Accord d'entreprise "Un accord portant sur le versement d'une prime de partage de la valeur et la monétisation des jours du CET" chez CARBODY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARBODY et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO
Numero : T05122005105
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : CARBODY SAS
Etablissement : 57204050900067 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23
ACCORD carbody sur la prime DE PARTAGE DE LA VALEUR & la monétisation des jours de CET
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société CARBODY S.A.S, dont le siège social est à Witry les Reims (51420) – 17, rue du Moulin Florent,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise énumérées ci-après :
L'Organisation Syndicale C.F.D.T
L'Organisation Syndicale C.G.T - F.O
L'Organisation Syndicale UNSA
D’autre part
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Afin de soutenir le pouvoir d’achat de ses salariés face à la hausse de l’inflation, la Direction a souhaité partager avec les organisations syndicales son intention :
De faire bénéficier le personnel de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite « prime Macron » ou « PEPA », selon le même principe : exonération de charges sociales et exonération d'impôt pour les salariés qui la reçoivent, sous certaines conditions.
Une telle prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
De permettre la monétisation exceptionnelle de jours de CET en fin d’année
Une négociation s’est donc engagée avec les organisations syndicales représentatives au sein de CARBODY afin de convenir des conditions, montants et modalités de versement relatifs à ces deux points.
Aux termes des échanges, les parties signataires sont donc convenues de ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de la société CARBODY S.A.S à l’ensemble de son personnel.
Article 2 : Objet
Le présent accord détermine les conditions, le montant et les modalités de versement de la prime de partage de la valeur et les conditions permettant le paiement exceptionnel de jours de CET.
Article 3 : Prime de partage de la valeur
Conditions de versement de la prime de partage de la valeur
Pour bénéficier de la prime de partage de la valeur de CARBODY, les salariés doivent :
être liés à la société CARBODY S.A.S. par un contrat de travail à la date de versement de la prime ;
avoir perçu un salaire horaire brut moyen de base inférieur ou égal à 17 € 37 au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.
Les intérimaires mis à disposition à la date de versement de la prime et les apprentis bénéficient de la prime de partage de la valeur dans les mêmes conditions que les salariés précités.
Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime de partage de la valeur versée aux salariés de CARBODY S.A.S. remplissant les conditions fixées à l’article 3.a est fixé, pour un salarié à temps complet ou temps partiel à :
400 € pour les salariés dont le coefficient se situe entre 130 et 240
250 € pour les salariés dont le coefficient se situe entre 255 et 285
100 € pour les salariés dont le coefficient est supérieur à 305
Modalités de versement de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur de CARBODY est versée avec le salaire du mois de décembre 2022, soit le 31 décembre 2022 et figurera sur le bulletin de salaire correspondant. Elle sera exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu.
Le 10 décembre 2022, une avance de la totalité du montant de la prime prévue à l’article 3b, sera versée à tous les salariés identifiés comme pouvant bénéficier de cette prime conformément à l’article 3a.
Article 4 – Paiement exceptionnel de jours de CET
Il est rappelé que conformément aux stipulations de l’avenant n°1 du 25 juillet 2014 à l’accord d’entreprise du 21 mai 2007, une fois par an et au plus tard le 31 mai (pour un versement sur la paie du mois de juin), chaque salarié peut demander la liquidation des droits qu’il a affectés au CET, par conversion monétaire.
Dans le cadre du présent accord et conformément aux dispositions de l’article L.3151-3 du Code du travail, les salariés qui le souhaitent pourront demander un paiement, des droits affectés sur le CET sur la paie du mois de janvier 2023 afin de compléter leur rémunération. Dans ce cadre, la demande de paiement devra être réalisée le 9 janvier 2023 au plus tard à la direction des ressources humaines.
Afin de limiter l’impact sur la trésorerie de Carbody, alors que l’entreprise continue à subir les conséquences de la crise, il est convenu que les demandes seront acceptées dans la limite de 500 jours maximum, et de 10 jours par salarié.
Les salariés intéressés devront faire leur demande avant la date limite et préciser le nombre de jours souhaités.
Si la totalité des jours demandés n’excède pas le plafond de 500 jours précité, toutes les demandes seront honorées.
En revanche, si la totalité des jours demandés excède le plafond de 500 jours précité le nombre de jours dont le paiement est sollicité par chaque salarié est réduit au prorata du dépassement du plafond global en arrondissant à la demi-journée.
Ainsi si le chiffre après la virgule est :
inférieur à 0.24 jour, on considèrera l’entier inférieur,
compris entre 0.25 et 0.74 jour, une demi-journée supplémentaire sera prise en compte,
égal ou supérieur à 0.75 jour, l’arrondi se fera à l’entier supérieur.
Article 5 : Durée – entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 23 novembre 2022 et cesse de produire tout effet le 31 janvier 2023.
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit, pour les thèmes traités, aux usages, engagements unilatéraux et révisent et se substituent aux accords qui pouvaient exister antérieurement.
Article 6 : Dépôt
Le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.
Chaque partie signataire conserve un original de cet accord.
Le présent accord est déposé par le représentant de CARBODY pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords :
Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Enfin, le présent accord est publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, sur la base de données nationale.
Fait à Witry les Reims, le 23 novembre 2022
En 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.
Pour la Société :
Directrice Ressources Humaines Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la C.F.D.T. Pour F.O. Pour L’UNSA
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