Accord d'entreprise "NAO" chez LIGUE DE L ENSEIGNEMENT - FAIL 13 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIGUE DE L ENSEIGNEMENT - FAIL 13 et les représentants des salariés le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le jour de solidarité, l'évolution des primes, le compte épargne temps, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318002467
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : LIGUE DE L ENSEIGNEMENT - FAIL 13
Etablissement : 77555839800167 Siège

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06

ACCORD D’ENTREPRISE DU 06 Décembre 2018 SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO)

Conformément aux articles L.2242-8 du Code du travail et suivants, entre la Ligue de l’Enseignement-FAIL 13, dont le siège est situé au 192 Rue Horace Bertin – 13005 MARSEILLE, dûment représentée par Mme, Déléguée Générale,

d’une part

Et le syndicat USPAOC, représenté par M, Délégué Syndical,

d’autre part.

Les parties se sont rencontrées à quatre réunions fixées respectivement aux 29 Mai 2018, 10 Juillet 2018, 12 Septembre 2018 et 06 Décembre 2018

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les délégations des organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise, lesquelles ont eu lieu les 29 Mai 2018, 10 Juillet 2018, 12 Septembre 2018 et 06 Décembre 2018.

Au cours de la réunion du 29 Mai 2018, la direction a présenté, conformément à la réglementation des informations notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de l’animation et un bilan sur les évolutions des rémunérations.

Au cours des réunions suivantes les organisations syndicales représentées ont pu faire valoir leurs revendications, qui ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord.

Cet accord s’articule autour des quatre titres principaux, à savoir :

  • Les salaires effectifs

  • L’épargne salariale

  • Amélioration des dispositions conventionnelles relatives aux congés

  • Valorisation du parcours professionnel

  • Valorisation du parcours d’engagement

  • Développement du pouvoir d’achat des salariés

TITRE 1 – - AUGMENTATION DES SALAIRES EFFECTIFS

  • Bonification des salaires

Pour faire face aux attentes des salariés suite à la sortie du redressement judiciaire, des propositions sont étudiées pour envisager une augmentation entre 1 et 5 points par salarié, prioritairement pour la catégorie « employé ».

Il est suggéré par le délégué syndical de déterminer un pourcentage de rétribution de l’excédent en fin d’année, or il est impossible en tant qu’association de redistribuer le moindre excédent aux membres, salariés ou dirigeants sur les résultats de l’exercice. Cela remettrait en jeu le caractère de gestion désintéressée de l’association.

Aucune entente sur ce thème n’ayant été trouvée entre la direction et le Délégué syndical, les discussions à ce sujet n’ont pas abouti à un accord.

  • CEE

Une proposition d’uniformisation des salaires des CEE pour tous nos MPT et CS est discutée. Avec la disparition de la distinction animateur diplômé ou non diplômé. Ainsi, tous les animateurs seront rémunérés à 33.65€/ jour, et les animateurs spécialisés passent à 34.40€/jour pour conserver leur valorisation initiale. Les postes de directeur adjoint, directeur et directeur BAFA restent au même taux. Ces derniers ne sont par ailleurs qu’exceptionnellement sollicités.

En faisant une estimation approximative du cout annuel des contrats CEE par centre, en prenant le nombre de contrats établis sur l’année et en imaginant une moyenne de 10 jours par contrat, cela représente une augmentation générale d’environ 4% de la masse salariale des CEE par centre. Et de 6% pour St Joseph.

Cette uniformisation ne peut être absorbée par les structures au regard de leur situation actuelle.

Aucune entente sur ce thème n’ayant été trouvée entre la direction et le Délégué syndical, les discussions à ce sujet n’ont pas abouti à un accord.

TITRE 2 – - EPARGNE SALARIALE

  • Mise en place du CET

La mise en place du CET a été envisagée selon les critères d’éligibilité suivants :

Pour les CDI et CDD d’au moins 24 mois car la logique du CET est de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congés rémunérés en affectant, sur un compte personnel libellé en euros ouvert à son nom, la contre-valeur monétaire de jours de congés ou de repos non pris.

Rappelons aussi que l’octroi au salarié des congés qu’il a acquis constitue une obligation pour l’employeur. Corrélativement le salarié a l’obligation de prendre ses congés.

Il faut donc pour cela avoir été présent au moins un an au sein de la Fédération et avoir eu au moins une période complète de prise de congés.

Le salarié peut poser les congés dès qu’il les a acquis cependant afin de respecter le droit au repos de chacun, il nous parait opportun d’attendre l’acquisition d’une année entière pour justifier l’épargne du droit à congé.

De plus, afin de permettre à chaque salarié de bénéficier des dispositions d’ordre public et conventionnelles relatives à la durée maximale du travail, le respect du repos hebdomadaire…, nous souhaitons limiter la contribution au CET aux seuls jours de congés annuels supplémentaires accordés au-delà des 5 semaines de congés.

