Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur l'Aménagement du Temps de Travail des salariés non cadres ET cadres ne relevant pas de l'accord d'entreprise sur l'Aménagement du Temps de Travail des salariés cadres" chez ADAPEI - LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADAPEI - LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET et le syndicat CGT et CFDT le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04521003080
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Avenant
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS DU LOIRET
Etablissement : 77560751800450 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-11

Avenant n°1 à

L’accord d’entreprise

sur l’Aménagement du Temps de Travail

des salariés non cadres

ET

cadres ne relevant pas de l’accord d’entreprise sur l’Aménagement du Temps de Travail des salariés cadres


Entre :

L’Association Départementale de parents et Amis de Personnes handicapées mentales (Adapei 45) Les papillons blancs du Loiret – 69 avenue de Verdun – 45400 FLEURY LES AUBRAIS, immatriculée 77560751800450, représentée par Monsieur en sa qualité de Président et conformément à son mandat de représentation et de signature dans le cadre de la présente négociation.

D’une part,

Et :

Le syndicat « CGT Adapei 45 »,

Représentée par Madame , déléguée syndicale, désignée par courrier en date du 18 mars 2019,

Le syndicat « CFDT »,

Représenté par Monsieur , délégué syndical, désigné par courrier en date du 18 mars 2019,

Représenté par Madame , déléguée syndicale, désignée par courrier en date du 21 novembre 2019

D’autre part.

Applicable au 11 janvier 2021

PREAMBULE

Les partenaires sociaux rappellent que conformément :

­ à l’accord cadre conclu dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999,

­ à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998,

Un accord collectif relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail des établissements de l’association des Papillons Blancs du Loiret avait été conclu le 29 juin 1999 et agréé le 9 décembre1999.

L’avenant à l’accord collectif relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail des établissements de l’association des Papillons Blancs du Loiret du 28 janvier 2010.

Suite à la complexité dans la gestion du temps de travail et des différents congés négociés au fur à mesure du temps, l’association Adapei 45 a décidé conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail, le 26 avril 2017, de dénoncer les accords suivants :

  • L’accord RTT du 29 juin 1999.

  • L’avenant de l’accord RTT du 28 janvier 2010.

  • L’accord relatif au cycle temps de travail Hébergement de Montargis de 2012.

  • L’accord relatif au cycle des ESAT sur la période estivale de 2014.

  • L’accord relatif au cycle des ESAT pour l’ATT glissant de 2015.

  • L’accord relatif aux congés enfants malades de 1976 et 2005.

  • L’accord relatif aux congés associatifs de 1991.

  • L’accord relatif au passage en jours ouvrés de 2001.

  • L’accord relatif au maintien des 6 jours de CT pour les paramédicaux en IME au même titre que les « éducatifs » 2001 et 2016.

  • L’accord relatif aux modalités de prise de congés associatifs dans les foyers d’hébergement de 2003.

  • L’accord relatif aux congés pour la médaille du travail de 2005.

Les partenaires sociaux au sein de l’Adapei 45 ont donc engagé de nouvelles négociations, pendant le délai de préavis de dénonciation et le délai de survie des accords dénoncés, pour fixer les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association.

A ainsi été conclu un accord de méthodes le 31 août 2017, pour fixer les modalités de négociation.

C’est donc en application de cet accord de méthodes, que les parties ont convenu de la mise en place d’une modulation du temps de travail, afin d’améliorer l’organisation du temps de travail, en tenant compte à la fois des nécessités de service et des conditions de travail.

Cela avec une réelle volonté de prendre en compte aux mieux les besoins des personnes accompagnées, avec en filigrane la recherche de dispositifs d’organisation cohérents au regard des différents types d’activités des établissements et services que comporte l’Adapei 45.

L’objectif premier de l’association et de ses salariés est d’assurer, outre un accompagnement de qualité des personnes accueillies, une véritable qualité de vie au travail. Cet accompagnement de qualité passe nécessairement par l’emploi de personnel qualifié et par une organisation du service efficace et équitable tout en garantissant de bonnes conditions de travail dans le cadre d’un dialogue social tant au niveau associatif que décliné au niveau local et ce, dans un contexte économique contraint où les moyens alloués doivent être optimisés.

