Accord d'entreprise "l'accord relatif aux négociations obligatoires 2019" chez APST37 - ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL D'INDRE ET LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APST37 - ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL D'INDRE ET LOIRE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2020-02-04 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : T03720001482
Date de signature : 2020-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 77534138100181 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-04
ACCORD NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2019
Entre :
L'employeur
L’ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL D’INDRE ET LOIRE « APST37 », association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, sont le siège social est sis 2 avenue du professeur Alexandre Minkowski-37170 chambray les tours, et dont le numéro SIREN est le 775.341.381
Représentée par monsieur agissant en qualité de directeur de l’APST37 et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D'une part,
Et,
L’organisation syndicale CFE-CGC Représentée par
L’organisation syndicale CFDT Représentée par
L’organisation syndicale CGT Représentée par
L’organisation syndicale FO Représentée par
D’autre part,
Préambule
La négociation annuelle obligatoire a été engagée lors d’une réunion le 20 Juin 2019 au cours de laquelle ont été fixées les modalités pratiques de la négociation.
Il a été remis à la délégation syndicale les documents suivants :
Documents figurant dans la BDES ;
Rapport SYNCEA
Tableau des rémunérations brutes annuelles 2018 par classe (nouveau document remis, précisé des RMAG 2018 et avantages acquis)
Indications de masse salariale par métier
En suite des réunions du 25 juillet, du 29 août, du 24 septembre, du 21 octobre, du 13 novembre, du 18 novembre, du 3 décembre et du 16 décembre 2019 la Délégation Syndicale et la Direction ont décidé d’arrêter le présent protocole d’accord.
Au cours de ces réunions, les partenaires sociaux ont abordé les thèmes suivants :
La rémunération notamment les salaires effectifs ;
Evolution de l’emploi
Formation professionnelle
Temps de travail notamment le trajet « domicile – lieu de travail »
Le partage de la valeur ajoutée
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de toute catégorie professionnelle confondue.
ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
ARTICLE 3- OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est destiné à finaliser les négociations 2019 sur les différents points abordés à l’occasion de ces négociations.
3.1- La rémunération et Les salaires effectifs
Pour rappel en 2019, il a été accordé 1.5 % d’augmentation générale.
Cette augmentation des minimas conventionnels a été versée sur les paies de mai 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Dans le cadre des négociations les partenaires sociaux se sont entendus sur les points suivants :
- 1.15 % de revalorisations salariales pour des salariés non médecins
- 35 K€ brutes de primes
S’agissant des revalorisations salariales des salariés non médecins, celles-ci ont été arrêtées de la manière suivante :
Il a été redéfini des minimas de salaire de base pour certains métiers.
3.2. Evolution de l’emploi
Les délégués syndicaux ont été pourvus d’un document portant sur l’évolution des effectifs du 31 décembre 2013 au 30 septembre 2019 ainsi qu’un document relatif à l’évolution des carrières connue à ce jour, concernant les médecins, collaborateurs médecins et infirmières.
Pour rappel l’inspecteur régional du travail suggère, par exemple, le recrutement d’infirmières. Ces embauches pourraient avoir également un impact sur l’évolution de l’emploi des secrétaires au regard du nombre de professionnels de santé à suivre.
Par le passé, l’ a fait le choix de recruter des médecins.
Au sein de notre service, il nous est demandé de recruter des IDEST en maintenant un nombre de médecins suffisant.
Dans ce cadre, un collaborateur médecin intégrera notre service en janvier 2020.
Aujourd’hui, il est difficile de maintenir le nombre de nos médecins, compte tenu de la pénurie médicale toujours prégnante, c’est pourquoi il est nécessaire de recruter des infirmières.
3.3. Formation professionnelle
L’ attache une attention particulière à la formation de ses salariés. Chaque année, l’ utilise l’ensemble de son budget formation.
Il a été proposé de faire évoluer certains emplois au regard du projet de la réforme LECOCQ. Il avait été proposé en particulier aux AST de réaliser des VAE qui malheureusement n’ont pas abouti par refus des intéressées.
Un plan de développement des compétences 2020/2022 fera l’objet d’une concertation en début 2020 sur la base des orientations fixées par l’arrêté du 31 juillet 2019 définissant des orientations à 3 ans dans le cadre du développement professionnel continu (DPC) des médecins et infirmières.
3.4. Temps de travail - Temps de trajet domicile / lieu de travail donnant lieu a contrepartie
Il est rappelé que a signé un accord d’aménagement et d’organisation du temps de travail le 20 Novembre 2001 et les partenaires sociaux n’ont pas souhaité le modifier.
La durée effective du temps de travail ne sera pas modifiée par rapport à l’année précédente.
S’agissant des temps de trajet, les parties ont trouvé un accord de principe lors de la réunion du 16 Décembre 2019.
Le projet d’accord a été adressé aux organisations syndicales et fera l’objet d’un accord distinct.
3. 5. Partage de la valeur ajoutée
Article 83
Les parties reconnaissent qu’il n’est plus possible d’effectuer un abondement sur le contrat EXPERIDE qui reste à 1 % par mois.
Les partenaires ont convenu d’ouvrir un nouveau contrat QUATTREM à hauteur de 0.5 % par mois.
Ce sujet a été traité lors de la réunion du CSE du 10 décembre 2019.
3. 6. Egalite professionnelle entre les hommes et les femmes
L’ s’attache au quotidien à respecter une parfaite égalité entre les hommes et les femmes, et ce à tous les niveaux de la relation professionnelle (du recrutement à l’évolution de carrière, de la rémunération à la formation professionnelle …)
Les effectifs se répartissent comme suit :
Au 31 décembre 2019 nous avons 135.85 ETP dont :
115.25 84.80 % de femmes
20.60 15.20 % d’hommes.
Les parties constatent l’absence d’inégalité entre les hommes et les femmes au sein de l’association les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, à la promotion professionnelle, la mise en place du temps partiel, à la rémunération.
ARTICLE 4. SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Une réunion avec les membres du CSE de et la Direction sera consacrée à ce sujet.
Au cours de cette réunion, sera dressé un bilan de l'application de l'accord et envisagé l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.
ARTICLE 5. DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’issue des formalités de publicité.
ARTICLE 6. INTERPRETATION, DENONCIATION
6.1. interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
6.2. révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 3 mois d'une révision dans les conditions légales.
6.3. dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
L’ ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 3 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre à l’application des dispositions du présent accord.
ARTICLE 7. CONDITIONS DE VALIDITE, ADHESION ET FORMALITES
7.1. conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Conformément aux dispositions de l’article L 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L 2231-5-1 du code du travail
7.2. Notification
Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
7.3. adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
7.4. dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de
FAIT A CHAMBRAY LES TOURS, le 4 février 2020
Pour l’APST 37
Pour la CFE-CGC
Monsieur
Pour la CFDT
Madame
Pour la CGT
Madame
Pour FO
Madame
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