Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ASTREINTE POUR LE SITE D'ARAMON ET SES AVENANTS N° 1,2 ET 3" chez PCAS
Cet accord signé entre la direction de PCAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : T03021003494
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : PCAS
Etablissement : 62201950300102
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT N°1 DE L'ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE (2018-07-02)
PV ACCORD NAO 2018 (2018-04-12)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-04-17)
ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-04-17)
PROCES VERBAL D’ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-23)
Accord négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-03-11)
Accord portant que l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2020 (2020-03-11)
Accord sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-02-10)
Procès verbal d'accord- Négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-03-30)
Procès verbal accord- Négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-03-29)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 05/05/17 RELATIF AUX ASTREINTES (2021-11-09)
UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU STATUT CONVENTIONNEL DE L'ETABLISSEMENT PCAS NIMES (2021-11-24)
Accord négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-03-11)
Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2022 (2022-03-11)
Accord sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-02-09)
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-11)
Accord d'entreprise sur la mise en place du dispositif de don de congés payés et don de temps dans le cadre de l'Entreprise des Possibles (2022-05-10)
Avenant de modification de l'avenant 3 (du 29 juin 2016) à l'accord d'établissement relatif au temps de travail du 12 mai 2000 (2022-06-23)
Accord collectif autorisant le vote électronique dans l'entreprise PCAS (2022-09-12)
Protocole d'accord préélectoral pour la mise en place du CSE d'établissement PCAS Ecully (2020-10-27)
ACCORD SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-02-05)
Accord Astreinte (2022-10-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05
ACCORD D’ASTREINTE
APPLICABLE AU PERSONNEL
DU SITE DE PCAS ARAMON
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société PCAS au capital de 9 199 993 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 622 019 503 et dont le siège social est sis à ECULLY (69130), Ecully Parc, 21, Chemin de la Sauvegarde – CS 33167, d’une part, représentée par XXX en sa qualité de Directeur de site.
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives de l’établissement suivantes :
- Pour le syndicat CGT, Monsieur XXX
Pour le syndicat FO, Monsieur XXX
- Pour le Syndicat CFE / CGC, Monsieur XXX
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail de l’usine, la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels de l’entreprise, en répondant aux événements fortuits et ponctuels par intervention rapide des salariés désignés à cet effet.
Ce dispositif n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins industriels nécessitant la mise en place de ressources permanentes.
En application de l’article L3121-9 du code du travail, et suite aux réunions de négociations du nouvel accord d’astreinte qui se sont déroulées les 03 Juin, 07Juillet et 16 septembre 2021.
La mise en place du présent accord est conclu à compter du 1er Octobre 2021 et vient en substitution et remplacement des accords existants pour les services techniques et de production conclus le 07 Janvier 2013 et 1er Décembre 2013.
ACCORD D’ASTREINTE
APPLICABLE AU PERSONNEL
DU SITE DE PCAS ARAMON
(AVENANTS 1 & 2)
Article 1 : Périmètre d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux collaborateurs :
électriciens,
mécaniciens et ouvriers d’entretien qualifiés,
techniciens de maintenance, métrologie et informatique industriel,
opérateurs et techniciens de production, de supply chain,
personnel d’encadrement intermédiaire appartenant à l’avenant II de la convention collective et dont l’activité nécessite l’application dudit accord.
Article 2 : Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a obligation d’être joignable sur le portable d’astreinte, afin d’être en mesure d’intervenir sous 45 minutes maximum, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Article 3 : Fréquence des périodes d’astreinte
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT
Plus de 2 semaines calendaires dans le mois.
Article 4 : Planification des astreintes
La planification de l’astreinte est organisée environ 30 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladies, événements familiaux… obligeant à revoir la planification).
Cependant le planning peut s’organiser sur une période mensuelle déterminée et l’information est communiquée par note d’information.
Article 5 : Horaires de l’astreinte et interventions sur site en dehors de l’horaire de travail
L’astreinte de semaine est fixée pour couvrir les horaires ci-après :
Du lundi au jeudi de 21 heures 30 à 6 heures.
