Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE RTT DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE DE CORONAVIRUS" chez CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T07520020901
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE)
Etablissement : 57217163500236 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE RTT DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS
ENTRE LES SOUSSIGNES
l’UES CA INDOSUEZ WEALTH (France) / CA INDOSUEZ GESTION composée de CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE), dont le siège social est situé 17, rue du docteur Lancereaux – 75382 PARIS cedex 08, et CA INDOSUEZ GESTION, dont le siège social est également situé 17, rue du docteur Lancereaux – 75382 PARIS cedex 08 ;
Ci-après nommée « l’UES ou Indosuez »
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CA INDOSUEZ WEALTH (FRANCE) / CA INDOSUEZ GESTION :
SNB, r
CFTC,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Table des matières
Article 2. PRISE DE 5 JOURS OUVRES DE CONGES PAYES DECIDEE PAR LA DIRECTION DE L’UES 5
Article 2.1. CHAMP D’APPLICATION 5
Article 2.2. DECISION DE LA DIRECTION DE L’UES ET MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES 5
Article 2.3. PROCESSUS DE PRISE DES CONGES PAYES ET DELAI DE PREVENANCE 6
Article 2.4. PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES 7
Article 2.5. REMUNERATION DES JOURS DE CONGES PAYES 7
Article 3. PRISE DE JOURS DE RTT DECIDEE PAR LA DIRECTION DE L’UES 7
Article 3.1. CHAMP D’APPLICATION 7
Article 3.2. DECISION DE LA DIRECTION DE L’UES ET NOMBRE DE JOURS DE RTT 8
Article 3.3. SITUATIONS CONCERNEES 8
Article 3.5. HYPOTHESE D’UNE FIN DE CONFINEMENT APRES LE 4 MAI 2020 INCLUS 9
Article 3.6. REMUNERATION DES JOURS DE REPOS 10
Article 4. RAPPEL DES BONNES PRATIQUES 10
Article 5. INFORMATION DES SALARIES 10
Article 6. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 10
Article 7. BILAN D’APPLICATION ET REVISION DE L’ACCORD 10
Article 8. DEPOT ET PUBLICITE 11
Annexe 1 : CALENDRIER………………………………………………………………………………………………….………………..12
PREAMBULE
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 et afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des salariés via notamment le recours à l’activité partielle, l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement par voie d’ordonnance à prendre des mesures afin de :
« permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ».
« permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ».
Par ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le Gouvernement a précisé les conditions de mise en œuvre de ces facultés légales.
Afin de préserver la santé de l’ensemble des collaborateurs tout en préservant la continuité de l’activité, la Direction de l’UES décidé le 17 mars 2020 de limiter au strict minimum la présence des salariés sur site. Ainsi, les mesures suivantes ont été mises en œuvre:
Déploiement massif du travail à distance ;
Réquisition du matériel informatique afin de le réallouer aux fonctions essentielles à la continuité de l’activité ;
Mise en place d’un système d’absences autorisées et intégralement rémunérées pour les salariés non dotés d’équipement informatique ou dont l’activité non prioritaire en période de confinement ne peut pas se faire à distance. Ces salariés bénéficient du maintien de l’ensemble de leurs avantages acquis avant cette période d’inactivité (notamment les chèques déjeuner) laquelle est assimilée à du travail effectif pour le calcul de leur ancienneté et des congés payés et RTT.
Au 27 mars 2020, la situation des salariés de la Banque est la suivante :
6 % des salariés travaillent sur site ;
11% des salariés travaillent en rotation ;
55% des salariés sont en travail à distance ;
20% des salariés sont à domicile sans activité ;
9% des salariés sont dans une autre situation (arrêts de travail, congés, etc.)
Pour favoriser la convergence des intérêts de l’entreprise et des collaborateurs, la Direction de l’UES a décidé, à ce jour, de ne pas avoir recours à l’activité partielle. Une telle mesure aurait notamment baissé de 16% le net à payer des collaborateurs en inactivité (84% du net versé aux salariés par rapport à une paie normale). Ce choix implique également le maintien du paiement des cotisations sociales sur les rémunérations versées aux salariés.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et de préserver la pérennité économique de la Banque ainsi que le pouvoir d’achat des salariés et donc leurs intérêts, la Direction de l’UES et les organisations syndicales représentatives ont souhaité engager des négociations afin de donner de la flexibilité à la société dans la perspective de la reprise de l’activité.
