Accord d'entreprise "Accord d'astreinte" chez ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-10-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07518006409
Date de signature : 2018-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION
Etablissement : 71200264101627 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'astreinte sur les sites PSA POLARIS (2019-10-01) Avenant à l'accord d'astreinte Sites Etaples (2019-12-24) Accord de suppleance (2018-12-07) Accord de suppleance Sites FAURECIA RENNES LA JANAIS & FAURECIA CALIGNY (2018-12-07) ACCORD D'ETABLISSEMENT SUD-OUEST ISS Logistique & Production - site SAFRAN NACELLES à COLOMIERS - MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (Samedi/dimanche) du 01.10.18 au 31.12.18 (2018-08-29) accord d’établissement relatif au maintien et à la prorogation des mandats des IRP sur le site ISOVER d'ORANGE et règles de fonctionnement 02/11/2021 - 21/11/2023 (2021-11-02) ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT PORTANT HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF DE L’ETABLISSEMENT ISOVER (2022-06-28) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU DELAI DE PREVENANCE DE l'ACCORD MODULATION EN CAS D'ANNULATION TARDIVE DE L'ACTIVITE PAR LES CLIENTS DE l'INDUSTRIE AUTOMOBILE (2021-09-01) avenant n°3 à l'accord initial signé le 28 juin 2019 relatif aux astreintes (2021-01-31) Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 2022 (2022-04-12) AVENANT N°6 A L'ACCORD D'ASTREINTE - Site SLS BIDOS (2021-10-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-16

ACCORD D’ASTREINTE

ISS Logistique & Production – Direction Régionale NORD

Site d’ETAPLES

Entre :

La Société ISS LOGISTIQUE & PRODUCTION dont le siège est situé, 12 rue Fructidor 75839 PARIS Cedex 17, représentée par, agissant en qualité Directeur des Ressources Humaines,

Et :

L’Organisation Syndicale représentative dans l’Etablissement :

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise :

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Suite au démarrage de la prestation de contrôle tri qualité sur les sites du client VALEO d’Etaples (62), celui-ci nous demande de mettre en place une période d’astreinte pour répondre à la demande de leurs équipes de production du week-end.

En effet, nous devons, à la demande, assurer et sécuriser le lancement de nouvelles missions de tri, qui ne peuvent pas être traitées en début de semaine suivante au risque de mettre à l’arrêt la production.

Dans ce contexte, l’astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d’interventions ponctuelles, en réponse aux imprévus mettant en difficulté la continuité de service.

Le marché de la prestation de services en milieu industriel est caractérisé par une grande exigence en terme de réactivité, de capacité à s’adapter aux besoins des Clients, aux fluctuations de charges et changements d’organisation.

La satisfaction de nos clients et donc la pérennité de nos marchés et des emplois qui y sont attachés passent, entre autres, par des organisations performantes et pouvant répondre aux exigences des industriels.

  • Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord instaure au sein de la Direction Régionale NORD – Site VALEO à Etaples (62) une période d’astreinte au sens des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail.

Chaque week-end, un opérateur de contrôle sera susceptible d’assurer pendant son temps de repos, une intervention exceptionnelle d’urgence.

Syndicats et Direction, soucieux de préserver l’activité économique et l’emploi, entendent apporter des réponses aux spécificités de leurs marchés, en particulier par le présent accord instituant une période d’astreinte.

Si des dispositions légales ou mise en place par accord d’Entreprise devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place des dispositions du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

  • Article 2 : Cadre juridique de l’astreinte

L’article L3121-9 définit l’astreinte comme « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

Un salarié peut donc se trouver d’astreinte pendant ses heures de repos quotidiennes ou hebdomadaires (respectivement 11h et 35h consécutives).

L'employeur ne peut faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire. (c. trav. Art. L. 3121-10) 

En l’absence d’intervention de sa part, il est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.

Exemple :

En astreinte de 17 heures à 8 heures dans la nuit du vendredi au samedi, un salarié intervient de 5 heures du matin à 6 heures 30. Dans ce cas, il a déjà bénéficié de 11 heures consécutives de repos, de 17 heures à 5 heures du matin ; aucun temps de repos ne doit donc lui être restitué.

Selon l’article L3121-12, et à défaut d’accord :

1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

Ce délai de prévenance ne trouve pas à s’appliquer pour le premier mois d’entrée en application du présent accord.

En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspecteur du travail, est conservé pendant une durée d’un an.

