Accord d'entreprise "Accord du 29 novembre 2021 sur l'organisation et la durée du travail des collaborateurs relevant de l'Etablissement du Réseau Salarié de Generali" chez GENERALI VIE

Cet accord signé entre la direction de GENERALI VIE et les représentants des salariés le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321008232
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : GENERALI VIE
Etablissement : 60206248100257

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

Accord sur l’organisation et la durée du travail des collaborateurs

relevant de l’Établissement du Réseau Salarié de Generali

Entre

Les sociétés composant l’Entreprise Generali France, représentées par,

agissant sur mandat exprès,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de l’Etablissement du Réseau Salarié de Generali signataires,

d’autre part,

PREAMBULE

Dans un environnement marqué par des conditions de marché exigeantes, notamment du fait de taux d’intérêt durablement bas, d’une forte pression concurrentielle et de l’évolution des priorités des clients ou encore d’une intensification des exigences réglementaires, Generali France a engagé un programme de transformation en profondeur pour assurer son développement durable et sécuriser son devenir.

Cette transformation est aussi largement impactée par l’accélération de la transformation digitale, la technologie et la donnée constituant de puissants facteurs d’évolution de nos modèles économiques mais également de nos métiers et de nos compétences.

Ces mutations profondes, cristallisées par la crise sanitaire Covid-19, se matérialisent enfin par une évolution du rapport au travail et des attentes des collaborateurs vis-à-vis de l’Entreprise.

Ainsi, alors qu’une transformation en profondeur du Réseau Salarié de Generali a été engagée en 2019 dans le cadre du projet RS 2022, la Direction et les Organisations syndicales représentatives du Réseau Salarié ont souhaité, dans le cadre d’une négociation plus globale sur l’organisation du travail, mettre en place les nouvelles dispositions de la Convention collective relatives au forfait annuel en jours pour les salariés commerciaux non cadres de niveau 1 et 2.

C’est dans cette perspective, avec la volonté de mieux répondre aux attentes des collaborateurs et des managers, de préserver leur autonomie dans l’organisation de l’activité commerciale, tout en réaffirmant notre culture de la performance et du résultat et en renforçant l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle dans le cadre de l’équilibre des temps de vie, que la Direction et les Organisations syndicales représentatives du Réseau Salarié ont mené cette négociation.

Après trois séances de négociation, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord.

Simultanément à la signature du présent accord, est également conclu un Accord relatif au Compte Epargne Temps des collaborateurs relevant de l’Établissement du Réseau Salarié de Generali.

SOMMAIRE

TITRE I. Dispositions relatives à l’organisation et la durÉe du temps de travail 4

Article 1. Objet et champ d’application de l’accord 4

Article 2. Durée et aménagement du temps de travail pour les salariés commerciaux de niveau 1 et 2 4

Article 2-1 Mise en œuvre des dispositions relatives à la durée du travail aux salariés commerciaux de niveau 1 et 2 dans le cadre du présent accord 5

Article 3. Durée du travail des Inspecteurs 5

Article 4. Dispositions communes relatives à l’organisation de la durée du travail et à la qualité de vie au travail 6

Article 4-1 Temps de repos et droit à la déconnexion 6

Article 4-2 Suivi du temps de travail 7

Article 4-3 Temps de travail et charge de travail 7

Article 4-4 La prise des RTT 8

Article 4-5 Les incidences des absences et des entrées/sorties sur le nombre de jours de réduction du temps de travail 9

Article 4-5-1 Les incidences des absences 9

Article 4-5-2 Les incidences des entrées/sorties 9

Article 5. Participation financière à l’équipement 9

TITRE II. Dispositions générales 11

Article 6. Entrée en vigueur, durée et mise en œuvre de l’accord 11

Article 7. Suivi de l’accord 11

Article 8. Dépôt et Publicité 12


Dispositions relatives à l’organisation et la durÉe du temps de travail

Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation et la durée du temps de travail pour les collaborateurs relevant de l’Etablissement du Réseau Salarié de Generali.

