Accord d'entreprise "la durée effective du travail et sur les salaires en 2019" chez CHAUVIN ARNOUX
Cet accord signé entre la direction de CHAUVIN ARNOUX et les représentants des salariés le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'égalité professionnelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519008588
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUVIN ARNOUX
Etablissement : 57207583600013
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22
ACCORD SUR LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET SUR LES SALAIRES EN 2019
Entre :
La Société Chauvin Arnoux
Dont le siège social est situé 190 rue Championnet, 75018 PARIS
Représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général
D’une part
Et
L'organisation Syndicale A.S.A.C.A.R. représentée par Madame X en qualité de Déléguée Syndicale ;
L'organisation Syndicale A.S.A.C.A.V. représentée par Madame X en qualité de Déléguée Syndicale ;
L'organisation Syndicale A.S.A.C.A.P. représentée par Madame X en qualité de Déléguée Syndicale ;
L'organisation Syndicale S.A.S.C.A. représentée par Monsieur X en qualité de Délégué Syndical.
D’autre part
REMARQUES PRELIMINAIRES
La négociation annuelle sur la durée effective du travail et sur les salaires s’est déroulée les
17 décembre 2018, 8 et 22 janvier 2019.
Celle-ci a permis une large concertation entre les parties.
Les organisations syndicales ont développé, dans les domaines visés ci-dessous, leurs points de vue.
Pour sa part, la Direction a exposé les contraintes économiques tant internes qu'externes qui s'imposent à elle et a souligné la nécessité de contrôler l'évolution des charges qui pèsent sur sa compétitivité comme sur le niveau de l'emploi.
Il est convenu ce qui suit pour l’ensemble des établissements de la société Chauvin Arnoux.
Article 1 – Salaires
Pour mémoire, les différents éléments de la rémunération sont :
La rémunération de base
La prime d'ancienneté (dispositions conventionnelles)
Les primes commerciales (ITC, TCD, CRC, Direction commerciale)
Les heures supplémentaires (le cas échéant)
La prime d’équipe d’un montant de 88,03 euros
La prime de nuit (dispositions conventionnelles)
Les primes de panier (dispositions conventionnelles)
Les chèques déjeuners d’une valeur faciale de 6 euros avec une part patronale de 50%
Rappel de l'évolution du salaire minimum depuis le 1er janvier 2018 :
1,23 % au 1er janvier 2018.
1,51 % au 1er janvier 2019
Soucieux de préserver l’équilibre économique de l’entreprise et compte tenu du contexte économique, la moyenne des augmentations pour l’année 2019 est fixée à 1,8 % hors évolution des minimums légaux.
L’individualisation des salaires sera maintenue et cette moyenne ne constitue pas un pourcentage d’augmentation obligatoire.
Article 2 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et droit à la déconnexion
2.1 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Pour se conformer à l’article 99 de la loi du 9 novembre 2010, la société Chauvin Arnoux a mis en place après consultation du Comité Central d’Entreprise en date du 4 octobre 2018 applicable pour l’année 2019 un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et a déterminé des objectifs de progression, des actions et des indicateurs chiffrés dans les domaines suivants :
Embauche
Formation professionnelle
Mobilité professionnelle
Rémunération effective
Articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Toutefois à l’occasion de la négociation sur les salaires, sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes conformément à l’article L.2242-7 du code du travail et après avoir analysé les éléments transmis concernant la situation comparée des hommes et des femmes, il a été convenu que :
- La détermination de la rémunération et de la classification à l’embauche à poste, responsabilités, diplômes et expériences comparables doit être identique entre les femmes et les hommes.
- Tout au long du parcours professionnel, la Direction veillera à ce que des écarts ne se créent pas avec le temps pour des raisons injustifiées.
- Conformément à la volonté de soutenir la mixité des emplois, les critères d’évolution professionnelle sont identiques pour les hommes et pour les femmes.
Ils prennent en compte les compétences, la performance et les qualités professionnelles.
- Le recours aux heures supplémentaires ou à la modulation se fait sans discrimination de sexe ou d’emploi au sein de l’entreprise.
- L’absence pour congé de maternité ou d’adoption ne peut avoir d’influence sur l’évolution professionnelle des salariés.
2.2 - Droit à la déconnexion
Préambule : déconnexion - définition
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (serveurs, logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Temps de travail : plages horaires de travail durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant ses heures normales de travail ainsi que les heures supplémentaires pour les collaborateurs concernés, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société Chauvin Arnoux.
