Accord d'entreprise "AVENANT AUX REGLES CONVENTIONNELLES APPLICABLES" chez LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2021-09-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT
Numero : T01521000641
Date de signature : 2021-09-10
Nature : Avenant
Raison sociale : LES CITES CANTALIENNES AUTOMNE
Etablissement : 77556256400101 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-10
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE :
Règles conventionnelles applicables aux Cités Cantaliennes de l’Automne
Entre :
L’Association « Les Cités Cantaliennes de l’Automne » sise 6 Impasse Aristide Briand, BP 411, 15004 Aurillac, représentée par Monsieur, ci-dessus dénommé l’employeur,
D’une part
Et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées,
Le Syndicat CFDT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,
Le Syndicat CGT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,
Le Syndicat CFTC, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,
L’accord du 27 décembre 2019 est révisé et modifié dans ses articles, tel que mentionné ci-dessous.
Les clauses de l’accord du 27 décembre 2019 non mentionnées ci-dessous demeurent inchangées.
ARTICLE III – REGIME DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2 régimes sont programmés :
1 régime d’organisation du temps de travail sur l’année
1 régime d’organisation du temps de travail sur un cycle de 4 semaines non glissantes
A/ REGIME DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE :
A.1 Annualisation du temps de travail : temps de travail quotidien à 7h30 et attribution de jours de RTT
Dans ce mode d’organisation, le temps de travail annuel est fixé à 1567 heures (208 jours + 1 journée de solidarité de 7h00).
Le cadre de cette organisation est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Champ d’application : les salariés ne travaillant pas habituellement les dimanches/jours fériés : secrétaire, assistante de direction, animateur, lingère, agent entretien, personnel du siège social, infirmière coordinatrice, ergothérapeute, etc….
Organisation : ce temps de travail annuel correspond à 208 jours de travail forfaitaire auxquels se rajoute la journée de solidarité de 7 heures, temps réparti selon une durée quotidienne de 7H30 minutes (soit 7,50 heures en centièmes), avec attribution de jours de RTT.
En effet, le dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de 35H (37H30) est compensé par l’attribution de jours de RTT.
Ce nombre de jours de RTT est fixé à 15 par année complète d’activité, à poser sur des jours devant être travaillés, pour un droit à congés payés complet (32 jours ouvrables).
Afin de prendre en compte les jours fériés chômés dans l’organisation du temps de travail annuel, le nombre de JNT pour l’année n+1 sera fixé au cours du mois de décembre de l’année n pour garantir un temps de travail annuel de 209 jours.
Toute absence rémunérée ou non, selon les dispositions légales, aura pour effet d’abaisser la durée effective du travail et entraînera une réduction proportionnelle des droits à RTT.
La durée annuelle fixée au premier alinéa du présent article s’entend déduction faite des jours de fractionnement et avant déduction des jours de congés supplémentaires pour ancienneté.
Autrement dit, les autres jours de congés supplémentaires légaux ou prévus par l’entreprise (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux …) viendront en déduction de ces 1567 heures annuelles.
Prise des jours RTT
Ces jours RTT, ainsi capitalisés, devront être pris par journées, de manière consécutive ou non, au plus tard avant le terme de l’année de référence moyennant un délai de prévenance de :
- deux mois pour 2/3 des jours de RTT (soit 10 jours). Ce délai s’entend à compter de l’information du Directeur par le salarié.
- sans délai, avec anticipation ou non, pour 1/3 des jours de RTT (soit 5 jours)
Ceci étant précisé, il sera nécessaire de recueillir l’accord du Directeur avant la prise des jours. Ce dernier pourra refuser la prise de ces derniers si les nécessités du service l’exigent. Le salarié devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction ; l’employeur ne pourra opposer plus de 3 reports par an.
Il est toutefois précisé que chaque salarié doit avoir bénéficié a minima, sous réserve de ses droits acquis, de 15 jours de RTT par semestre sur les 10 à prendre à l’initiative du salarié ; à défaut l’employeur est en droit, dans l’hypothèse où les 5 jours de RTT n’auraient pas été posés d’en imposer la prise aux dates qui seront fixées par lui.