Il s’applique ainsi aux salariés du Réseau Salarié de Generali qui relèvent :

  • en tant que salariés commerciaux de niveau 1 et 2 de l’avenant du 12 novembre 2019 à la Convention Collective Nationale du 27 mars 1972 ;

  • en tant qu’Inspecteur de la Convention Collective Nationale de l’Inspection d’Assurance du
    27 juillet 1992.

Il est souligné que les parties signataires ont souhaité retenir une durée collective de travail qui n’excède pas la norme légale de 218 jours et conventionnelle de 215 jours applicables, de telle sorte que l’accord conserve une qualification d’accord lié à la réduction du temps de travail.

Durée et aménagement du temps de travail pour les salariés commerciaux de niveau 1 et 2

Il est rappelé que compte tenu des missions à remplir et des objectifs à réaliser, les salariés commerciaux de niveau 1 et 2 ont une durée de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminée.

Ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation et la répartition de leur activité professionnelle dans le temps afin d’exercer leurs responsabilités et de pouvoir répondre de la façon la plus appropriée aux exigences pratiques de leur fonction, comme l’a précisé l’avenant du
12 novembre 2019 à la convention collective nationale du 27 mars 1972.

Les parties signataires souhaitent faire bénéficier les salariés commerciaux de niveau 1 et 2 d’une convention annuelle de forfait jours comme le prévoit l’avenant du 12 novembre 2019 à la convention collective nationale du 27 mars 1972.

Le nombre de jours de travail pour les non-cadres commerciaux de niveau 1 et 2 du Réseau Salarié de Generali est fixé dans le cadre d’une convention de forfait annuel à 215 jours par année civile.

Ce nombre de jours travaillés par année civile, incluant la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées1, est fixé comme suit :

Nombre de jours dans l’année - nombre de jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - nombre de jours fériés chômés hors week-end - nombre de jours RTT.

Il est précisé que tous les salariés commerciaux de niveau 1 et 2 présents pendant la totalité de la période de référence servant à l’acquisition des congés payés bénéficient chaque année de 25 jours ouvrés de congés payés.

Compte tenu de ce qui précède, le nombre de jours de réduction du temps de travail est variable chaque année en fonction :

  • du nombre de jours dans l’année,

  • du nombre de jours de repos hebdomadaire,

  • du nombre de jours fériés hors week-end.

Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail, au titre de l’exercice N, est donc réalisé chaque année avant la fin de l’exercice N - 1. Une information est mise à disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’Entreprise.

A titre d’illustration et pour l’année 2022, le nombre de jours de réduction du temps de travail est déterminé comme suit :

Illustration pour l'exercice 2022 Salariés commerciaux
de niveau 1 & 2 RSG
Nombre de jours dans l'année 365
Jours de repos hebdomadaires 104
Jours de congés payés 25
Jours fériés chômés (hors week-end) 6
Jours de RTT (yc 3 RTT fixes) 15
Nombre de jours travaillés dans l'année 215
  1. Mise en œuvre des dispositions relatives à la durée du travail aux salariés commerciaux de niveau 1 et 2 dans le cadre du présent accord

Il est convenu que pour bénéficier de la convention de forfait annuel en jours les salariés commerciaux de niveau 1 et 2, en poste à la date de signature du présent accord, devront, sur la base du volontariat, signer un avenant à leur contrat de travail.

Cet avenant à leur contrat de travail leur sera transmis à compter du 3 décembre 2021. Ils disposeront d’un délai d’un mois pour le retourner à la DRH, soit au plus tard le 3 janvier 2022.

Les collaborateurs qui n’opteront pas de manière expresse et dans le délai imparti pour l’application de la convention de forfait annuel en jours continueront à bénéficier du dispositif qui leur est actuellement applicable2.

Les salariés commerciaux de niveau 1 et 2 embauchés à compter du 1er janvier 2022 bénéficient automatiquement d’une convention de forfait annuel de 215 jours.