L’astreinte de week-end est fixée pour couvrir les horaires ci-après :
Du vendredi de 21 heures 40 au lundi à 6 heures.
Les interventions sur le site en dehors de l’horaire de travail contractuel ne doivent en aucun cas permettre la remise en question des 2 dispositions légales suivantes :
Respect du repos quotidien de 11 heures (C Trav. Art L3131-1)
Respect du repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien (C Trav. Art L3132-2 et suivants)
Article 6 : Indemnisation de la période d’astreinte
Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreinte.
Le montant brut journalier est fixé à 32,50 euros soit 130 euros/bruts pour 4 jours d’astreinte en semaine (du lundi à 21 heures 30 au vendredi à 6 heures).
En ce qui concerne l’astreinte de week-end, elle est fixée à 71.67 euros, soit 215 euros pour 3 jours (du vendredi à 21 heures 40 au lundi à 6 heures).
En ce qui concerne un jour férié en semaine (de la veille au soir du jour férié à 21 heures 40 au lendemain matin du jour férié à 6 heures), la prime est fixée à 123.4 euros.
La revalorisation de la prime journalière d’astreinte se fera conformément aux autres primes existantes selon l’indice INSEE (hors tabac).
Le temps de déplacement professionnel (entre le domicile et le lieu de travail) est indemnisé sur la base d’une demi-heure du salaire de base du collaborateur par trajet (soit 1 heure aller-retour). L’indemnisation est due à chaque déplacement.
L’indemnisation des frais kilométriques est faite sur la base du barème en vigueur.
Pour un problème traité par téléphone depuis son domicile et quel que soit le type d’astreinte (semaine ou de week-end), il est versé un forfait équivalent à une heure de salaire de base du collaborateur. Pour tout nouvel appel concernant le problème traité par téléphone, le collaborateur devra se rendre sur les lieux.
Conformément aux dispositions antérieures issues des accords sur l’aménagement du temps de travail (accords de 2000 et 2002- chapitre 2.2.5, annexe 1 du 22 février 2002 chapitre II) il est consenti 2 jours de récupération supplémentaires par an pour compenser les collaborateurs à décompte horaire qui effectueront 5 samedis correspondants à des travaux d’urgence impromptus au cours de l’année civile. L’ouverture de ces droits ne pourra avoir lieu que sur la période du 2ème semestre de chaque année et pourront être pris jusqu’au 31 mai N+1.
Toutes les interventions d’astreinte (téléphone, déplacement, intervention sur site) donneront lieu aux majorations applicables ci-après :
Majorations applicables | |
Travail du dimanche | 100 % majoré (Équivaut à doubler le paiement du temps d’intervention) |
Travail du jour férié (hors 1er mai) | 100 % majoré (Équivaut à doubler le paiement du temps d’intervention) |
Travail du 1er mai | Majoration légale |
Travail du jour férié tombant un dimanche | 200 % majoré (Équivaut à tripler le paiement du temps travaillé) |
Travail du 1er mai tombant un dimanche | 300 % majoré (Équivaut à quadrupler le paiement du temps travaillé) |
Majoration des heures de nuit | 15 % du taux horaire selon salaire de base hors ancienneté |
ACCORD D’ASTREINTE
APPLICABLE A l’ENCADREMENT
DU SITE DE PCAS ARAMON
(AVENANT 3)
Article 7 : Périmètre d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux collaborateurs :
Cadres autonomes
Responsables de service et département
Membres de la Direction
Article 8 : Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a obligation d’être joignable sur le portable d’astreinte, afin d’être en mesure d’intervenir sous 45 minutes maximum, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
Article 9 : Planification des astreintes
La planification est annuelle dans le cadre de l’astreinte POI, elle est établie en décembre de chaque année pour l’exercice civil N+1. Le planning et la composition des équipes dédiées à la mise en œuvre des astreintes sont communiqués par le département HSE.
