Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les 35h00 2023" chez COLART INTERNATIONAL - COLART LE MANS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COLART INTERNATIONAL - COLART LE MANS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07222004828
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : COLART LE MANS
Etablissement : 57665039400017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16
NEGOCIATIONS COLLECTIVES 2023
PROTOCOLE D’ACCORD
SUR LES 35 HEURES
Conformément à la législation en vigueur et plus particulièrement aux articles L.2242-1 à L.2243-1 du Code du Travail.
Entre les soussignés :
D' UNE PART,
ET
D' AUTRE PART,
D' AUTRE PART,
HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires pratiqués en 2023 au sein de la société sont définis comme suit :
Exception : dans le cas où un poste se trouve en équipe (matin ou après-midi), si l’opérateur d’une équipe est absent le reste de la semaine (CP, congés compensatoires, arrêt maladie …), l’opérateur de l’équipe inverse pourra demander, avec accord de son responsable hiérarchique, à travailler en normal le reste de la semaine. Il ne bénéficiera pas de la prime d’horaires décalés. Pour la 1ère journée il devra respecter 11h00 d’interruption entre son horaire de fin de poste et la prise de poste du lendemain.
A titre d’exemple, les horaires pourraient être :
Si équipe du soir le lundi, fin du poste à 21h55 et reprise le mardi à 8h55.
Horaires du mardi : 8h55 – 17h30
Horaires du mercredi : 8h00 – 17h05
Horaires du jeudi : 8h00 – 16h35
Horaires du vendredi : 8h00 – 12h00
Si équipe du soir le mardi, fin du poste à 21h55.
Horaires du mercredi : 8h55 – 17h30
Horaires du jeudi : 8h00 – 17h35
Horaires du vendredi : 8h00 – 12h00
Si équipe du soir le jeudi, fin du poste à 21h55 et reprise le vendredi à 8h55.
Horaires du vendredi : 8h55 – 14h55.
Cette demande de changement d’horaires devra être formalisée par écrit via un bon d’absence et validée avec le responsable de service.
NB : Ces dispositions s’appliquent également aux salariés intérimaires.
Cas spécifique pour les salariés de plus de 55 ans :
Les demandes de travail en normal à partir de 55 ans seront étudiées.
Les demandes devront être faites par écrit auprès de la Responsable ressources humaines.
Formation :
Les formations dispensées avec un organisme extérieur sont décomptées comme un jour habituellement travaillé. Il en est de même pour celles organisées sur site.
BANQUE DE TEMPS
Pour le personnel travaillant en horaires variables avec des plages fixes et mobiles, un compteur « banque de temps » sera mis en place.
Il permettra de pouvoir, à la fin de chaque semaine, avoir un crédit ou un débit d’une heure par rapport au temps théorique.
Si l’utilisation de la banque de temps conduit à s’absenter sur une plage fixe, l’accord du N+1 ou à défaut du N+2 est demandé.
La banque de temps devra être mise à zéro le dernier vendredi le plus proche de la fin du mois.
Pour 2023 : les dates de mise à zéro de la banque de temps sont les suivantes : 27 janvier, 24 février, 31 mars, 28 avril, 26 mai, 30 juin, 28 juillet, 1er septembre, 27 septembre, 1er novembre, 29 décembre 2023.
Les heures mises dans la banque de temps ne pourront donner lieu à versement d’heures supplémentaires.
AMENAGEMENTS
Toutefois, la société pourra être amenée à présenter de nouveaux aménagements d’horaires après avis du Comité Social et Economique.
DISPOSITIONS COMMUNES
Absences exceptionnelles
A titre exceptionnel, l’absence d’un salarié pour une durée inférieure à celle de l’horaire de travail de la journée peut être autorisée. En cas d’autorisation, cette absence est récupérée dans la semaine considérée ou la semaine suivante en cas d’impossibilité. L’entreprise s’organisera pour que la récupération intervienne durant les jours ouvrés, sauf volontariat pour le samedi.
Modalités de récupération :
Pour une absence inférieure à 30 minutes Récupération en une fois.
Pour une absence entre 30 minutes et 2 heures Récupération en deux fois maximum.