Durée du travail des Inspecteurs

Il est rappelé que dans le cadre des missions à remplir et des objectifs à réaliser, les Inspecteurs disposent de l’autonomie nécessaire à l’organisation et à la répartition de leur activité professionnelle dans le temps afin de pouvoir répondre de la façon la plus appropriée aux exigences pratiques de leur fonction.

La nature des fonctions d’inspection et leurs conditions d’exercice ne permettent pas de leur fixer un cadre précis d’organisation du temps de travail.

En conséquence, ils bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours.

Le nombre de jours de travail pour les Inspecteurs du RSG est fixé à 213 jours par année civile.

Les parties signataires entendent par le présent accord modifier les modalités prévues par l’accord du 23 mars 2000 sur les 35h pour les Inspecteurs pour la détermination du nombre de jours de RTT annuels.

Ainsi, le nombre de jours travaillés par année civile, incluant la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées3, est fixé comme suit :

Nombre de jours dans l’année – nombre de jours de repos hebdomadaire - 28 jours de congés payés - nombre de jours fériés chômés hors week-end - nombre de jours RTT.

Il est précisé que tous les Inspecteurs présents pendant la totalité de la période de référence servant à l’acquisition des congés payés bénéficient chaque année de 28 jours ouvrés de congés payés.

Compte tenu de ce qui précède, le nombre de jours de réduction du temps de travail est variable chaque année en fonction :

  • du nombre de jours dans l’année,

  • du nombre de jours de repos hebdomadaire,

  • du nombre de jours fériés hors week-end.

Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail, au titre de l’exercice N, est donc réalisé chaque année avant la fin de l’exercice N - 1. Une information est mise à disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’Entreprise.

A titre d’illustration et pour l’année 2022, le nombre de jours de réduction du temps de travail est déterminé comme suit :

Illustration pour l'exercice 2022 Inspecteurs RSG
en forfait 213 jours
Nombre de jours dans l'année 365
Jours de repos hebdomadaires 104
Jours de congés payés 28
Jours fériés chômés (hors week-end) 6
Jours de RTT (yc 3 RTT fixes) 14
Nombre de jours travaillés dans l'année 213

Dispositions communes relatives à l’organisation de la durée du travail et à la qualité de vie au travail

  1. Temps de repos et droit à la déconnexion

Il est rappelé que les collaborateurs en forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes ou hebdomadaires de travail.

Ils bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail.

Les parties signataires conviennent à cet effet que la durée quotidienne de travail effectif des salariés commerciaux de niveau 1 et 2 et des Inspecteurs ne devra pas excéder 10 heures, sauf situation exceptionnelle.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent que les objectifs fixés pour un exercice aux salariés commerciaux de niveau 1 et 2 et aux inspecteurs doivent permettre de garantir le droit à la déconnexion prévu par l’accord du 28 octobre 2020 sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et la promotion des valeurs de diversité et d’inclusion auprès des salariés de Generali France et l’avenant du 12 novembre 2019 à la convention collective nationale du 27 mars 1972.

Les salariés commerciaux disposent d’un droit à la déconnexion qui vise à préserver leur vie privée et à favoriser la meilleure articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, en particulier à partir du vendredi soir pour les week-ends et lors des jours de congés.

L’utilisation des outils digitaux (messagerie électronique, ordinateur portable, smartphone, tablette, réseaux sociaux, …) doit être raisonnable, raisonnée et partagée. Elle doit s’effectuer dans le respect des temps de vie des salariés notamment dans le respect des temps de repos et de congés que l’Entreprise et la hiérarchie veillent à garantir.

Les parties signataires rappellent que les salariés disposent d’un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle et que la responsabilité de la bonne gestion et la maîtrise dans l’utilisation des outils digitaux incombent à la fois à l’Entreprise et aux salariés.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique et du téléphone, il est précisé que les salariés commerciaux ne sont pas obligés de prendre connaissance des courriels et des appels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail, notamment tôt le matin et en fin de journée.