A.2 : décompte des heures supplémentaires :
Les heures excédant le nombre de 150 heures apprécié par période de 4 semaines consécutives pour le personnel en 7H30 quotidiennes sont considérées comme des heures supplémentaires, toute heure de travail effectuée au-delà de la durée de 150 heures appréciée sur une période 4 semaines consécutives.
Les heures supplémentaires et leurs majorations feront l’objet d’une rémunération à la fin de chaque cycle de 4 semaines coïncidant avec une période de paie.
Majoration : 25% pour les 32 premières heures
Majorations : 50 % au-delà
Les jours de RTT non posés par le salarié seront perdus et ne donneront pas lieu à compensation.
Les jours de RTT posés non pris, dans le cas de l’impossibilité d’un report, donneront lieu à compensation.
Les jours de RTT refusés par l’employeur, dans la limite de 5 jours, donneront lieu à compensation.
B/ REGIME DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CYCLE DE 4 SEMAINES :
Temps quotidien de travail à 8H45 sans attribution du RTT
Champ d’application : aides-soignants, aide-médico-psychologique, accompagnant éducatif et social, agent de service polyvalent, cuisinier, second de cuisine.
Organisation : alternance d’une semaine paire à 5 jours de travail (avec séquence de travail qui ne peut dépasser 3 jours consécutifs) et une semaine impaire à 3 jours soit 70 heures sur une quatorzaine, hors accomplissement d’heures supplémentaires.
Temps quotidien de travail à 10H sans attribution du RTT
Champ d’application : infirmier, aide-soignant et agent de service polyvalent de nuit.
Organisation : alternance d’une semaine paire à 4 jours de travail (avec séquence de travail qui ne peut dépasser 3 jours consécutifs) et une semaine impaire à 3 jours soit 70 heures sur une quatorzaine, hors accomplissement d’heures supplémentaires.
Temps quotidien de travail à 11H40 sans attribution du RTT
Champ d’application : infirmiers
Organisation : la séquence de travail ne peut dépasser 2 jours consécutifs, ou 12 jours de travail sur un cycle de 4 semaines, hors accomplissement d’heures supplémentaires.
Pour la catégorie infirmier H/F, le choix est donné aux salariés entre une organisation du travail en 10 heures ou en 11,40 heures.
En tout état de cause, les conditions sont identiques dans un cas comme dans l’autre, à savoir :
Horaire en coupure si seule en poste
Même temps de travail pour l’ensemble des IDE du site
Les tâches « infirmiers » ne glissent pas sur d’autres catégories professionnelles, en conséquence, les parties conviennent que l’infirmier assure la distribution des médicaments à chaque repas.
Toutes ces catégories de personnel se verront attribuer un nombre forfaitaire de repos, annuels, appelés JNT (jour non travaillé), selon la répartition ci-après définie :
8H75 | 8 JNT annuels | 4 à poser par semestre |
---|---|---|
10H | 7 JNT annuels | 4 à poser 1er semestre/ 3 sur le second |
11H67 | 6 JNT annuels | 3 par semestre |
La pose des JNT est proposée par le salarié et validée par l’employeur.
Les jours de JNT non posés par le salarié seront perdus et ne donneront pas lieu à compensation.
Les jours de JNT posés non pris, dans le cas de l’impossibilité d’un report, donneront lieu à compensation.
Les jours de JNT refusés par l’employeur donneront lieu à compensation.
B.1 : décompte des heures supplémentaires cycle de 4 semaines :
Sont considérées comme des heures supplémentaires, toutes heures de travail effectuées au-delà de la durée de 140 heures appréciée sur une période 4 semaines consécutives.
Les heures supplémentaires et leurs majorations feront l’objet d’une rémunération à la fin de chaque cycle de 4 semaines sur la paie du mois suivant le mois où se termine ce cycle.
Majoration : 25% pour les 32 premières heures
Majorations : 50 % au-delà
Cycle de paie
ARTICLE VII– DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TEMPS PARTIEL :
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés à temps plein.