Les valeurs minimales et maximales retenues dans l’accord sont des références qui encadrent l’élaboration des plannings. Elles fixent les limites à respecter.

Le dialogue social organisé par l’employeur concernant l’aménagement du temps de travail doit permettre au salarié d’être acteur dans la planification de son temps de travail, dans les modifications de celui-ci et les compensations en repos possibles.

Les parties ont conclu un accord d’entreprise sur l’Aménagement du Temps de Travail des salariés non cadres et cadres ne relevant pas de l’accord d’entreprise sur l’Aménagement du Temps de Travail des salariés cadre signé le 19/04/2018.

Pour clarifier, préciser et aménager certaines dispositions, les parties ont convenu du présent avenant.

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 Cadre juridique

Le présent avenant d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail.

En application de l’article L314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le présent avenant d’entreprise sera soumis à l’agrément du Ministre compétent, après avis de la commission nationale d’agrément.

A défaut d’agrément, le présent avenant collectif serait caduc et ne produirait pas d’effet pour l’avenir. Dans l’hypothèse d’un refus d’agrément, les parties conviennent de se réunir à nouveau pour déterminer des suites à y donner (révision de l’avenant soumis à agrément ou nouvelle négociation) 

Article 1.2 Durée et date d’effet

Le présent avenant d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour de sa signature.


Article 1.3 Adhésion- dénonciation- révision – suivi et clause de rendez-vous

1.3.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’association qui n’est pas signataire de l’avenant pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une notification devra également être faite dans un délai de huit jours par courrier électronique avec accusé de réception aux parties signataires.

1.3.2. Le présent avenant pourra être révisé dans des conditions prévues à l’article L 2261-7-1 du Code du Travail :

« - Tant que perdure le cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés :

  • Représentatives dans le champ d’application de l’avenant,

  • Signataires ou adhérentes de cet avenant.

- Une fois achevé sous le cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu par une plusieurs organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, peu important qu’elles aient ou non signé ou adhéré à l’avenant ».

1.3.3. Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent avenant resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’avenant et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail.

1.3.4. Clause de suivi

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent avenant. L'objectif est de faire un bilan des éventuels dysfonctionnements afin d'en négocier une diminution de leurs effets.

Article 1.4. Publicité de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (l’un en version papier, l’autre en version électronique) à la DIRECCTE territorialement compétente, à savoir la DIRECCTE du Loiret et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes territorialement compétent, soit Orléans.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale rendue anonyme.

Article 1.5. Information et consultation des IRP et des salariés

L’aménagement du temps de travail modifiant les conditions de travail des salariés concernés, le CHSCT et le Comité d’entreprise ont été consultés sur le projet de l’accord d’entreprise conclu le 19/04/2018, les 12 avril (CHSCT) et le 19 avril 2018 (CE).

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du travail, les salariés de l’association seront collectivement informés du présent avenant par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

TITRE 2. DISPOSITIF DE MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 Cadre juridique

Le présent avenant d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-41 et L3121-44 du Code du travail.

Le présent avenant d’entreprise peut donc convenir de dispositions non prévues par les accords de branche ou contraires, et notamment la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Article 2.2. Champ d’application

2.2.1 Périmètre d’application

Le présent avenant s'applique à l’ensemble des salariés non-cadres de l’Association ou cadres qui ne seront pas identifiés comme relevant de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail des salariés cadres.

Il est expressément entendu que cet avenant sera également applicable à tous salariés non-cadres et cadres qui ne seront pas identifiés comme relevant de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail des salariés cadres pour les établissements et services qui viendraient à être intégrés ou à être créés par l’Adapei 45.

2.2.2 Salariés exclus du présent avenant

Sont exclus de l’application du présent avenant d’entreprise :

  • Les salariés cadres qui relèvent de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail des salariés cadres de l’Adapei45,

  • Les CDD d’une durée comprise entre 1h et 1 semaine.

Les CDD d’une durée comprise entre 1h et 1 semaine relèveront de cet avenant et au-delà seront annualisés si leur durée est prolongée par le biais d’avenants portant la durée contractuelle à plus d’une semaine.