Un suivi est assuré par ce même département pour toute modification desdits plannings et composition.
Pour tout autre type d’astreinte, la planification sera organisée environ 30 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladies, événements familiaux… obligeant à revoir la planification).
Cependant le planning peut s’organiser sur une période mensuelle déterminée et l’information est communiquée par note d’information.
Article 10 : Horaires de l’astreinte et interventions sur site.
L'astreinte couvre une période d’une semaine. La durée hebdomadaire ainsi définit :
Du lundi 08 heures au lundi suivant à 08 heures.
Dans l’hypothèse où le lundi est un jour férié, l'astreinte démarre le lendemain soit du mardi à 08 heures au lundi suivant à 08 heures.
L'astreinte est effective en dehors des heures normales de travail en rythme à la journée.
Pour mémoire
En semaine ouvrée (du lundi au vendredi), chaque jour de 16 heures au lendemain matin 7 heures,
Les week-ends du vendredi 16 heures au lundi matin 8 heures,
Les jours fériés et /ou jours fériés/chômés : de la veille 16 heures au lendemain 8 heures.
Pendant toute cette durée, le cadre d'astreinte doit rester joignable par téléphone. Son temps de trajet pour se rendre sur le site est au maximum de 45 minutes.
Le cadre d’astreinte ne peut poser des jours de congés (JRTT, CP, autres congés ...) sur la période encadrée par la mise à disposition et durée de déroulement de l’astreinte.
En cas de force majeure où le cadre d'astreinte ne pourrait plus assurer son astreinte, il doit s’assurer préalablement qu’un autre membre de l’équipe d’astreinte est en mesure de le remplacer et doit impérativement avertir le poste de surveillance, le responsable d’établissement.
Les interventions sur le site en dehors de l’horaire de travail contractuel ne doivent en aucun cas permettre la remise en question des 2 dispositions légales suivantes :
Respect du repos quotidien de 11 heures (C Trav. Art L3131-1)
Respect du repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien (C Trav. Art L3132-2 et suivants)
Article 11 : Indemnisation de la période d’astreinte
Le montant brut fixé à 345 euros pour la prise d’une astreinte telle que définie à l’article 10 du présent accord.
Elle sera proratisée en cas d’absence pour force majeure et ce en fonction du nombre de jours d’absence (pour mémoire : base de calcul portant sur 7 jours).
Le versement de la prime d’astreinte sera effectué sur le bulletin M+1.
La revalorisation de la prime d’astreinte se fera conformément aux autres primes existantes selon l’indice INSEE (hors tabac).
L’astreinte pourra donner lieu à compensation et majoration dans les 2 cas suivants
Majorations applicables | |
Semaine avec un jour férié (jour ouvré) | Coefficient de majoration : 1.5 ou 1.5 jours de récupération |
Semaine avec un pont dans la semaine | Coefficient de majoration : 1.65 ou 1.5 jours de récupération |
En cas de déplacement, l’indemnisation des frais kilométriques (entre le domicile et le lieu de travail) est faite sur la base du barème en vigueur.
Article 13 : Durée des accords
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés permettant le déploiement sur d’autres ateliers et services.
Il pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires.
ARTICLE 14 : Prise d’effet et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L2222-5 et L2261-7 et suivants du code du travail.
ARTICLE 15 : Dépôt
Le dépôt du présent avenant, dès sa signature à la DREETS sera fait sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (Télé-accords) conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7.
Le texte déposé sera notamment assorti de la liste des établissements inclus dans son champ d’application et de leurs adresses respectives.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.
Un exemplaire original sera remis à l’organisation syndicale signataire.
Le présent accord sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction ainsi que sur le serveur partagé de l’entreprise.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Aramon, le 05 Octobre 2021
Pour la Direction PCAS ARAMON
Monsieur XXX
Pour les organisations syndicales - PCAS ARAMON
XXX
Délégué syndical CGT
XXX
Délégué syndical FO
XXX
Délégué syndical CFE / CGC
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