6.1– Attribution de JNT :
Les salariés, selon leur quotité quotidienne de temps de travail, se voient attribuer un nombre de JNT, défini ci-dessous :
Base Temps Complet
100% | Temps complet | |
---|---|---|
151H67 | 8H75 | 8 JNT annuels |
151H67 | 10H | 7 JNT annuels |
151H67 | 11H67 | 6 JNT annuels |
Base Temps Partiel | ||
50% | Mi-temps | |
151H67 | 8H75 | 4 JNT annuels |
151H67 | 10H | 4 JNT annuels |
151H67 | 11H67 | 3 JNT annuels |
75% | ¾ temps | |
151H67 | 8H75 | 6 JNT annuels |
151H67 | 10H | 5 JNT annuels |
151H67 | 11H67 | 5 JNT annuels |
69% | 104h | |
151H67 | 8H75 | 6 JNT annuels |
151H67 | 10H | 5 JNT annuels |
151H67 | 11H67 | 5 JNT annuels |
Formule de calcul: diviser le nombre de jour JNT par le % de temps partiel, arrondir à l’inférieur si résultat non entier < 0.5 et au supérieur si résultat non entier >ou= à 0.5.
Abandon de l’annualisation pour le personnel en 8H75, 10H et 11H40 : attribution d’un nombre de jours de repos forfaitaires annuels
8H75 | 8 JNT annuels | 4 à poser par semestre |
---|---|---|
10H | 7 JNT annuels | 4 à poser 1er semestre/ 3 sur le second |
11H67 | 6 JNT annuels | 3 par semestre |
En cas d’absence, diminution du nombre annuel de JNT forfaitaire, les arrêts pour quelque motif que ce soit, sont cumulatifs sur l’année, selon méthode simple et compréhensible pour tous : nombre de JNT /365 : seuil de perte.
La référence est le jour calendaire (travaillé ou pas)
Exemple : salarié en 10 heures mi-temps = 7/151.67*75H83 = 3.5 JNT arrondis à 4
ARTICLE VIII– DISPOSITION COMMUNES AUX DIFFERENTS SYSTEMES D’ORGANISATION :
8.1-Rémunération et absence
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire soit 35 heures.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel de 151H67.
Une distinction est à opérée selon l’organisation du temps de travail :
Pour le personnel bénéficiant de jours RTT :
Seront décomptées les heures devant être travaillées initialement par le salarié, converties en retenue de 7 heures par journée d’absence.
L’absence donnera lieu également à proratisation du nombre de jours de RTT à acquérir.
Exemple : un salarié absent 11 jours calendaires auraient dû travailler 7 jours sur ces 11 jours calendaires, la retenue opérée sera de 7 x7 heures = 49 heures
Pour le personnel ne bénéficiant pas de jours RTT :
Seront décomptées les heures devant être travaillées initialement par le salarié, au réel, sans conversion.
Exemple :
Absence 12 jours calendaires5 jours qui auraient dû être travaillés
5 jours x 10 heures (réel) = 50 heures de retenue absence
En tout état de cause, dans les deux cas de figure, il est convenu qu’un salarié absent tout le mois qui aurait dû effectuer par exemple 154 heures au réel se verra appliquer une retenue de 151H67.
Le temps d’absence sur un mois complet ne peut dépasser le temps de mensualisation soit 151H67.
8.1.1. Perte de RTT
Un salarié ayant un droit à congé annuel complet doit effectuer 209 jours de travail (208 jours + 1 journée de solidarité 7h00) avec 15 jours de RTT.
Selon la formule 209/15 = 14 jours, les salariés perdront tous les 14 jours non travaillés 1 jour de RTT selon tableau joint.
8.1.2–Perte de JNT
En cas d’absence, une diminution du nombre annuel de JNT forfaitaire sera appliquée, les arrêts pour quelque motif que ce soit, sont cumulatifs sur l’année, selon une méthode simple et compréhensible pour tous : nombre de JNT /365 : seuil de perte.
La référence est le jour calendaire (travaillé ou pas).