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels, et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et le temps de repos quotidien et hebdomadaire. A ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de leurs plages habituelles de travail.
Dispositif de régulation
L’employeur met à disposition de chaque salarié un outil de paramétrage permettant l’envoi de réponse automatique pour prévenir de son absence et informer des personnes à contacter.
Optimisation de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’optimiser la communication dans l’entreprise et notamment l’utilisation de la messagerie, il est recommandé de :
• s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
• S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel.
• Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci ».
• S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels.
• Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux.
• Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
• Respecter les règles élémentaires de politesse et de courtoisie.
• Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.
• Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.
• Utiliser les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Actions d’information et sensibilisation
Des actions d’information et de sensibilisation sont organisées à destination du personnel encadrant et de l’ensemble des collaborateurs en vue de les informer sur les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à sensibiliser chaque collaborateur à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques au travers d’une note d’information.
Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail
3.1 - Rappel
Depuis la mise en place des 35 heures le 1er septembre 2000, l'horaire moyen mensuel est de 151h66c de travail effectif pour le personnel non cadre.
Les non cadres itinérants sont en forfait annuel de 1737 heures de temps de travail effectif.
Les cadres position I et II sont en forfait annuel de 1755 heures de temps de travail effectif.
Les cadres position IIIA en forfait annuel de 218 jours.
- Durée annuelle de référence pour les cadres en forfait jours pour 2019 :
Nbre jours ouvrés | 261 |
Jours fériés tombant un jr ouvré y compris lundi pentecôte | 10 |
Congés | 25 |
RTT | 10 |
Journée de solidarité | 1 |
total jours travaillés | 217 |
3.3 - Modulation des horaires
La durée hebdomadaire du temps de travail pourra varier en fonction des fluctuations d’activité.
La modulation du temps de travail s’appliquera aux services définis sur chaque site conformément à l’accord 35 heures.
Un programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l’année a été présenté sur chaque site conformément à l’accord 35 heures en vigueur.
Pour rappel, il est convenu dans l’accord sur la mise en place et le fonctionnement du comité social et économique que toute modification du planning de modulation, tout recours à la modulation haute et très haute, basse et très basse fera l’objet d’une information préalable du secrétaire du CSE. L’information pourra se faire par note ou par messagerie.
Compte tenu de la mise en place de la journée de solidarité, le plafond de la durée annuelle légale est porté de 1600 à 1607 heures.
Pour 2019, la durée annuelle de référence est définie comme ci-dessous :
Nbre jours ouvrés | 261 | |
Jours fériés tombant un jr ouvré y compris lundi pentecôte | 10 | |
Congés | 25 | |
RTT | 12,5 | |
total jours travaillés | 213,5 | |
Journée de solidarité | 7 hrs | |
Personnel à la journée (jours travaillés*7,367)+7hrs | 1579,85 | |
Personnel en équipe VP (jours travaillés*7.20)+7hrs | 1544,20 | |
Personnel en équipe Vire et Reux (jours travaillés*7.25)+7hrs | 1554,87 | |
3.4 - Heures supplémentaires
Il y sera fait recours à chaque fois que les nécessités de capacité nous feront retenir cette solution :
en cas de besoin
au-delà des heures de modulation déjà planifiées au cours de la semaine
lorsque les 12 semaines de modulation haute auront été effectuées
Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixés à :
220 heures par an et par personne pour les personnes qui ne modulent pas.
175 heures par an et par personne pour les personnes qui modulent.
Pour rappel, les heures supplémentaires doivent être demandées par le chef de service et requérir l’accord de la Direction.
3.5 - Travail en équipe
Le niveau de l'effectif et l'organisation du temps de travail seront toujours fonction du volume des charges dans le respect des textes en vigueur, dans ce contexte, il pourra être envisagé d’étendre le travail en équipe ou les horaires décalés.
3.6 - Ponts
Un pont peut être envisagé en 2019 : 31 mai 2019 (Vendredi de l’ascension)
Pour rappel ont été définis après consultation des CE :
Les 3,5 jours de RTT collectifs suivants (Paris et agences, Reux, Vire et Villedieu) :
- 02 janvier 2019
- 31 mai 2019 : Vendredi de l’ascension
- 10 juin 2019 : Lundi de pentecôte (journée de solidarité)
- 24 décembre 2019 : après-midi
Les 4 jours de RTT collectifs suivants (Annecy) :
- 02 janvier 2019
- 31 mai 2019 : Vendredi de l’ascension
- 10 juin 2019 : Lundi de pentecôte (journée de solidarité)
- 26 décembre 2019
En cas de recours au chômage partiel et compte tenu de l’impact sur l’acquisition des congés RTT, il est demandé aux personnes de conserver en priorité leurs congés RTT pour ces RTT collectifs.
