Accord d'entreprise "ACCORD SUR NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez ROUTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROUTIN et les représentants des salariés le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07322003934
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : ROUTIN
Etablissement : 74562027800044 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE : ANNEE 2022

Entre :

La société XX., siège social XXXXX

Représentée par M. XX, Président,

d’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales soussignées, XX représentée par XXX

d’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L.2242-10 du Code du Travail, l’employeur a engagé une négociation avec l’organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise portant sur les thèmes de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de cette négociation tenue.

Dispositions

Article 1er : Champ d’application – Personnel visé

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein des établissements :

XXX. située XX

XXXX. située XX

Le présent accord ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis ou les jeunes en formation en alternance ou en insertion professionnelle.

Article 2 : Champs de la négociation

Les parties se sont réunies pour engager une négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Et également une négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail et des conditions de travail.

Les parties, sur la base des documents remis, ont analysé la répartition des effectifs, les salaires effectifs par catégorie, niveaux et échelons, ainsi que les minimas conventionnels. A ce titre, la gratification conventionnelle, ayant été transformée en 13ème mois par accord d’entreprise, celle-ci est prise en compte dans l’appréciation de la rémunération annuelle pour comparer le salaire réel et le salaire minimum conventionnel.

Concernant le partage de la valeur ajoutée, un accord de participation est applicable ainsi qu’un accord d’intéressement pour l’exercice 2022.

Article 3 : Egalité professionnelle

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Le résultat de l’index de 85/100 pour la période du 01/12/2020 au 30/11/2021 est présenté à l’organisation syndicale partie à la négociation.

Les parties reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes au sein de trois domaines afin :

-  d’améliorer l'égalité professionnelle dans les pratiques de recrutement,

-  d’assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,

-  de garantir l'égalité salariale femmes-hommes,

-  de développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale.

  • Domaine de la rémunération :

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.

L’index sera calculé chaque année pour réaliser une mesure des écarts de rémunérations entre sexe.

  • Domaine du recrutement :

Les parties conviennent qu'il n'y a pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins. Afin de renforcer le recrutement du sexe sous-représenté dans l’entreprise, les offres d’emploi ainsi que les descriptions de fonction seront rédigées en utilisant le féminin et le masculin.

L’indicateur de suivi de cette action en faveur de l’égalité professionnelle sera le nombre d’offre publiée utilisant l’écriture inclusive.

  • Domaine de l’équilibre activité professionnelle / responsabilité familiale :

Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

L’action consiste à mettre à disposition une pièce spécifique, à l’écart, équipée pour que les mères allaitantes puissent concilier la reprise de leur emploi et l’allaitement maternel de leur enfant.

L’indicateur sera le nombre de femmes qui demanderont l’accès à cette salle.

Article 4 : Qualité de vie au travail et conditions de travail

Les parties signataires de l’accord s’engage à mener des actions en faveur de la qualité de vie au travail et des conditions de travail dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La négociation a porté sur les modalités du régime de prévoyance et de remboursement complémentaires de frais de santé et de maternité, les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement sur les domaines suivants :

  • Domaine de l’équilibre activité professionnelle / responsabilité familiale :

Mise en place du télétravail par un accord d’entreprise à raison d’un jour par semaine pour les métiers compatibles : cf. accord du 24 janvier 2022.

  • Domaine du maintien dans l’emploi et pour l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés :

Réalisation prévue début 2022 d’un diagnostic en partenariat avec l’AGEFIPH pour analyser nos pratiques et dégager un plan d’action afin d’une part, de mener plus d’actions en faveur du maintien dans l’emploi des travailleurs reconnus travailleurs handicapés, d’autre part, pour mettre en place une écrire plus inclusive afin d’ouvrir plus largement nos recrutements.

  • Domaine de la mobilité :

L’entreprise va signer le plan de mobilité avec l’agence d’écomobilité du territoire afin de réaliser un diagnostic pour le développement des mobilités douces, il sera présenté au CSE de mars 2022.

Article 5 : Travail du samedi

Cet article concerne les salariés annualisés travaillant dans les services : fabrication, conditionnement, reconditionnement, logistique, laboratoire contrôle qualité et maintenance.

  • Les heures travaillées exceptionnellement le samedi de septembre à juin seront rémunérées avec une majoration de 15% et elles seront déduites du calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires, c’est-à-dire exclues de l’annualisation. Pour 7 heures travaillées un samedi de ces mois-ci, le minimum perçu par un salarié pour 7 heures de travail sera de 90€, ce montant minimum sera proratisé selon la durée travaillée.

  • Les heures travaillées exceptionnellement le samedi de juillet à août seront rémunérées au taux horaire de base du salarié, elles seront déduites du calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires, c’est-à-dire exclues de l’annualisation et chaque samedi travaillé sera rémunéré par une prime exceptionnelle de 50€.

  • Les heures travaillées exceptionnellement les samedis suivront le régime indiqué ci-dessus et elles ne bénéficieront pas de disposition complémentaire selon le respect ou non d’un délai de prévenance. La Direction s’engage à prévenir le personnel au plus tôt des éventuelles heures à travailler le samedi.

Article 6 : Rémunérations

Les salaires mensuels de base bruts seront révisés selon les modalités suivantes :

Augmentation générale du salaire de base brut de 2,8% applicable au 1er avril 2022 pour l’ensemble des salariés.

Article 7 : Accompagnement fin carrière

Afin de préparer et d’aménager la fin de sa carrière, les salariés âgés de plus de 55 ans et ayant plus de 5 années d’ancienneté, pourront épargner sur leurs CET 3 jours de RTT tous les ans.

Article 8 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 28 février 2023. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet et ne se transformera pas en durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE, et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait le 21 février 2022,

M. XXX Délégations Syndicales :

Président XX. : XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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