A cet effet, la Direction de l’UES et les organisations syndicales ont souhaité acter la contribution de la banque et des salariés à l’effort national pour limiter la propagation du Covid-19 en concluant le présent accord. Celui-ci fixe le principe et les modalités selon lesquelles la Direction de l’UES décide de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés ainsi que de 10 jours de RTT, par dérogation à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail conclu le 30 juin 2000 et ses avenants.
A l’issue de trois réunions qui se sont tenues les 1er, 3 et 6 avril 2020 par audioconférence, les parties sont convenues de conclure le présent accord.
IL A été CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Direction du l’UES peut décider de la prise de congés payés ainsi que de jours de RTT dans le cadre légal dérogatoire mis en place dans le contexte d’épidémie de Covid-19.
Ces modalités portent sur :
La possibilité pour la Direction de l’UES de décider de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés (soit le nombre de jours ouvrés de congés payés correspondant à 6 jours ouvrables, les jours de congés payés étant décomptés en jours ouvrés au sein de l’UES).
La possibilité pour la Direction de l’UES de décider de la prise de 10 jours de RTT, tels qu’ils existent au sein de l’entreprise en application des dispositions légales, conventionnelles et unilatérales applicables au sein de l’UES.
Article 2. PRISE DE 5 JOURS OUVRES DE CONGES PAYES DECIDEE PAR LA DIRECTION DE L’UES
Article 2.1. CHAMP D’APPLICATION
La prise des jours de congés payés s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES CA Indosuez Wealth (France) / CA Indosuez Gestion titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel, quel que soit leur statut.
La prise des jours de congés payés concerne également les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
Article 2.2. DECISION DE LA DIRECTION DE L’UES ET MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES
Il est convenu que la Direction de l’UES décide de la prise de 5 jours ouvrés de congés payés pour tous les salariés mentionnés à l’article 2.1 du présent accord, selon les modalités suivantes.
La décision de la Direction de l’UES sera applicable dès la signature du présent accord, sous réserve du respect du processus de prise des jours de congés payés détaillé au 2.3.
Les jours de congés payés utilisés, dans la limite de 5 jours ouvrés, sont les suivants :
Les jours de congés payés acquis chaque mois au titre de n’importe quelle période de référence et non encore pris.
Les jours de congés payés qui auraient déjà été posés par le salarié entre le 16 mars et le 30 avril 2020 dans la limite de 5 jours ouvrés. La date de prise de ces jours de congés payés pourra être décalée par la banque.
De même, pour les salariés ayant déjà posé, à la date de signature du présent accord, des jours de RTT entre le 16 mars et le 30 avril 2020, il sera tenu compte de ces jours déjà posés, qui viendront en déduction des 5 jours de congés payés décidés par la Direction de l’UES.
Pour les salariés qui disposeraient d’un solde de congés payés acquis non pris inférieur à 5 jours ouvrés, il sera procédé de la façon suivante :
D’abord, par la prise du nombre de jours de congés payés effectivement acquis par les salariés concernés ;
Puis, le nombre de jours restants pour atteindre 5 jours ouvrés sera complété par la prise de jours RTT.
La prise des congés payés pourra intervenir par journée complète ou demi-journée, de façon continue ou discontinue.
Article 2.3. PROCESSUS DE PRISE DES CONGES PAYES ET DELAI DE PREVENANCE
Choix des dates de congés payés par les salariés avec l’accord du manager
Chaque salarié pourra choisir les dates de prise de jours congés en accord avec son manager. Une fois l’accord de principe du manager obtenu et en tout état de cause avant le 10 avril 2020 au soir, le salarié devra avoir procédé à la saisie des jours convenus dans l’outil Smart RH et le manager les avoir validés.
Les salariés qui n'ont pas accès à l’outil Smart RH, doivent, une fois l'accord de leur manager obtenu, communiquer par mail les dates de prise de jours de congés à la Direction des Ressources Humaines en veillant à mettre leur manager et leur responsable ressources humaines en copie
Défaut de choix du salarié ou défaut d’accord avec le Manager
A compter du 14 avril 2020, la décision de la date de prise des 5 jours ouvrés sera fixée par les managers, en fonction des nécessités de services et des besoins de l’activité dans les cas suivants :
En l’absence de choix formulé par le salarié selon les modalités précitées, à la date du 10 avril 2020 au soir ;
A défaut d’accord entre le salarié et le manager sur les dates de prise des congés payés, à cette même date ;
La décision de prise de 5 jours ouvrés de congés payés sera communiquée aux salariés concernés par leur manager en faisant application d’un délai de prévenance d’un jour franc. Cette communication sera effectuée par courrier électronique au salarié avec la Direction des Ressources Humaine en copie.
