Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 - 2nd PARTIE" chez VALADE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALADE et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01923001803
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : VALADE
Etablissement : 67712026300012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 – 2nd partie

ENTRE :

La société VALADE SAS, société anonyme simplifiée enregistrée au RCS de Brive sous le numéro 71 B 26 dont le siège social est situé ZI du Verdier 19210 LUBERSAC, ayant le N° SIRET 677 120 263 000 12, immatriculée à l’URSSAF sous le numéro 19U07786910141, représentée par xxxx en sa qualité de représentant de la société Coudert, Président de la société Valade, ci-après désigné par la Société,

d'une part,

ET :

Le syndicat FO, représenté xxx agissant en qualité de déléguée syndicale,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément à l'article L 2242-1 du Code du travail la Direction a convoqué les Organisations Syndicales en vue des Négociations Annuelles Obligatoires le 27 février 2023.

Une première partie des NAO 2022 avait été traitée par anticipation, en septembre 2022, du fait du contexte de crise économique particulier à cette période. Un accord portant sur des augmentations salariales a été signé le 23 septembre 2022 à la suite de cette négociation anticipée.

Cette seconde partie de NAO 2022 était prévue afin d’approfondir les discussions sur les autres thématiques.

Les réunions pour cette seconde partie de NAO 2022 se sont déroulées entre le 27 février et le 8 mars 2023.

Le contexte d’inflation toujours historiquement élevée a été une donnée forte pour cette seconde partie des NAO, avec en plus :

  • Une nouvelle augmentation du SMIC au 1er janvier 2023 : 1,8%

  • Une augmentation des minimas sociaux de l’ADEPALE au 1er janvier 2023

Conformément aux obligations légales, la négociation porte sur l’ensemble des thèmes énumérés aux articles L 2242-5 et suivants du Code du Travail.

A cet effet, le présent accord vient en complément à la négociation salariale obligatoire au titre de 2022.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la société VALADE SAS.

Article 2 : L’augmentation générale des salaires/ modifications des grilles

Les salariés bénéficient de l’augmentation générale sous réserve d’une présence effective au 1er mars 2023.

Après négociation, les grilles « Production/Logistique » et « Autres Emplois » ont été harmonisées en une grille salariale unique ceci dans une recherche de cohésion sociale et pour parfaire le projet de mise en place d’une grille salariale société débutée en 2018.

Les augmentations cumulées depuis la dernière grille salariale négociée en avril 2022, dans le cadre des NAO 2021, seront de 6% minimum par salarié (pour les salariés présents en avril 2022).

La première partie des NAO 2022 avait permis une augmentation des 2 grilles salariales, par anticipation au 1er septembre 2022, avec un avantage donné à la grille PROD/LOG.

Les salariés embauchés après avril 2022, bénéficieront de l’application du pourcentage de l’augmentation de leur position actuelle, au 1er mars 2023, sans rétroactivité.

Les salariés ayant un taux horaire compris entre un Mini et un Maxi, selon la grille appliquée, bénéficieront du pourcentage d’augmentation Maxi.

Concernant les Cadres, il est convenu une augmentation générale de 3% (sans condition d’ancienneté) en complément de l’augmentation de 2% faite au 1er septembre 2022, portant ainsi l’augmentation liée au NAO 2022 à 5% (pour les salariés présents au 1er avril 2022 et n’ayant pas de plan de carrière prévu dans ce délai).

Ces augmentations seront effectives au 1er mars 2023.

Il est précisé que dans le cadre des NAO, ces modifications salariales n’entraînent aucune modification de position dans la grille pour les salariés.

Les discussions ont également permis des ajustements dans la grille salariale de la manière suivante :

  • Le métier « chef de quai » a été repositionné en ligne 9 au lieu de la ligne 8 afin d’apporter plus de cohérence au vue des responsabilités de ce métier,

  • Le métier « CDM dépalettiseur » a été créé en ligne 4 afin de prendre en compte la spécificité de ce poste,

  • Le métier de « électromécanicien » et « agent de maintenance » est supprimé. Une harmonisation sous le métier de « technicien de maintenance » est ainsi réalisée. Afin de garantir une évolution de carrière aux collaborateurs, ce métier est positionné sur les lignes 8 pour les techniciens de maintenance niveau 1 et 9 pour les techniciens de maintenance niveau 2.

Article 3 : Augmentation de la prime d’habillage

La prime d’habillage sera revalorisée de 10% pour tenir compte de l’évolution des taux horaire.

Le montant de la prime d’habillage sera porté à 53,78 € à compter du prochain versement et sans modification des critères de versement.

Article 4 : Augmentation de la prime de panier

La prime de panier sera revalorisée pour tenir compte de l’inflation.

Le montant de la prime de panier sera porté à 6,40 € à compter du 1er mars 2023 et sans modification des critères de versement.

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu pour une durée déterminée de 10 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2023.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Les taux horaires de la grille salariale sont pérennisés.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Article 6 : Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Si, au moment de la révision ou de la dénonciation, les organisations syndicales signataires ne sont plus représentées par un délégué syndical au sein de la société, la procédure pourra être engagée par la majorité des membres titulaires élus au CSE.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Brive.

Une version signée du présent accord sera mise à disposition des salariés auprès du service DRH.

Fait à Lubersac, le 15 mars 2023

En 3 exemplaires originaux.

Pour VALADE : Pour Force Ouvrière :

Le Président xxxxx

xxxxx

ANNEXE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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