  • Article 3 : Principe de l’astreinte

Compte tenu des dispositions précédemment exposées, l’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :

  • d’une part des temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ; ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif,

  • d’autre part, des temps d’intervention comportant un déplacement et qui constituent un temps de travail effectif.

L’astreinte concerne tous les salariés d’ISS Logistique & Production travaillant sur les sites VALEO.

  • 3.1 : Les astreintes

La demande de notre client ne concerne qu’une période d’astreinte le week-end.

Le planning des astreintes est déterminé par le Responsable de site sur la base d’une rotation équitable de l’ensemble des salariés.

Le planning doit être communiqué au plus tard 15 jours avant l’astreinte, et doit préciser le week-end concerné.

Ce délai de prévenance de 15 jours pourra être réduit dans le cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles (décès, maladie, arrêt de travail, enfant malade…etc).

Dans le cas où le délai de prévenance serait inférieur à 7 jours, le forfait d’astreinte journalier sera majoré de 100% pour la période de week-end.

En fin de mois, il sera remis à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

La Direction veillera à ce que l’astreinte ne génère pas d’atteinte à la santé du salarié.

  • 3.2 : Les interventions

Les interventions doivent faire l’objet de rapport transmis au responsable hiérarchique le premier jour ouvrable suivant l’intervention. Le salarié doit détailler dans son rapport la forme et l’objet de l’intervention, c'est-à-dire :

  • Heure d’appel qui signifie le début d’intervention,

  • déplacement vers site

  • cause et horaire de l’appel,

  • description précise et horaire de l’intervention,

  • résultats obtenus.

  • Heure de fin d’intervention.

  • Article 4 : Rémunération de l’astreinte (hors période d’intervention)

La rémunération de l'astreinte (hors période d'intervention)  est forfaitaire : 25 € (Vingt cinq euros) brut par jour.

En cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires, le forfait d’astreinte sera majoré de 100%, soit 50 € (cinquante euros) par jour.

  • Article 5 : Indemnisation des interventions

  1. Les heures d’intervention sont payées au taux horaire brut du salarié majorées de 25% les samedis et 100% les dimanches et jours fériés. sans que cela ne conduise à un montant brut inférieur à 50 € (cinquante euros).

  2. Une intervention en astreinte en heures de nuit donnera lieu à une majoration supplémentaire de 15%.

  • Article 6 : Indemnisation des déplacements

Le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif.

Les frais kilométriques correspondant aux déplacements induits par les interventions en astreinte ne sont pas indemnisés.

  • Article 7 : Date et durée d’application

Cet accord sur sera mis en œuvre dès le 27 octobre 2018.

Les dispositions du présent Accord sont conclues pour une durée déterminée.

Les dispositions du présent Accord sont conclues pour une durée déterminée de 12 mois, jusqu’au 31 octobre 2019.

  • Article 8 : Suivi de l’accord

    Un bilan de l’application de l’accord sera présenté chaque mois en comité d’établissement DR Nord, jusqu’à la tenue de la commission de suivi prévue ci-après.

    Une commission de suivi de l’accord, se réunira après 6 mois d’application du présent accord pour dresser un bilan de l’application de l’accord et proposer d’éventuels aménagements au présent accord. La commission sera composée de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord au plus, et de trois représentants de la Direction au plus.

Une réunion se tiendra courant septembre 2019 avec les organisations syndicales représentatives pour envisager, si le recours à l’astreinte était appelé à se pérenniser, un accord à durée indéterminée.

  • Article 9 : Révision

Les signataires de l’accord peuvent demander la révision du présent accord conformément à l’article L.2222-5 du code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

  • Article 10 : Dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée déterminée ne peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties signataires.

  • Article 11 : Publicité dépôt de l’accord

Le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation du CHSCT et du CE en date du 19 septembre 2018 (CE DR Nord).

Le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation du CHSCT et du CE en date du 19/09/2018.

En application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail et aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé en deux exemplaires sur support électronique (une version PDF et une version au format docx) sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffes du conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Les signataires disposent d’un délai de 8 jours à compter de la notification pour exercer leur droit d’opposition.

Enfin, une copie du présent accord sera transmise aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservé à la Direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel dans les locaux de la Direction Régionale Nord à Lieu Saint Amand et affiché sur le site.

Fait à Paris, le 16 octobre 2018

Pour la société ISS Logistique & Production

Directeur des Ressources Humaines

Pour le délégué syndical d’Etablissement :

Pour les délégués syndicaux d’Entreprise :

Déléguée Syndicale Centrale FO Délégué Syndical Centrale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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