Conformément aux dispositions de la CCNA, le seuil de déclenchement pour l’utilisation du CET n’est possible qu’à partir du moment où le salarié a épargné 15 jours, il pourra les utiliser pour bénéficier d’un congé rémunéré dû à concurrence d’un nombre de jours indemnisables chargés.

La liste des congés autorisés est celle mentionnée à l’article 10.6.2 de la CCNA à savoir :

  • Congé parental au sens de l’article L 1225-47 du code du travail

  • Congé pour création d’entreprise au sens de l’article L 3142-68

  • Congé sabbatique au sens de l’article L 3142-81

  • Congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif dans le cadre des actions prévues aux articles L 6321-2 et suivants

  • Congé pour cessation totale ou progressive d’activité

  • Congé de solidarité internationale au sens de l’article L 3142-22

  • Aménagement d’un temps partiel

  • Congé sans solde selon les dispositions de l’article 6.4 de la CCNA

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois avant la date de départ envisagée du départ en congé de fin de carrière et selon les modalités légales, règlementaires et conventionnelles pour les autres congés autorisés. L’employeur notifie par écrit son accord. L’entreprise pourra différer le départ de 3 mois notamment en cas de difficultés d’organisation du service.

L’utilisation du CET sous forme de rémunération différée n’est pas prévue dans le cadre de cet accord.

Au regard de l’importante charge financière représentée par la mise en place de ce dispositif, il semble plus pertinent aux différents acteurs de la négociation de la repousser à un prochain accord, dans l’attente de visibilité sur la bonne santé financière de la structure.

TITRE 3 – - AMELIORATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES AUX CONGES

La direction et les organisations syndicales représentées ont décidé de mettre en place les éléments suivants :

  • Adulte handicapé

Il est accordé aux salariés, en cas de reconnaissance MDPH d’un enfant, la possibilité de pouvoir bénéficier des 12 jours enfants malades actuellement limités aux enfants en dessous de 16 ans jusqu’aux 18 ans de l’enfant.

  • Don de congés

Le don de congés à un collègue sera élargi : actuellement limité au cas d’un enfant de moins de 16 ans atteint d'une maladie grave, il sera désormais possible d’en bénéficier pour les enfants jusqu’à 18 ans ainsi que toute personne du foyer, « à charge » du salarié concerné sur présentation d’un justificatif médical portant la mention « maladie grave »

  • Journée de solidarité

Les formes possibles de mises en œuvre de la journée de solidarité sont les suivantes :
- travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai
- travail d’un jour de repos accordé au titre d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail (jour RTT)
- toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées
Le travail de la journée de solidarité est obligatoire pour les salariés. L’employeur peut demander 7h de travail maximum sans rémunération au titre de cette journée
Recommandé de faire apparaitre sur bulletin de paie.

Dans ce cadre, les parties souhaitent proposer aux salariés qui travaillent actuellement le lundi de Pentecôte, la possibilité de participer à un évènement officiel et représentatif de la Fédération. Ex : Fête des écoles, Festival Déclics et Des Livres, Assemblée Générale, salon professionnel, conférence thématique… (Voir annexe n°1)

La liste des évènements éligibles à ce titre sera communiquée chaque mois de septembre. La participation aux évènements sera soumise à validation préalable du responsable de service et du responsable de l’organisation de l’évènement, si l’effectif requis est atteint alors la participation pourra ne pas être validée et à défaut d’évènement correspondants ou suffisant, la journée de solidarité restera fixée au Lundi de Pentecôte.

TITRE 4 – - VALORISATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

  • Reconnaissance de l’ancienneté

La direction propose de valoriser l’ancienneté de ses salariés par tranche de 10 ans avec l’offre d’un bon pour deux personnes d’une valeur maximale de 50€ pour des activités allant plutôt sur une manifestation culturelle (Opéra, théâtre, concert, littérature…).

Remis sous forme de bon symbolique lors d’un moment convivial, il permettra le remboursement sur présentation de la facture. Le bon devra être utilisé au plus tard avant la fin de l’année suivante.

Dans le cas de la mise en place de ce dispositif dès sa validation, la situation pour les salariés déjà concernés soit, à ce jour, 39 salariés de catégories A à I, sera régulée. En cas de plusieurs dizaines d’années d’ancienneté l’offre de ce bon ne sera pas rétroactive.

Le dispositif est validé par l’ensemble des parties.