Exemple : en 8H45, je suis malade 62 jours calendaire, il faut que je lise le tableau ainsi : > 45 jours mais < 90 jours, la référence reste 45 jours, donc je perds 1 JNT.
UN JNT pris sur un jour férié ou un dimanche ne donnera pas lieu à l’indemnité de jour férié ou dimanche.
Les jours fériés chômés tombant pendant une période de congés payés (donc non décompté en congé payés) valent JNT sauf un dimanche non travaillé qui est aussi un férié.
ARTICLE X– ARRIVEE/DEPART EN COURS D’ANNEE
10.1-Pour le personnel bénéficiant de jours RTT
10.1.1 : Arrivée et départ en cours d’année
En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata des dispositions prévues à l’article 1.2.1 et suivants du présent accord, soit un jour acquis par séquence de travail de 14 jours (7h 50 -7h = 0.5 heure en centième ou une ½ heure au réel x 14 jours = 7 heures donc un jour à récupérer).
En cas de départ en cours d’année, les jours de repos acquis et non pris seront indemnisés sous la forme d’une indemnité compensatrice.
10.1.2 : Perte de RTT en cas d’absence
L’absence entraine une perte à due proportion.
10..2 - Pour le personnel bénéficiant de jours JNT
En cas d’embauche en cours d’année ou de départ en cours d’année, pour quelque motif que ce soit, un prorata sera effectué :
Exemple salarié embauché le 1er juillet 2021, 8H75 : 8 jours JNT annuel /365* 184 jours (du 1/7 au 31/12) = 4 JNT acquis.
En cas de départ en cours d’année, les jours de repos acquis et non pris seront indemnisés sous la forme d’une indemnité compensatrice (taux normal).
ARTICLE XII – JOURNEE DE SOLIDARITE
11.2- Mise en application
Conformément à l’article L 3133-11, le présent accord fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité pour le personnel non cadre et cadre :
Pour les salariés en annualisation, la journée de solidarité est déjà intégrée dans les 1567 heures annuelles à réaliser.
Pour les salaries en cycle, la journée de solidarité correspondra au premier jour travaillé de l’année civile. Cette journée sera codifiée par « JS ». Cette journée est intégrée dans le décompte des JNT forfaitairement et ne donne pas lieu à paiement d’heures supplémentaires ou récupération.
Salariés nouvellement embauchés :
Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année civile en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé de fournir une attestation de son ancien employeur à cet effet.
Dans ce cas, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.
Pour les salariés en CDD :
La journée de solidarité ne sera due pour les salariés sous contrat à durée déterminée que si la durée totale cumulée des contrats de travail est supérieure à un an.
ARTICLE XVI : ACCORD DON DE JOURS DE REPOS
16.4 -Les jours de repos cessibles
Le nombre maximal de jours pouvant faire l'objet d'un don est de 6 jours par année civile et par salarié, sous la forme de journées ou demi-journées.
Les jours pouvant faire l'objet d'un don pourront être principalement :
Jours de congés payés correspondant à la 5 ème semaine, acquis et non consommés. Jour RTT,
Jours de repos en compensation d'heures supplémentaires,
Jours de congé d'ancienneté
Jours non travaillés pour les cadres (CNT) selon le système d'organisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise.
Jours de récupération (JNT)
Le salarié donateur renonce de manière définitive aux jours cédés.
En outre, la cession de jours de repos est sans influence sur la durée du travail des salariés donateurs.
Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payés, de jours RTT, des jours de récupération (JNT) des salariés donateurs.
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue
le 10 septembre 2021.
La direction de l’Association notifiera, sans délai, par remise en main propre, contre décharge auprès des délégués syndicaux le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes d’Aurillac.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à AURILLAC, le 10 septembre 2021
En 7 exemplaires
Le Président des Cités Cantaliennes de l’Automne
Monsieur
Les organisations syndicales ci-dessous désignées,
Le Syndicat CFDT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,
Le Syndicat CGT, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,
Le Syndicat CFTC, représenté par Madame, ci-dessus dénommée la déléguée syndicale,
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