Article 2.3. Dispositions générales

Les parties conviennent de définir les dispositions générales suivantes, afin de déterminer la durée du travail applicables au sein de l’Association :

2.3.1. Semaine civile

La semaine civile est définie du lundi à 0 h au dimanche 24 h.

2.3.2. Durée minimale et maximale hebdomadaire

Les durées minimales et maximales hebdomadaires sont fixées :

  • de 24 heures minimum à 44 heures maximum sur 6 jours maximum par semaine civile.

De manière exceptionnelle, des semaines à 0 heure pourront être planifiées dans la limite de 4 par an.

2.3.3. Nombre maximum de jour travaillés consécutifs

Le nombre de jours consécutifs travaillés sur deux semaines civiles ne peut excéder 6 jours.

2.3.4. Majoration des heures supplémentaires au-delà la limite haute de modulation

Toute heure travaillée au-delà de la limite haute de modulation (44h par semaine) sera considérée comme heure supplémentaire et sera prise en compte à l’issue du mois correspondant.

Elle sera rémunérée avec la majoration correspondante et s’imputera alors sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (Art 2.3.6)

Par conséquent, le taux de majoration de 25 % est appliqué aux heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation et non à compter de la 36ème heure.

2.3.5. Durées maximale et minimale quotidiennes

En application de l’article L3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures avec une coupure maximum conformément à l’article 6 de l’accord de branche étendu du 1er avril 1999 (consultable dans l’établissement), compte tenu de l’organisation de l’association, de ses activités qui nécessitent dans de nombreux établissements ou services, une présence permanente et continue de salariés.

La durée maximale quotidienne pourra atteindre exceptionnellement les 12 heures maximums, en cas de travail le week-end, de sorties exceptionnelles, de remplacement d’un salarié absent avec accord du salarié remplaçant en continuité de ses horaires du lundi au vendredi, de séjours avec les personnes accompagnées, de journées de formation ou de colloque.

La durée minimale quotidienne sera de 2 heures.

2.3.6. Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires possibles est fixé à 240 heures.

Un point de suivi sera fait trimestriellement au sein des établissements en vue d’une bonne maitrise des heures et une remontée semestrielle sera transmise au CSE.

2.3.7. Majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % au-delà de la durée annuelle de 1582 heures effectives de travail (Définition Art 2.4). A ces 1582h, seront déduits les congés trimestriels, associatifs et d’ancienneté.

Article 2.4. Durée annuelle du travail

La durée effective du travail, au sens de l’article L 3121-1 du Code du travail, est fixée à 1582 heures (*), incluant la journée de solidarité, par année civile, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux. A ces 1582h, seront déduits les congés trimestriels, associatifs et d’ancienneté.

(*) : 365 jours – 104 samedis & dimanches – 11 jours fériés – 25 jours de congés payés + 1 journée de solidarité soit 226 jours* 7h = 1582 heures

Article 2.5. Modulation/annualisation

2.5.1. Détermination du système de modulation/ annualisation

Le système de modulation/ annualisation prévu par le présent avenant, permettra à l’Association ou au salarié avec l’accord de l’employeur de faire varier sur toute ou partie de la période d’annualisation, l’horaire hebdomadaire de travail.

La répartition de la durée du travail s’organisera sur l’année civile du 1er janvier 0h au 31 décembre (24h).

L’horaire collectif moyen de travail effectif est fixé à 35 heures hebdomadaires.

Les horaires de travail seront répartis de manière irrégulière entre les semaines de l’année, dans les conditions suivantes :

­ 44 heures maximum de temps de travail effectif hebdomadaire pour les périodes hautes,

­ 24 heures minimum de temps de travail effectif hebdomadaire pour les périodes basses.0 heure de temps de travail effectif hebdomadaire dans la limite de 4 semaines par an.

L’horaire hebdomadaire des salariés pourra prévoir des journées non travaillées au-delà du repos hebdomadaire.

Dans le cadre de ces limites (au maximum 44 et au minimum 24 heure par semaine), les heures se compensent.

2.5.2. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Préalablement au début de la période de modulation/ annualisation, l’Association devra établir un programme indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail, pour chaque salarié.

Les directions d’établissements et services organiseront un dialogue social local pour établir le programme indicatif de la durée annuelle du travail. Des commissions plannings seront constituées et les représentants du personnel seront étroitement associés.