TITRE 5 – - VALORISATION DU PARCOURS D’ENGAGEMENT

  • Compte citoyen – Congé d’engagement

Dans le cadre de la Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté promulguée le 27 Janvier 2017, un nouveau "congé d’engagement" est créé. Ce congé est ouvert aux salariés et agents publics exerçant bénévolement certaines responsabilités (organe d’administration ou de direction) au sein d’une association ou qui sont membres d’un conseil citoyen. Il peut aussi bénéficier aux titulaires d’un mandat mutualiste non-administrateurs. Cela dans les associations « loi 1901 » déclarées depuis au moins 3 ans et relevant d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, caractère éducatif, social humanitaire, etc…

Le compte d’engagement citoyen est regroupé au sein du Compte personnel d’activité avec le compte personnel de formation et le compte pénibilité. Il est à l’initiative du titulaire et recense certaines activités bénévoles ou de volontariat et permet d’acquérir des heures inscrites sur le CPF et, le cas échéant, des jours de congés pour exercer une activité citoyenne. Lorsque l’employeur accorde des jours de congés payés consacrés à l’exercice d’activités bénévoles ou de volontariat, ces jours peuvent alors être retracés sur le CEC.

Durée spécifique et mobilisation : Pour chacune des activités bénévoles ou de volontariat, une durée spécifique est nécessaire pour l’acquisition de 20h inscrites sur le CPF. L’intéressé ne peut pas acquérir plus de 20h sur le CPF au titre d’une même année civile et d’une même catégorie d’activités bénévoles ou volontaires. Dans tous les cas, au maximum, les activités retracées dans le CEC sont mobilisées après utilisation des heures inscrites sur le CPF, sauf exceptions (formation destinée à acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de missions de bénévole, de volontaire de service civique ou de sapeur-pompier volontaire).

Sans accord collectif, le congé est non rémunéré et de 6 jours ouvrables par an maximum. Le cumul est possible avec le congé de formation qu’à concurrence de 12 jours/an. La demande doit être faite au moins 30 jours à l’avance. L’employeur peut refuser si une trop grande proportion de salariés en a déjà profité pour l’année.
Il peut être fractionné en demies-journées, il ne s’impute pas sur les droits à congés payés du salarié et est assimilé à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits que le salarié tient de son contrat de travail.

Dans ce cadre, la direction propose aux salariés les élargissements suivants des modalités de mobilisation du congé d’engagement citoyen :
- la prise en charge de 1 jour (sur les 6 mobilisables) en congés payés, pour un évènement total ou fractionnable en deux temps.
- la prise en compte du statut de bénévole (élu dans l’organe administratif ou membre de la direction) dans les associations dès la première année de leur création et non dans le minimum de 3 ans d’existence.

Contribuer à l’appropriation de ce compte par nos salariés semble une démarche importante pour favoriser leur investissement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire et leur témoigner notre soutien dans ces démarches d’engagement.

TITRE 6 – - DEVELOPPEMENT DU POUVOIR D’ACHAT DES SALARIES

  • Tickets Restaurant

La direction propose la mise en place de tickets chèques déjeuners. Le cout du dispositif représentant une charge importante pouvant mettre en péril la situation de l’association, il est convenu que le dispositif sera mis en place de façon unilatérale par l’employeur et non dans le cadre de cet accord.

TITRE 7 – - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

Article 2 : durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 3 : Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 4 : révision

Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Dénonciation

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L 2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative et sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Marseille (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique) ainsi qu’un exemplaire au Conseil des prud’hommes de Marseille.

A Marseille, le 06 Décembre 2018

Pour la direction Pour l’USPAOC

ANNEXES 

Annexe n°1 – Evènements pour la journée de solidarité

Ci-dessous la liste des évènements de l’association éligibles au dispositif proposé pour assurer la journée de solidarité au titre 3 du présent accord.
Cette liste est valable à compter de la signature du présent accord par l’ensemble des parties et pour l’année d’exercice 2018 – 2019, soit jusqu’au 31 Octobre 2019.

Une nouvelle liste sera établie en fonction des activités prévues sur l’année à chaque rentrée (septembre).

La participation à l’un des évènements sera considérée comme jour de solidarité effectué uniquement sous réserve de la validation des conditions suivantes :

  • La participation se déroule en dehors d’un jour habituellement travaillé

  • La participation ne fait pas partie des missions du salarié dans le cadre de son poste de travail

  • La participation a été validée par le responsable de service du salarié, qui peut ne pas accéder à la demande pour des besoins de service notamment

  • La participation a été validée par le responsable de l’évènement en fonction des besoins nécessaires.

Listes des évènements (et responsables) pour l’année 2018-2019 :

  • Congrès National ()

  • Assemblée Générale ()

  • Festival Déclics et des Livres ()

  • Journée Laicité ()

  • Journée solidarité internationale ()

  • Rencontre USEP/Ligue ()

  • Week-end renforcement des capacités citoyennes ()

  • Evènement Vivacité ()

 

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com