Pour une absence supérieure à 2 heures Récupération en trois fois maximum.
Par dérogation au principe ci-dessus, une retenue sur salaire pourra exceptionnellement être acceptée.
CONGE COMPENSATOIRE de 2 heures
Un congé compensatoire de 2 heures est alloué à l’ensemble du personnel (hors cadres au forfait) présent plus de 6 mois dans l’année. Il sera de 1 heure pour une présence comprise entre 3 et 6 mois.
Ce congé supplémentaire sera obligatoirement pris le lundi de Pentecôte, comme stipulé dans l’accord Journée de solidarité.
Obligation de permanence
Les différents horaires peuvent être amendés de façon à respecter les nécessités de permanence propre à chaque service.
Les amendements sont communiqués au Comité Social et Economique et affichés.
Dans le cas où des contraintes de service obligent à dépasser l’horaire prévu de permanence, le temps excédentaire qui ne peut être récupéré dans la semaine ouvre droit à récupération la semaine suivante.
Cas particuliers
L’horaire des salariés à temps partiel est organisé au prorata des dispositions ci-dessus :
Ex. : horaires - « autres services » - à 80%.
. soit 4 jours à 7 h.24 par jour et 9 jours de congés compensatoires.
. soit 4 jours à 7 h.12 par jour et 4 jours de congés compensatoires.
PONT DE L’ASCENSION
Le vendredi de l’ascension est accordé à l’ensemble du personnel.
Pour des raisons de service, il peut être demandé d’assurer une permanence dans certains secteurs de l’entreprise. Dans ce cas, un jour de compensation est à prendre avant le 31 décembre de l’année en cours.
JOURS COMPENSATOIRES
Les jours compensatoires doivent être pris par journée entière, toutefois deux jours peuvent être fractionnés en quatre demi-journées, elles pourront être accolées à la demi-journée habituellement non travaillée.
En cas d’absence maladie, maternité et suspensions de contrat (congé parental total, congés sans solde, congés sabbatiques, congés pour création d’entreprise, CPF de transition…) de plus de 32 jours habituellement travaillés, le droit à jours compensatoires est réduit suivant le tableau ci-dessous :
Jours d’absence (ouvrés) | 36 heures | 37 heures | forfait |
De 0 à 32 | 5 | 11 | 9 |
De 33 à 54 | 4,5 | 10 | 8 |
De 55 à 76 | 4 | 9 | 7 |
De 77 à 98 | 3,5 | 8 | 7 |
De 99 à 120 | 3 | 7 | 6 |
De 121 à 142 | 2,5 | 6 | 5 |
De 143 à 164 | 2 | 5 | 4 |
De 165 à 186 | 1,5 | 4 | 3 |
De 187 à 208 | 1 | 3 | 2 |
De 209 à 230 | 0,5 | 2 | 1 |
De 231 à 253 | 0 | 1 | 0 |
Cas exceptionnels :
Départ du salarié en cours d’année : les jours compensatoires acquis sont pris par le salarié avant son départ.
Si un salarié a pris plus de jours compensatoires que ce qu’il avait acquis, alors la société déduit ces journées du règlement des congés payés lors du solde de tout compte.
Entrée du salarié en cours d’année : les jours compensatoires sont calculés au prorata du temps de présence (arrondi à la demi-journée supérieure).
En cas d’impossibilité de prendre les jours compensatoires avant le 31 décembre (cas des absences maladie et maternité), les jours peuvent être reportés l’année suivante, dans le mois qui suit le retour du salarié.
Si un salarié a pris plus de jours compensatoires (du fait de son absence) que ce qu’il avait acquis, alors la société déduit le nombre de jours supplémentaires pris sur le droit à jours compensatoires de l’année suivante.
Pour le personnel travaillant un mois ou moins dans l’année, le calcul des congés compensatoires se fera par semaine. Exemple : 36h pendant 1 semaine => 1h de congé compensatoire.
Temps partiels :
Les droits à jours compensatoires des salariés à temps partiels sont les mêmes que pour les autres salariés de l’entreprise, au prorata du nombre de jours sur lesquels s’effectue l’horaire de la semaine (par rapport aux 5 jours ouvrés).