Ce programme indicatif annuel sera communiqué à chaque salarié au plus tard, 15 jours avant le début de la période de modulation.

Pour tenir compte des aléas non prévisibles (absences maladie, prises de congés, fluctuation d’activité, notamment), la programmation indicative des horaires pourra faire l’objet d’une modification à l’initiative de l’Association et réalisée sur Octime ou planning papier avec information faite simultanément au salarié par tout moyen écrit.

Chaque salarié devra être informé des changements de son horaire de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

En cas de circonstances exceptionnelles, avec l’accord écrit du salarié, ce délai pourra être inférieur à 7 jours ouvrés en cas de remplacement d’un salarié absent ou d’une circonstance exceptionnelle d’accompagnement d’une personne accompagnée.

Les partenaires sociaux ont convenu d’un recours à un délai de prévenance en dessous des 3 jours ouvrés afin de maintenir la continuité de service et la sécurité des personnes accompagnées en cas d’évènements non prévisibles.

Dans le cas où le délai de prévenance serait inférieur à 7 jours ouvrés, une majoration de 25% sera appliquée aux heures modifiées et travaillées en dehors de la plage horaire initialement prévue.

Dans le cas où le délai de prévenance serait inférieur à 3 jours ouvrés, la majoration sera de 50%.

A titre d’exemple :

Un salarié est planifié de 8h00 à 13h00 (soit 5h).

3 jours avant l’exécution de cet horaire, la direction demande au salarié de réaliser les heures suivantes : 15h – 19h (soit 4h)

Nous lui majorerons 4h, soit les heures réalisées en dehors de plages horaires initialement prévues.

Un salarié est planifié de 8h à 13h.

3 jours avant l’exécution de cet horaire, la direction demande au salarié de réaliser les heures suivantes : 11 h – 15h (soit 2h)

En cas de circonstance exceptionnelle, avec avis conforme du CSE, le délai de prévenance sera de 48h, la majoration sera de 25%.

Les majorations liées au délai de prévenance doivent être compensées par un repos équivalent pris avant le 31/12/M ou à défaut payées sur la paie du mois de janvier de l’année suivante.

L’Association s’efforcera de limiter le nombre de modifications horaires, ne respectant pas le délai minimum de prévenance.

Pour toute modification de planning réalisée à l’initiative du salarié, pour des raisons personnelles, aucune compensation et majoration ne sera appliquée.

2.5.3. Décompte individuel des heures accomplies

Chaque salarié pourra consulter sa situation personnelle au regard de la durée annuelle du travail sur l’outil informatique de gestion des temps.

2.5.4. Régularisation des comptes des salariés n’ayant pas accompli toute la période de modulation

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation (notamment en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année), sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à repos compensateur, devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif accompli au cours de sa période d’activité.

La détermination des droits ou obligations des salariés au titre de cette régularisation sera en tout état de cause effectuée en comparant le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié au cours de la période annuelle de référence avec la durée annuelle de travail programmée.

La détermination de l’horaire hebdomadaire moyen du salarié effectué au titre de sa période de présence se fera en conséquence par le rapport :

Nombre d’heures de travail effectif accomplies par le salarié sur la période de modulation.

__________________________________________________

Nombre de semaines de travail

S’agissant des salariés licenciés pour motif économique, il ne pourra être opéré aucune retenue sur leur rémunération au motif qu’ils auraient travaillé moins de 35 heures hebdomadaires en moyenne.

En cas d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif (article L3121-1 du code du travail), sera décompté du compteur annuel du salarié le nombre d’heures qu’il aurait dû travailler selon son programme indicatif annuel, s’il n’avait pas été absent.

Dans le cas où un salarié n’atteindrait pas son quota d’heures (notamment 1582 heures pour un temps plein) du fait de l’employeur à la fin de la période de référence annuelle, il n’y aura pas de report négatif d’heures sur la période de modulation annuelle suivante et il ne pourra être opéré aucune retenue sur leur rémunération.