A défaut de décision notifiée par le manager avant le 17 avril 2020, c’est la Direction des Ressources Humaines qui fixera les dates de prise des 5 jours ouvrés de congés payés du salarié.
Dans l’hypothèse où les dates de prise des jours de congés payés seraient fixées par la Direction des Ressources Humaines, la communication de ces dates sera effectuée par courrier électronique au salarié avec le manager en copie en faisant application d’un délai de prévenance d’un jour franc.
Le délai de prévenance sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et suivants du Code de procédure civile.
Rappel des règles de computation des délais
A titre d’exemple :
|
Article 2.4. PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
La prise des congés payés dans le cadre du présent accord interviendra à compter du mardi 7 avril 2020 jusqu’au jeudi 30 avril 2020 inclus.
Article 2.5. REMUNERATION DES JOURS DE CONGES PAYES
Les 5 jours ouvrés de congés payés seront rémunérés conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, sans changement par rapport à la pratique habituelle en vigueur dans l’entreprise.
Article 3. PRISE DE JOURS DE RTT DECIDEE PAR LA DIRECTION DE L’UES
Article 3.1. CHAMP D’APPLICATION
La prise des jours de RTT s’applique aux salariés de l’UES CA Indosuez Wealth (France) / CA Indosuez Gestion titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel, quel que soit leur statut, à l’exclusion des salariés qui n’ont pas de jours de RTT à savoir :
Les salariés en contrat d’apprentissage ;
Les salariés en contrat de professionnalisation.
Article 3.2. DECISION DE LA DIRECTION DE L’UES ET NOMBRE DE JOURS DE RTT
Il est convenu que la Direction de L’UES décide de la prise de 10 jours de RTT, pour les salariés mentionnés à l’article 3.1 du présent accord, au titre de la crise sanitaire actuelle.
Dès la signature du présent accord, la Direction de l’UES pourra décider de la prise de jours de RTT non encore pris dans la limite de 10 jours maximum décomposés comme suit :
La Direction de l’UES pourra décider de la prise de 5 jours de RTT, sous réserve du respect du processus de prise des jours de RTT détaillé au point 3.4.
Dans l’hypothèse d’une fin de confinement après le 4 mai 2020 inclus, en fonction des contraintes d’activité, la Direction de l’UES pourra décider de la prise de 5 jours de RTT supplémentaires.
La prise des RTT pourra intervenir par journée complète ou demi-journée, de façon continue ou discontinue.
Article 3.3. SITUATIONS CONCERNEES
Deux situations sont concernées :
La prise de 5 jours de RTT, sur décision de la Direction de l’UES, pendant la période allant du 7 avril au 30 juin 2020, la période de confinement étant à privilégier pour tous et plus particulièrement pour les salariés à domicile sans activité ;
Dans l’hypothèse d’une fin de confinement après le 4 mai 2020 inclus, la prise de 5 jours de RTT complémentaires sur décision de la Direction de l’UES au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, la période de confinement étant à privilégier pour tous et plus particulièrement pour les salariés à domicile sans activité.
Article 3.4. CAS GENERAL
Choix des dates de jours de RTT par les salariés avec l’accord du manager
Chaque salarié pourra choisir les dates de prise de jours de RTT en accord avec son manager. Une fois l’accord de principe du manager obtenu et en tout état de cause avant le 30 avril 2020 au soir, le salarié devra avoir procédé à la saisie des jours de RTT convenus dans l’outil Smart RH et le manager les avoir validés.
Les salariés qui n'ont pas accès à Smart RH, doivent, une fois l'accord de leur manager obtenu, communiquer par mail les dates de prise des jours de RTT à la Direction des Ressources Humaines en veillant à mettre leur manager et leur Responsable des Ressources Humaines en copie.
Défaut de choix du salarié ou défaut d’accord avec le Manager
A compter du 4 mai 2020, la décision de prise des 5 jours de RTT sera fixée par le manager en fonction des nécessités des services et des besoins de l’activité dans les cas suivants :
En l’absence de choix formulé par le salarié selon les modalités précitées, à la date du 30 avril 2020 au soir ;
A défaut d’accord entre le salarié et le manager sur les dates de prise des jours de RTT, à cette même date ;
La décision de prise de 5 jours de RTT sera communiquée aux salariés concernés par leur manager en faisant application d’un délai de prévenance d’un jour franc. Cette communication sera effectuée par courrier électronique au salarié avec la Direction des ressources humaines en copie.