  1. Suivi du temps de travail

Les salariés commerciaux de niveau 1 et 2 et les Inspecteurs, salariés non sédentaires mais itinérants, justifient de leur temps de présence à l’aide d’un dispositif auto-déclaratif, validé par le manager et transmis à la RH.

Ce document permettra de lister le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés, RTT, …) dans le cadre du forfait de 215 ou 213 jours de travail par année civile.

  1. Temps de travail et charge de travail

L’organisation du travail des salariés commerciaux de niveau 1 et 2 et des Inspecteurs fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment au bon équilibre de la charge de travail.

A cet effet, un volet de l’entretien annuel professionnel permet à chaque salarié commercial de faire le point avec son manager sur la charge de travail, l’organisation du travail, la rémunération et l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail.

Les parties signataires rappellent également que les objectifs fixés pour l’exercice doivent permettre de garantir :

  • le respect du temps de travail de chaque collaborateur,

  • la protection de la santé et de la sécurité de chaque collaborateur en s’assurant d’une bonne répartition de leur travail dans le temps et du caractère raisonnable de l’amplitude de leurs journées de travail et de leur charge de travail,

  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires,

  • l’effectivité du droit à la déconnexion.

A cet effet, les parties conviennent qu’un point est fait, au moins tous les semestres, entre le salarié commercial de niveau 1 ou 2 et son responsable hiérarchique ainsi qu’entre l’inspecteur et son responsable hiérarchique afin d’évaluer sa charge de travail.

A cette occasion, le manager invite le collaborateur commercial à l’informer de toute charge importante de travail et des causes qu’il identifie.

Si le collaborateur commercial et son manager font le constat partagé d’une charge trop importante de travail, cet entretien doit permettre d’en rechercher les causes et convenir de mesures permettant d’y remédier afin de rétablir l’équilibre telles que, par exemple : l’analyse des résultats commerciaux, de l’activité réalisée et les objectifs à atteindre, du ou des plans de montée en compétences, la sollicitation de ressources supplémentaires, la mise en place d’un accompagnement personnalisé, ...

Le collaborateur commercial peut également signaler à tout moment entre deux entretiens, tout décalage entre la charge normale correspondant à ses missions et la réalité de la charge pesant sur lui ainsi que les raisons présumées de ce décalage.

Ces modalités d’évaluation de la charge de travail permettent de vérifier de façon régulière l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

  1. La prise des RTT

La prise des jours de réduction du temps de travail (RTT) doit intervenir au cours de l’année civile dans le cadre d’une concertation entre le salarié et son manager qui valide la prise de ces jours de RTT.

Il est précisé que 3 jours de réduction du temps de travail sont fixés chaque année par la Direction.

La programmation des jours de réduction du temps de travail (RTT) doit prendre en compte, d’une part, les attentes des collaborateurs et d’autre part, les besoins des clients et plus largement de l’activité.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent du principe d’une pose régulière des jours de réduction du temps de travail (RTT) tout au long de l’année avec la prise d’1 à 2 jours de RTT par mois maximum.

Les jours de réduction du temps de travail devant être posés tout au long de l’année, les jours non pris n’alimenteront plus de manière automatique le compte épargne temps des collaborateurs. Une information précisant les modalités de prise des jours de réduction du temps de travail et d’alimentation du compte épargne temps est mise à disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’Entreprise.

  1. Les incidences des absences et des entrées/sorties sur le nombre de jours de réduction du temps de travail

    1. Les incidences des absences

Les périodes d’absence assimilées par des dispositions du code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, sont sans aucune conséquence sur les droits aux jours de réduction du temps de travail.

