Accord d'entreprise "Accord d'attractivité" chez ORSAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ORSAC et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00123005417
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE ORCET MANGINI
Etablissement : 77554456200017 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A l’ENGAGEMENT ET l’ATTRACTIVITE AU SEIN DE L’ETABLIISSEMENT ORCET MANGINI
ENTRE :
XX
D’une part,
ET :
XX
PREAMBULE
Pour faire suite à l’accord d’établissement relatif à l’engagement et l’attractivité signé en 2022, il est apparu nécessaire qu’une négociation s’ouvre à nouveau pour continuer à mettre en place de mesures exceptionnelles visant à renforcer l’engagement et l’attractivité au sein des sites de l’établissement XX.
Au-delà des garanties salariales résultant de la Convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, la Direction entend octroyer les avantages spécifiques suivants.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement XX.
Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
La révision du présent accord pourra intervenir dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Dépôt – affichage
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.
Un exemplaire est remis par la Direction, en main propre contre décharge, auprès des délégués syndicaux pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail, et un exemplaire sera adressé au conseil de prud'hommes de Belley.
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.
TITRE II - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DE COOPTATION
A compter du 1er janvier 2023, le recrutement en contrat à durée indéterminée d’un(e) nouveau(elle) salarié(e) sur un métier dit « en tension », qui résultera de l’initiative et de démarches d’un(e) salarié(e) de l’établissement XX donnera lieu à l’octroi d’une prime de cooptation dans les conditions suivantes :
Sauf disposition légale et/ou réglementaire contraire, le TITRE II du présent accord ne s'applique pas aux personnes membres du Codir ou du Comana.
Modalité de mise en œuvre
Définition métier en tension
Un métier est dit « en tension » lorsqu’il répond aux points suivants :
Un même poste vacant reste non pourvu au minimum 3 mois consécutifs.
Le pourcentage de poste vacant sur le métier est égal à 15%.
La direction se réserve cependant le droit et à sa discrétion de pouvoir définir un métier en tension ou non.
Les métiers en tension sont portés à la connaissance des salariés via la publication / affichage de la bourse à l’emploi de l’établissement.
Barème de la prime de cooptation
Le montant de la prime est défini selon le positionnement du coefficient du métier en tension dans les trois tranches suivantes :
Tranche Coefficient | Montant en euros |
---|---|
Strictement inférieur à 350 | 3000 euros bruts |
De 350 à 475 | 4500 euros bruts |
Strictement supérieur à 475 | 6000 euros bruts |
Ce montant est partagé équitablement entre le candidat coopté et le salarié coopteur.
Modalités d’attribution :
Bénéficiaire
Afin d’être pleinement bénéficiaires de la prime de cooptation le candidat coopté et son coopteur devront répondre aux conditions suivantes :
Le candidat coopté devra répondre aux conditions de diplôme et de disponibilité d’emploi de l’établissement. (Ex :Candidat répondant au diplôme du poste, Candidat avec diplôme européen, avec ou en attente d’autorisation d’exercice en attente inscription à l’ordre, Candidat médecin sous statut de praticien attaché).
Le candidat coopté ne peut être recruté dans les autres établissements du Plateau d’Hauteville avec lesquels des accords de coopération ont été convenus.
Le salarié coopteur devra justifier des démarches qui ont entraîné le recrutement du candidat coopté en amont de la signature du contrat de ce dernier.
Le candidat coopté et son coopteur devront être présents à l’effectif de l’établissement lors des dates de versement de la prime de cooptation pour en bénéficier.
Versement de la prime de cooptation
La Prime de cooptation est versée en trois fois, aux échéances et dans les proportions suivantes :
20% du montant de la prime à la date de signature du contrat du coopté
20% du montant de la prime après deux mois de temps de présence révolue par le candidat coopté et son coopteur depuis la date de signature du contrat
60% du montant de la prime après deux ans de temps de présence révolue par le candidat coopté et son coopteur depuis la date de signature du contrat
Calcul du temps de présence
Chaque journée d’absence du candidat coopté ou de son coopteur, sauf absence pour congés payés, repos hebdomadaire, récupération d’heure ou résultant de la planification de son temps de travail ne sont pas considérées comme du temps de présence.
Recrutements concernés
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Ainsi, les recrutements qui donneront lieu au versement de la présente prime de cooptation sont les recrutements de candidats sur des métiers en tension pour lesquels la prise d’effet du contrat de travail interviendra entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
TITRE III – CONGE EXCEPTIONNEL POUR DEMENAGEMENT LIE A LA MOBILITE OU LE RECRUTEMENT
Il est entendu que la mobilité dite « pérenne » est une mobilité géographique du site de travail principal à durée indéterminée entre les sites XX. Elle n’est donc pas limitée dans le temps et à vocation à s’appliquer sur le long terme et donc à entrainer un potentiel déménagement du/de la salarié(e).
Elle se différencie d’un déplacement ponctuel ou de la mobilité dite « transitoire » qui est une mobilité géographique temporaire du site de travail principal, pour une période déterminée.
Salarié en mobilité
Les salariés en mobilité pérenne ayant au minimum 3 mois d'ancienneté consécutives, pourront bénéficier d’un congé d’une 1 journée prise sur le temps de travail (et rémunérée) pour déménager.
Ce congé est à prendre avec un délai de prévenance minimum de 15 jours avec l’accord de son manager sur la date proposée, dans la limite d'un seul et unique déménagement par mobilité pérenne et par an. Le/la Salarié(e) doit en faire la demande écrite auprès de la direction.
Toutefois, quelle que soit son ancienneté, un congé exceptionnel pour déménagement d'une journée (absence autorisée et non rémunérée) pourra être accordé, si le/la salarié(e) en mobilité pérenne en fait la demande, avec l’accord de son manager sur la/les dates proposées, dans la limite d'un déménagement par mobilité pérenne et par an.
Salarié nouvellement recruté
Les salariés nouvellement intégrés à l’établissement (moins de 4 mois), pourront bénéficier d’un congé d’une 1 journée prise sur le temps de travail (et rémunérée) pour déménager.
Ce congé est à prendre avec un délai de prévenance minimum de 15 jours avec l’accord de son manager sur la date proposée, dans la limite d'un seul et unique déménagement. Le/la Salarié(e) doit en faire la demande écrite auprès de la direction.
Les salariés justifiant d’un déménagement de plus de 600km, pourront bénéficier d’un congé supplémentaire d’une 1 journée (calendaire à la 1er journée) prise sur le temps de travail (et rémunérée).
Fait à XX Le 13/12/2022
En 3 exemplaires
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