Direction s’engage à poursuivre cette revue régulière de ces grilles notamment lors de toute évolution le nécessitant.
ARTICLE 9 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
La durée effective et l’organisation du temps de travail ont été abordées et il a été convenu d’instaurer le présent dispositif relatif au travail à temps partiel.
Ainsi, les salariés qui souhaitent occuper un poste à temps partiel devront en faire la demande par écrit. L’acceptation se fera en fonction des possibilités conjointes de l’entreprise et du service concerné.
La mise en place du temps partiel se fera par la signature d’un avenant à durée déterminée et sera encadrée par des règles claires et partagées :
La mise en place de souplesse et de flexibilité au profit du salarié concerné repose sur une nécessaire solidarité des membres de l’équipe ;
Le renouvellement aura lieu tous les 6 mois à l’initiative du salarié et sera accordé sous réserve qu’aucun dysfonctionnement n’ait été constaté pendant la période et qu’aucun impératif de l’entreprise ne nécessite un retour à temps complet.
ARTICLE 10 - EGALITE HOMMES/FEMMES
Un accord sur l’égalité professionnelle des Hommes et des Femmes a été conclu le 12 janvier 2018, pour une durée de 3 ans au sein de CARBODY S.A.S., lequel prévoit un dispositif de suivi de la mise en œuvre des mesures qu’il instaure.
La Direction réaffirme qu’aucune discrimination ne saurait s’appliquer au sein de l’entreprise, qu’elle soit fondée sur le sexe ou tout autre critère notamment en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
ARTICLE 11 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Un accord d’intéressement est en cours de négociation. Les parties rappellent qu’un accord de participation et un PEE sont en vigueur au sein de l’entreprise. Les parties n’envisagent pas à ce jour d’instaurer un PERCO.
ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et au secrétariat des greffes des Conseils de Prud’hommes de Reims.
Les Délégués Syndicaux recevront une copie du procès-verbal. Une communication sera faite au personnel par voie d’affichage.
Fait à Witry les Reims, en 7 exemplaires, le 8 juin 2018.
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