Si cela ne suffit pas, la Direction tolérera exceptionnellement une anticipation de 2 jours sur les droits acquis.
Si cela s’avère insuffisant les personnes devront poser un congé payé ou un congé d’ancienneté.
3.7 - Congés payés et fermetures :
Préambule :
Les règles ci-dessous sont rappelées :
* Les congés RTT sont accolables aux congés payés, aux congés d’ancienneté, aux ponts et aux week-ends.
* Les congés RTT sont accolables entre eux.
* La prise des congés doit requérir l’accord préalable du responsable hiérarchique et respecter :
Un délai de prévenance fixé à une semaine pour un jour de congé, deux semaines pour deux jours de congé et un mois pour une semaine de congé.
En raison d'une activité plus forte au cours des trois derniers jours ouvrés de chaque mois ou pendant les périodes de modulation haute, la prise des congés RTT dans les services soumis à ces variations devra recueillir une dérogation express du responsable de service.
Un pourcentage de présence qui sera fixé.
Pour éviter de se retrouver avec des soldes importants en fin d’année, le solde des congés RTT à prendre avant le 31 décembre 2019 devra être planifié avant la fin du mois de septembre 2019.
Le solde des congés payés à prendre avant fin mai 2019 devra être planifié avant la fin de février 2019.
4 semaines de congés payés :
Les établissements de la société Chauvin Arnoux seront fermés 3 semaines (32, 33, 34) soit du
5 au 23 août 2019.
Chaque personne devra poser 3 semaines de congés payés pendant les dates de cette fermeture.
A titre exceptionnel, la quatrième semaine, si elle n’est pas accolée aux 3 semaines précédemment définies devra être prise pour cette année entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2019.
Cette possibilité de prendre une partie du congé principal au-delà du 31 octobre 2019 s’accompagnera d’une renonciation aux jours de fractionnement.
5ème semaine.
Les établissements de la société Chauvin Arnoux seront fermés du 26 au 31 décembre 2019.
Si le principe de cette fermeture est posé au titre des jours de congés payés, soit 4 jours pour les établissements de Paris et agences, Reux, Vire et Villedieu et 3 jours pour Annecy, les personnes qui le souhaiteront pourront poser à l’occasion de cette fermeture des jours, de congés payés (5ème semaine), de congés RTT ou de congés d’ancienneté.
Dans le cas où la 5ème semaine n’aurait pas été prise à l’occasion de cette fermeture, elle devrait être prise ainsi que le solde des congés payés d’ici le 31 mai 2020.
La cinquième semaine peut être fractionnée par journées entières ou demi-journées.
Sauf exceptions prévues par la loi, la 5ème semaine ne peut être accolée aux congés principaux.
Permanences
Pendant les fermetures, des permanences pourront être assurées dans certains services qui seront définis au sein de chaque établissement.
Les pourcentages de présence :
- 50% de présents minimum au cours des semaines 31 et 35
- 70% de présents au minimum sur les autres semaines de l’année
3.8 - Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte (10 juin 2019) pour l'ensemble du personnel y compris pour les salariés à temps partiel dont le contrat de travail ne prévoit pas de travail cette journée de solidarité.
Article 4 - Substitution aux accords et usages antérieurs
Les parties conviennent que les stipulations du présent accord se substituent, de manière générale, aux accords et usages antérieurs et engagements unilatéraux ayant le même objet au niveau central et au niveau des établissements.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et pour l’année 2019.
Article 6 - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente via le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire.
A Reux le 22 janvier 2019
Pour la Société Chauvin Arnoux
Monsieur X
Pour les organisations syndicales représentatives :
L'organisation Syndicale A.S.A.C.A.R.. Madame X
Déléguée Syndicale.
L'organisation Syndicale A.S.A.C.A.V.. Madame X
Déléguée Syndicale.
L'Organisation Syndicale A.S.A.C.A.P. Madame X
Déléguée Syndicale.
L'Organisation Syndicale S.A.S.C.A. Monsieur X
Délégué Syndical.
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