Les autres périodes d’absence non assimilées par des dispositions du code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours de réduction du temps de travail selon les principes suivants :

  • le nombre de jours de réduction du temps de travail est proratisé selon la formule suivante :

jours de travail dans l’année – jours d’absence

---------------------------------------------------------- x jours de RTT annuel

jours de travail dans l’année

  • le nombre de jours de réduction du temps de travail ainsi calculé est arrondi à la demi-journée supérieure.

    1. Les incidences des entrées/sorties

Le droit individuel aux jours de réduction du temps de travail est calculé au prorata du temps de présence du salarié dans l’Entreprise au cours de l’année civile selon la formule suivante :

jours de travail dans l’année – jours d’absence

---------------------------------------------------------- x jours de RTT annuel

jours de travail dans l’année

Le nombre de jours de réduction du temps de travail ainsi calculé est arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas de départ définitif de l’Entreprise, l’ensemble des jours de réduction du temps de travail doit être pris avant le départ effectif du salarié.

Il est rappelé qu’en cas d’entrée ou sortie en cours de mois, la rémunération se calcule en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur le mois, ainsi qu’en fonction des jours réels du mois considéré.

Dans le cas où le salarié a utilisé plus de jours de réduction du temps de travail qu’il n’en avait acquis au moment de son départ, une compensation salariale négative sur le solde de tout compte est effectuée.

Participation financière à l’équipement

Les salariés commerciaux de niveau 1 et 2 ainsi que les Inspecteurs pourront bénéficier d’une participation financière à l’occasion de l’achat de matériel de bureau, sous réserve de validation de la période d’essai.

Cette participation est versée à l’occasion de l’achat de matériel de bureau (sièges, bureaux, rehausseurs, etc…) à choisir sur un catalogue mis à disposition par l’Entreprise, élaboré en concertation avec le service de santé au travail pour garantir notamment l’ergonomie du matériel proposé.

La prise en charge de l’Entreprise est plafonnée à 150€, elle est renouvelable à l’issue d’une période de 8 ans.

Elle est complémentaire au prêt d’équipement octroyé actuellement aux Commerciaux du RSG à l’occasion de leur embauche.

Dispositions générales

Entrée en vigueur, durée et mise en œuvre de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2022.

Les règles définissant la durée et l’aménagement du temps de travail sont des normes, par nature, collectives ayant pour finalité d’organiser l’activité au sein de l’Entreprise et en l’espèce au sein de l’Etablissement du Réseau Salarié de Generali. Elles ont donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord.

Il est rappelé que la révision du présent accord s’opère dans les conditions prévues à l’article
L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Etablissement du Réseau Salarié de Generali.

La demande de révision devra comporter, outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions réglementaires.

Dans ce cas, l’Entreprise Generali France et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

Suivi de l’accord

Sans préjudice des compétences de l’ensemble des instances représentatives du personnel existantes, il est institué une Commission de suivi composée de trois représentants par Organisation Syndicale signataire du présent accord et appartenant à l’Etablissement du Réseau Salarié de Generali.

Cette commission a pour objet le suivi de l’application des dispositions prévues par le présent accord.

Pour veiller à la bonne mise en œuvre de cet accord, cette commission de suivi se réunira une fois par an et pour la première fois au cours du premier semestre 2022.

Dépôt et Publicité

Le présent accord est établi en quatre exemplaires et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives. Il sera télétransmis auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) de Paris et un exemplaire sera remis auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 29 novembre 2021

Pour les organisations syndicales Pour les sociétés composant l’Entreprise

représentatives de l’Établissement du Réseau Generali France

Salarié de Generali

Pour la C.F.E.-C.G.C.

Pour l’UNSA


  1. Cette journée supplémentaire de travail dite "journée de solidarité" est effectuée chaque année le lundi de Pentecôte.

  2. Les dispositions applicables sont celles de l’accord du 23 mars 2000 sur les 35 heures pour les salariés relevant des Conventions collectives des 27 mars 1972 et 13 novembre 1967.

  3. Cette journée supplémentaire de travail dite « journée de solidarité » est effectuée chaque année le lundi de Pentecôte.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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