Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez VPC AUTOMOBILE CLUB - AUTOMOBILE CLUB DE L OUEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VPC AUTOMOBILE CLUB - AUTOMOBILE CLUB DE L OUEST et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07221002864
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST
Etablissement : 77565231600016 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23
PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LES
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
2020
Entre les soussignés :
XXXX, ci-après dénommée l’Association, représentée par XXXX, Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
et l’Organisation Syndicale représentative de l’Association prise en la personne de sa représentante qualifiée :
XXXX, Déléguée syndicale C.F.D.T.,
D’autre part.
Préambule :
A l’issue des réunions de négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont trouvé un accord sur ce qui suit. Ces conclusions sont intervenues au terme de discussions constructives et contradictoires au cours de quatre réunions : réunion préparatoire le 17 décembre 2019, puis 1er tour le 17 janvier 2020, 2ème tour le 30 janvier 2020 et enfin 3ème tour le 13 février 2020.
Malheureusement, la crise sanitaire mondiale liée au COVID 19 s’est invitée au calendrier et est venue perturber nos prévisions. Particulièrement malmenée économiquement par les impacts de cette crise sur ses activités, XXXX n’a d’autre choix que de revoir sa position dans le cadre de ses Négociations Annuelles Obligatoires.
L’état des mesures validées en première intention et non applicables du fait du contexte économique sont laissées en grisé dans le document pour la bonne mémoire des parties et la bonne information des salariés concernés.
ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de XXXX en contrat permanent (CDI, CDD) dont la date d’embauche est antérieure au 1er juillet 2019 et toujours présents aux effectifs le 31 décembre 2020.
Les cadres dirigeants, les alternants (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) et les stagiaires ne bénéficient pas de ces mesures.
ARTICLE 2 - Objet de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, le présent accord fixe les modalités de la politique de rémunération pour l’année 2020 et traite des thématiques propres à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
ARTICLE 3 – Mesures liées à la rémunération
Augmentations générales
XXXX n’est pas en mesure de réaliser une augmentation générale des salaires de base des salariés visés à l’article 1.
Pour mémoire, au mois de mars, les parties avaient conclu que les salaires de base des salariés visés à l’article 1 seraient augmentés de 0.5% sur la paie de mars 2020. Cette mesure visant à protéger le pouvoir d’achat des collaborateurs de XXXX.
Augmentations individuelles
XXXX n’est pas en mesure de réaliser des augmentations individuelles pour l’année 2020. Seuls les engagements écrits pris en fin d’année 2019 seront honorés.
Pour mémoire, au mois de mars, les parties avaient dévolue une enveloppe de 1.5% de la masse salariale distribuée sous forme d’augmentations individuelles.
La modification des salaires consécutive aux augmentations individuelles devaient être réalisées sur la paie de mars 2020.
Les managers et directeurs disposaient d’une enveloppe de 1.3% de la masse salariale de leur Direction à distribuer et une enveloppe de 0.2% était conservée par la Direction Générale afin d’assurer l’utilisation cohérente de ces budgets.
Les parties s’accordaient sur la nécessité de l’utilisation de cette augmentation pour valoriser le travail individuel et valoriser les collaborateurs jugés particulièrement méritant par leur hiérarchie. La Direction des Ressources Humaines s’assurerait d’une distribution des enveloppes allouées sans saupoudrage et en cohérence avec les entretiens annuels.
Les managers recevraient leurs collaborateurs afin de les informer de leur décision.
Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
XXXX n’est pas en mesure de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2020.
Pour mémoire, au mois de mars, les parties avaient conclue conformément à la possibilité offerte par l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, XXXX avait souhaité répondre positivement à la demande des déléguées syndicales d’attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au titre de l’année 2019, et ce, sans préjudice sur aucun des éléments affectant la rémunération de ses salariés.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat serait versée sur la paie de mars 2020.
Elle serait calculée prorata temporis sur la période 2019 (présence et durée au contrat de travail) et en fonction des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois précédents son versement. La base de calcul serait la suivante, pour une présence à 100%, à temps plein, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 :
- Salaire annuel strictement inférieur à 22 000€ : 700€ bruts,
- Salaire annuel supérieur à 22 000€ et strictement inférieur à 36 000€ : 500€ bruts,
- Salaire annuel supérieur à 36 000€ et strictement inférieur 50 000€ : 350€ bruts.
Autres éléments de rémunération
Les primes en vigueur actuellement dans l’Association ne sont pas réévaluées cette année.
La Direction de XXXX prend à sa charge les repas de ses collaborateurs pendant les épreuves majeures de son calendrier. Pour 2020, un calendrier fixant les jours des repas pris en charge sera établi et présenté en Comité Social et Economique.
ARTICLE 4 – Autres mesures
Mesure spécifique propre à l’égalité professionnelle
XXXX et les Organisations Syndicales représentatives ont signé le 19 février 2019 un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La Commission Egalité émanant du Comité Social et Economique est chargée du suivi de cet accord. Conformément aux dispositions en vigueur, l’Association a déclaré aux autorités son index pour 2019. L’indice d’égalité est de 84/100, le score passe à 94/100 si nous utilisons les outils pour les structures de plus de 350 salariés.
Satisfaits de ce bon résultat et soucieux de le préserver, une enveloppe de 2 000€ est dégagée afin de mettre en place des corrections de situations spécifiques si cela s’avérait nécessaire.
Mesure visant à améliorer la qualité de vie au travail
Dans un souci d’accompagner ses collaborateurs dans la gestion de leur équilibre vie personnelle / vie professionnelle, l’Association souhaite permettre à ses collaborateurs des facilités quant à la gestion de leur quotidien.
A compter du 15 décembre 2020, il sera désormais possible de faire livrer ses colis personnels sur les sites de travail de XXXX (XXXX). Le service courrier en assurera la réception pour le Siège, chaque Agence et Boutique gérera ses propres réceptions. Charge à chacun de les récupérer dans des délais raisonnables afin de ne pas encombrer les espaces de stockage.
Négociations 2020
En dépis du glissement du calendrier imposé par les aléas de la crise sanitaire qui a perturbé les agendas de 2020, les parties confirment leur objectif d’ouvrir les négociations nécessaires à l’établissement d’un nouvel accord d’Intéressement en 2021.
La crise sanitaire n’a réussi qu’à ralentir les négociations ouvertes en début d’année 2020 sur le temps de travail, les parties maintiennent à l’agenda social de 2020, la fin de la négociation sur le temps de travail à XXXX et visent une mise en œuvre du nouvel accord en janvier 2021.
ARTICLE 5 – Clauses de suivi, de revoyure et de révision
Suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise, outre les indicateurs intégrés dans la BDES qui seront mis à jour régulièrement.
Revoyure
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 6 – Dispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera automatiquement de produire effet à l’ouverture des Négociations Annuelles 2021.
Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Notification aux Organisations Syndicales
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qui en reçoivent un exemplaire original.
Formalités de dépôt
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Publicité
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différentes sites et établissements de l’Automobile Club de l’Ouest, et publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.
Fait à Le Mans, le 23 décembre 2020
Exemplaire original établi en 4 exemplaires
Pour l’Association Pour l’Organisation syndicale représentative
XXXX XXXX
Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale C.F.D.T.
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