Accord d'entreprise "accord sur Négociation annuelle obligatoire : Année 2023" chez ROUTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROUTIN et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, divers points, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07323005153
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ROUTIN
Etablissement : 74562027800044 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE : ANNEE 2023

Entre :

La société ROUTIN S.A.S., siège social 713 rue Denis Papin, Z.I. de l’Erier, 73290 La Motte Servolex

Représentée par X, X,

d’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales soussignées,

F.O., et la C.G.T.,

d’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L.2242-10 du Code du Travail, l’employeur a engagé une négociation avec les organisations syndicales représentatives présente dans l’entreprise portant sur les thèmes de l’article L.2242-1 du Code du travail. Cette négociation s’est tenue en 2 temps. D’une part les revalorisations salariales ont été actées fin 2022, d’autre part, les autres thèmes de négociation sont vus en ce mois de février. Ce PV reprend l’ensemble des NAO au titre de 2023.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de cette négociation tenue.

Dispositions

Article 1er : Champ d’application – Personnel visé

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein des établissements :

Routin S.A.S. située 713, Rue Denis Papin, Z.I. de l’Erier, La Motte Servolex

Distillerie des Alpes S.A.R.L. située avenue de la Houille Blanche, Chambéry

Le présent accord ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles tels que les apprentis ou les jeunes en formation en alternance ou en insertion professionnelle.

Article 2 : Champs de la négociation

Les parties se sont réunies pour engager une négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. Et également une négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, la qualité de vie au travail et des conditions de travail.

Les parties, sur la base des documents remis, ont analysé la répartition des effectifs, les salaires effectifs par catégorie, niveaux et échelons, ainsi que les minimas conventionnels.

Article 3 : Egalité professionnelle

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Le résultat de l’index de 81/100 pour la période du 01/12/2021 au 30/11/2022 est présenté à l’organisation syndicale partie à la négociation.

Les parties reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis et des obligations légales, l’entreprise doit prendre des engagements et fixer des objectifs de progression pour chacun des indicateurs dont la note maximale n’a pas été atteinte :

-  indicateur d’écart de rémunération,

- indicateur de mesure du taux d’augmentations individuelles par sexe.

  • Ecart de rémunération :

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.

L’index sera calculé chaque année pour réaliser une mesure des écarts de rémunérations entre sexe.

Dans les faits, l’écart global de rémunération calculé selon la méthode de l’index professionnel mesure 7.8% d’écart entre les femmes et les hommes, l’écart étant favorable aux hommes versus 11% l’an passé.


L’objectif sera de maintenir une note de 31/40 car cela représente une progression de 20% par rapport à l’an passé.

  • Mesure de l’écart du taux d’augmentation par sexe :

Les parties conviennent que le résultat de 15/35 est favorable aux hommes car sur 76 hommes présents à l’effectif, 23 d’entre eux ont bénéficié d’une augmentation en comparaison aux 14 femmes sur un effectif de 61 qui ont bénéficiées d’une augmentation individuelle.

Notre effectif comprenant plus d’hommes que de femmes, le nombre d’augmentations individuelles attribuées relève un écart en faveur des hommes en nombre.

En pourcentage, nous avons augmenté 23% des femmes en comparaison à 30% des hommes.

Ainsi, pour progresser, l’entreprise s’engage engageons à effectuer une analyse des rémunérations lors de l’attribution des augmentations individuelles, avec une simulation des impacts des propositions d’augmentations pour garantir l’égalité professionnelle.

Ces objectifs et résultats seront publiés sur le site internet de l’entreprise avant le 1er mars 2023.

Article 4 : Qualité de vie au travail et conditions de travail

Les parties signataires de l’accord s’engage à mener des actions en faveur de la qualité de vie au travail et des conditions de travail dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Domaine des régimes de prévoyances et de frais de santé :

La négociation a porté sur les modalités du régime de prévoyance et de remboursement complémentaires de frais de santé et de maternité.

Il n’y as pas de changement pour le régime de prévoyance des non-cadre qui a été modifié l’an passé pour se mettre en conformité avec les impératifs de la branche.


L’assureur du régime des cadres a changé mais le niveau des garanties est resté identique.

Concernant les frais de santé, la négociation a apporté sur des améliorations :

  • Uniformisation des régimes sans distinction de catégories sociaux professionnelles.

  • Amélioration globale des garanties,

  • Tarif unique et familiale de 16.80€ pour 2023,

  • Accès à des consultations 7j/7 et 24h/24h pour les salariés et leurs bénéficiaires.

  • Accès à des conseils santé.

  • Domaine de l’équilibre activité professionnelle / responsabilité familiale :

Mise en place du télétravail par un accord d’entreprise à raison d’un jour par semaine pour les métiers compatibles : renouvellement de l’accord pour les deux prochaines années.

  • Domaine du maintien dans l’emploi et pour l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés :

Reprise du diagnostic handicap initialement prévu en 2022 non réalisé pour cause de maladie du consultant.

La réalisation a reprise début 2023 en vue de produire un diagnostic en partenariat avec l’AGEFIPH pour analyser nos pratiques et dégager un plan d’action.

Notre objectif est d’une part, de mener plus d’actions en faveur du maintien dans l’emploi des travailleurs reconnus travailleurs handicapés, d’autre part, pour mettre en place une écrire plus inclusive afin d’ouvrir plus largement nos recrutements.

  • Domaine de la mobilité :

L’entreprise a signé le plan de mobilité avec l’agence d’écomobilité du territoire. Une dizaine d’actions est planifiée en 2023 pour inciter les salariés à une mobilité plus active et prenant en compte les impacts environnementaux.

Article 5 : Prime de partage de la valeur (PPV)

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat crée la prime de partage de la valeur (PPV).

Cette prime PPV a été versée :

  • Le 20/11/22 à tous les salariés et intérimaires présents à cette date,

  • La période de référence pour le calcul de la rémunération et du SMIC sera du 01/11/21 au 31/10/22,

  • Selon un prorata du temps de présence sur la période :

    • Prise en compte de la date d’entrée sur la période (date d’ancienneté),

    • Prise en compte de la durée contractuelle du travail,

    • Déduction des absences pour maladie, congé sans solde, absence injustifiée, absence non payée. Le congé maternité, paternité et congé parental sont pris en compte comme de la présence sur la période.

  • Le montant sera de 500 € pour tous les salariés et intérimaires percevant une rémunération annuelle sur la période de moins de 39 000€ ;

  • Le montant sera de 400 € pour tous les salariés et intérimaires percevant une rémunération annuelle sur la période de plus de 39 000€ et allant jusqu’à 3 fois le SMIC.

  • Les salariés percevant une rémunération sur la période supérieure à 3 fois le SMIC seront exclus.

Article 6 : Salaires

Les salaires mensuels de base bruts seront révisés selon les modalités suivantes :

Augmentation générale du salaire de base brut de 3,5% applicable au 1er janvier 2023 pour l’ensemble des salariés.

Augmentation générale du salaire de base brut de 1,5% applicable au 1er avril 2023 pour l’ensemble des salariés.

Article 8 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 28 février 2024. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet et ne se transformera pas en durée indéterminée.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE, et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait le 27 février 2023,

X Délégations Syndicales :

F.O. 

Président C.G.T. 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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