Exemples :
Un salarié travaillant 32 heures sur 4 jours a droits à 4 jours de congés compensatoires. Le décompte est d’un jour par journée de travail prise en congé compensatoire.
Un salarié travaillant 36 heures sur 4,5 jours la semaine A et 30 heures sur 4 jours la semaine B a droit à 4,5 jours de congés compensatoires. Le décompte est d’un jour par journée de travail prise en congé compensatoire.
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont effectuées après demande préalable du responsable hiérarchique et validation par le directeur du département.
Les salariés peuvent opter pour un paiement par majoration de salaire des heures faites au-delà de l’horaire hebdomadaire ou pour l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent, tel que prévu par les articles L 3121-22 et suivants du Code du Travail.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire sont majorées de 25% jusqu’à la 43ème heure et de 50% à partir de la 44ème heure.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié, selon la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.
Le repos compensateur doit être pris dans les 6 mois qui suivent l’ouverture du droit.
TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Le personnel de l’entreprise (hors cadres au forfait) peut demander à récupérer son temps de déplacement professionnel si celui-ci excède sa journée théorique de travail.
Des imprimés prévus à cet effet sont disponibles au service Ressources Humaines et sur Intranet.
Le salarié indique sur ce bon :
La durée du déplacement.
Son heure de départ.
Son heure de retour.
Le motif du déplacement.
Son temps habituel de déplacement domicile – travail.
Le temps à récupérer (dépassement de la journée théorique duquel sera déduit le temps domicile – travail).
Le ou les dates de récupération (sous 2 mois maximum) selon les modalités de récupération suivantes :
Pour 1 dépassement < 30 minutes récupération en 1 fois.
Pour 1 dépassement compris entre 30 minutes et 2 heures récupération en 2 fois maximum.
Pour un dépassement > 2 heures récupération en 3 fois maximum.
Le responsable hiérarchique valide la demande et la transmet au service Ressources Humaines.
Le personnel peut également demander l’application des dispositions sur les heures supplémentaires.
TEMPS PARTIEL
Les demandes de travail à temps partiel ou de retour à temps complet sont étudiées au cas par cas. L’employeur ne peut refuser à un salarié à temps plein de passer à temps partiel, sauf s’il justifie de l’absence d’emploi disponible dans la catégorie du salarié ou s’il démontre que le passage à temps partiel est préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise.
La réduction du temps de travail est également appliquée au personnel à temps partiel à la signature du présent accord, dont les dispositions figurent au chapitre « Dispositions communes ».
Cas spécifique des salariés de plus de 55 ans
Les personnes âgées de plus de 55 ans pourront bénéficier des mêmes avantages que celles de 57 ans pour le passage à temps partiel. Elles devront en faire la demande auprès de la Responsable Ressources Humaines. Il sera alors étudié l’opportunité de travail à temps partiel pour celles qui sont aujourd’hui à temps plein.
Dans ce cadre, l’entreprise prendra à sa charge :
La différence de la cotisation retraite complémentaire entre le travail à temps complet et le travail à temps partiel.
La garantie du calcul de l’indemnité de départ à la retraite sur la base d’un temps plein.
NOUVEAUX EMBAUCHES
Pour tous les nouveaux embauchés (CDI, CDD, intérimaires), l’entreprise s’engage à leur assurer, dès leur embauche, le coefficient attribué au poste.
SUIVI DU PRESENT ACCORD
Les délégués syndicaux reçoivent chaque année un bilan de la réduction du temps de travail, afin d’en assurer le suivi. Ce bilan comporte des données relatives :
au nombre et à la nature des emplois créés et notamment les objectifs en termes d’emploi pour l’année suivante,
à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes,
au temps partiel,
à la rémunération des salariés, y compris les nouveaux embauchés,
à la formation.
Ce présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année, qui commence à courir à compter du 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.
En aucun cas le présent accord ne se prolongera au-delà de l’échéance prévue, c’est-à-dire le 31/12/2023.
Le Mans, le 16 décembre 2022
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