A défaut de décision notifiée par le manager au plus tard le 11 mai 2020, c’est la Direction des Ressources Humaines qui fixera les dates de prise des 5 jours de RTT du salarié.
Dans l’hypothèse où les dates de prise des jours de RTT seraient fixées par la Direction des Ressources Humaines, la communication de ces dates sera effectuée par courrier électronique au salarié avec le manager en copie en faisant application d’un délai de prévenance d’un jour franc.
Le délai de prévenance sera décompté conformément aux dispositions du Code de procédure civile précitées.
Article 3.5. HYPOTHESE D’UNE FIN DE CONFINEMENT APRES LE 4 MAI 2020 INCLUS
Dans l’hypothèse d’une prolongation du confinement au-delà du 4 mai inclus et en fonction des contraintes d’activité, les managers auront la possibilité d’imposer la prise de 5 jours de RTT complémentaires maximum à compter du lendemain de cette annonce et ce jusqu’au 31 décembre 2020.
La décision de prise de 5 jours de RTT complémentaires sera communiquée aux salariés concernés en faisant application d’un délai de prévenance d’un jour franc. Cette communication sera effectuée par courrier électronique au salarié avec la Direction des ressources humaine en copie.
Le délai de prévenance sera décompté conformément aux dispositions des articles du Code de procédure civile précités.
Article 3.6. REMUNERATION DES JOURS DE REPOS
Les jours de RTT concernés seront rémunérés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sans changement par rapport à la pratique habituelle au sein de l’UES CA Indosuez Wealth (France) / CA Indosuez Gestion
Article 4. RAPPEL DES BONNES PRATIQUES
Les managers seront encouragés à optimiser la gestion des priorités pendant la période de confinement pour gérer au mieux la pose des jours de congés payés et de jours de RTT.
De même, dès que les modalités de fin de confinement seront connues, les managers aborderont rapidement le sujet de la prise des congés jusqu’à la fin de l'année 2020.
Article 5. INFORMATION DES SALARIES
Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, les salariés concernés par la prise de congés payés et de RTT décidée par la Direction de l’UES en seront informés par :
la réception d’un courrier électronique, adressé par leur Responsable Hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines, sur leur adresse mail professionnelle, et /ou sur leur adresse mail personnelle communiquée à la banque dans le cadre de la cellule de crise, et
la publication, sur le site intranet de la Banque, du présent accord.
Aux termes de cette information, les salariés seront invités à faire part à leur manager des dates de congés payés qu’ils souhaitent prendre, parmi les jours compris dans les périodes de prise mentionnées aux points 2.4 et 3.3 du présent accord.
Article 6. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Compte tenu de l’urgence de la situation sanitaire actuelle, le présent accord entre en vigueur dès sa signature et sans attendre la réalisation des formalités de dépôt.
L’accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 7. BILAN D’APPLICATION ET REVISION DE L’ACCORD
Pourront engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié(e)s représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans cette hypothèse, la Direction et la ou les Organisation(s) Syndicale(s) Représentative(s) se réuniront pour envisager la révision de l’accord.
Compte tenu du caractère exceptionnel du dispositif légal en application duquel le présent accord est conclu, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un suivi de cet accord.
Article 8. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version de manière dématérialisée sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.
Fait à Paris, le 6 avril 2020.
En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.
Pour l’UES Indosuez Pour les Organisations Syndicales
SNB :
CFTC :
ANNEXE N°1 : CALENDRIER
6 avril 2020 : signature du présent accord
7 avril 2020 : entrée en vigueur du présent accord
Entre le 7 et le 10 avril 2020 : saisie dans Smart RH des 5 jours de congés payés par le salarié et validation par le manager
Entre le 14 et le 17 avril 2020 : vérification par la Direction des Ressources Humaines de la pose des 5 jours de congés payés
Les 5 jours de congés payés devant être pris au plus tard le 30 avril 2020
Entre le 7 et le 30 avril 2020 : saisie dans Smart RH des 5 jours de RTT par le salarié et validation par le manager
Entre le 4 et le 11 mai 2020 : vérification par la Direction des Ressources Humaines de la pose des 5 jours de RTT
Les 5 jours de RTT devant être pris au plus tard le 30 juin 2020
En cas de décision de confinement au-delà du 4 mai 2020 :
Entre la date d’annonce de la prolongation du confinement et au plus tard au 31 décembre 2020, possibilité de pose de 5 jours de RTT supplémentaires maximum à la demande du manager.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com