2.5.5. Heures effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence à l’expiration de la période de modulation.

Les heures de temps de travail effectif (au sens de l’article L 3121-1 du Code du travail) effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence (article 2.4) et constatées à l’expiration de la période de modulation seront rémunérées de la manière suivante :

  • En heures supplémentaires, pour les salariés à temps pleins

  • En heures complémentaires pour les salariés à temps partiels

Les heures supplémentaires (ou complémentaires) sont des heures accomplies au-delà de la durée annuelle collective telle que prévue à l’Article 2.4 du présent avenant (ou contractuelle pour les salariés à temps partiel).

S’il apparaît, à l’expiration de la période d’annualisation/modulation que la durée annuelle de travail prévue a été dépassée, les heures excédentaires (déduction faites des heures supplémentaires rémunérées ou compensées en cours de période) seront de heures supplémentaires ou complémentaires (pour les temps partiels) et ouvriront droit à rémunération.

Le salarié pourra demander par écrit le report de ces heures entre le 1er janvier N+1 et le 10 janvier N+1 pour bénéficier de repos compensateur au cours de l’année N+1. A défaut de demande, les heures seront payées.

2.5.6. Modalités de rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la modulation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de la modulation sera lissée sur la base de la moyenne mensuelle et ne dépendra donc pas des variations d’horaires au cours de la période.

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée, soit 35 heures pour un temps plein.

En cas d’absence non indemnisée, la retenue de rémunération sera opérée sur la base de la durée de travail qu’aurait dû effectuer le salarié concerné s’il avait travaillé en fonction du planning établi, ou à défaut sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen s’il ne peut être déterminé.

2.5.7. Suivi de la modulation

A l’issue de chaque année, un bilan de la modulation sera réalisé dans le cadre des NAO et sera présenté au CSE, notamment pour vérifier le respect des délais de prévenance de modification des horaires, le volume d’heures supplémentaires constatées à la fin de la période et pour constater toute difficulté dans le fonctionnement de cet aménagement du temps de travail.

Article 2.6. Particularités

2.6.1 Les salariés travaillant de nuit

Conformément aux articles L3122-15 du Code du travail et de l’accord de branche sur le travail de nuit du 17 avril 2002 et avenants correspondants, la plage horaire de nuit applicable à l’ensemble des établissements et services de l’Adapei 45 a été fixée de 22 heures à 7 heures.

Application du repos compensateur de 7% :

Au regard de l’article 5.2.1 de l’accord de branche sur le travail de nuit, chaque heure effectuée de nuit donne droit à 7% de repos compensateur.

Fixation de la plage horaire

Le repos compensateur s’applique aux seules heures accomplies sur la plage horaire définie ci-dessus, soit de 22h – 7h.

Modalité de prise du repos compensateur :

La prise d’une nuit de repos pourra se faire dès l’ouverture du droit, c’est-à-dire, lorsque le salarié aura acquis, le nombre d’heures théoriques d’une nuit. Ces heures seront obligatoirement à prendre avant l’ouverture d’un nouveau droit à récupération. Ce système ne tiendrait pas compte de la période de modulation.

2.6.2 Les salariés en Contrat à Durée Déterminée

Lors de l’embauche, en fonction des nécessités de services, seuls les salariés en CDD d’une durée supérieure à 1 semaine (avenants de prolongation compris).seront soumis à une modulation déterminée en fonction de leur période d’emploi et inférieure à la période de modulation, selon les mêmes modalités que celles prévues par le présent avenant pour les salariés en CDI.

2.6.3 Les salariés à temps partiel

Dans un objectif de traitement identique des salariés à temps plein et des salariés à temps partiel, les modalités de calcul annuel du temps partiel, seront effectuées en proratisant le temps de travail de ces derniers sur la base des 1582 heures d’un temps plein.

L’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel devra être fixé conformément à l’accord de branche relatif au travail à temps partiel du 22/11/2013 consultable sur les établissements.

Articles 2.7. Modalités de contrôle des horaires

Le contrôle de la durée du travail sera assuré de la manière suivante :

Badgeage ou relevé hebdomadaire individuel contresigné par le salarié et son responsable hiérarchique

L’outil de gestion de planning génèrera un relevé mensuel ou trimestriel accessible sur l’outil de gestion des temps.

Fait à Fleury Les Aubrais, le 11 janvier 2021

Madame Monsieur

Déléguée Syndicale CGT Le Président de l’Adapei 45

Madame

Déléguée Syndicale CFDT

Monsieur

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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