Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur les salaires effectifs" chez CRYLA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRYLA et les représentants des salariés le 2018-06-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02518000111
Date de signature : 2018-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : CRYLA
Etablissement : 65282054900036 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-06
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS
Entre :
La Société CRYLA dont le siège social est situé 14 Rue Sophie GERMAIN à Besançon (25),
Représentée par son Directeur Général,
D’une part
Et
L’Organisation Syndicale CFDT,
D’autre part
PREAMBULE
L’entreprise a procédé à la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise conformément à l’article L2242-15 du code du travail.
En vertu des articles L2242-1 et L2242-3 du code du travail, l’entreprise est dispensée de négocier en 2018, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail car elle a conclu le 15/06/2017, un accord de périodicité prévoyant que ces thèmes seraient négociés tous les deux ans, et a déjà négocié sur ces thèmes en 2017.
L’entreprise est également dispensée de négocier sur la programmation de mesure visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, lors de la négociation sur les salaires effectifs, car l’entreprise est couverte par un accord collectif comportant de telles mesures, entré en vigueur le 20/06/2017 et conclu pour une durée de 2 ans.
Conformément à l’article L2242-15 du code du travail, la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise a porté sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
A l’issue de la présentation des rapports de l’entreprise, des revendications, de la Délégation syndicale, des réponses apportées et des négociations, un accord a été trouvé sur les points suivants :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de CRYLA.
ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS
Augmentation de salaire : l’augmentation générale retenue est de 2% au 01 septembre 2018, sans condition d’ancienneté, avec un minimum de 35 euros brut pour les salariés à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, ce minimum est proratisé en fonction de la durée du travail contractuelle.
Des augmentations individuelles au mérite, en fonction de la motivation, de l’engagement, des compétences, et du savoir-être, pourront être attribuées au 1er septembre 2018.
Une prime exceptionnelle sera accordée à chaque salarié présent dans l’entreprise en 2017. Cette prime d’un montant de 100 euros brut par salarié, sera versée en juillet 2018.
ARTICLE 3 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le 25/06/2018 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 24/06/2019. Conformément à l’article L2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il cesse de produire ses effets.
ARTICLE 4 – DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôts conformément à l’article L2261-9 du code du travail.
Il pourra être révisé :
-Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, par une ou plusieurs organisation syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord ;
-A l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
à condition que cette demande soit formulée par écrit et dûment motivée.
ARTICLE 5 – DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord sera rédigé en 5 exemplaires originaux, pour l’entreprise, pour le syndicat signataire, et pour assurer les formalités de dépôt et de publicité de l’accord. La Direction procèdera aux formalités de publicité prescrites par les articles L 2231-6, D 2231-2 et D2234-4 du Code du travail :
Dépôt d’1 exemplaire en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
Dépôt d’1 exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Besançon,
Mise à disposition de l’exemplaire signé sur le serveur de l’entreprise.
Il entrera en vigueur à compter du 25 juin 2018.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Besançon le 06/06/2017.
Pour la Direction Pour la C.F.D.T
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