Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2022" chez VPC AUTOMOBILE CLUB - AUTOMOBILE CLUB DE L OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VPC AUTOMOBILE CLUB - AUTOMOBILE CLUB DE L OUEST et les représentants des salariés le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07222004110
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOMOBILE CLUB DE L OUEST
Etablissement : 77565231600016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2022

Entre les soussignés :

  • XXXXX, ci-après dénommée l’Association, représentée par XXXXXX, Directeur Général,

D’une part,

  • et l’Organisation Syndicale représentative de l’Association prise en la personne de sa représentante qualifiée :

  • XXXXX, Déléguée syndicale C.F.D.T.,

D’autre part.

Préambule :

A l’issue des réunions de négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont trouvé un accord sur ce qui suit. Ces conclusions sont intervenues au terme de discussions constructives et contradictoires au cours de cinq réunions : réunion préparatoire le 17 janvier 2022, puis le 27 janvier 2022, le 03 février 2022, le 10 février 2022 et enfin le 21 février 2022.

ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de XXXXXX en contrat permanent (CDI, CDD) dont la date d’embauche est antérieure au 1er juillet 2021 et toujours présents aux effectifs à la signature de ce présent accord.

Les alternants (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) et les stagiaires ne bénéficient pas de ces mesures.

ARTICLE 2 - Objet de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, le présent accord fixe les modalités de la politique de rémunération pour l’année 2022 et traite des thématiques propres à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

  1. ARTICLE 3 – Mesures liées à la rémunération

Augmentations générales

Les parties conviennent que les salaires de base des salariés visés à l’article 1 seront augmentés de 2% sur la paie de mars 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Cette mesure vise à protéger le pouvoir d’achat des collaborateurs de XXXXX.

Augmentations individuelles

Les parties ont validé une enveloppe de 1.5% de la masse salariale attribuée sous forme d’augmentations individuelles.

La modification des salaires consécutive aux augmentations individuelles sera réalisée au plus tard sur la paie d’avril 202 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Les parties s’accordent sur la nécessité de l’utilisation de cette augmentation pour valoriser le travail des collaborateurs jugés particulièrement méritant par leur hiérarchie.

La Direction des Ressources Humaines s’assurera d’une distribution des enveloppes allouées sans saupoudrage et en cohérence avec les entretiens annuels.

Les managers recevront leurs collaborateurs afin de les informer de leur décision.

Les collaborateurs bénéficiant d’une promotion, d’un changement de poste ne sont pas concernés par ces mesures.

Prime de performance

Les parties ont déterminé les critères d’attribution de la prime de performance pour l’ensemble des salariés permanents (CDI) :

  • La prime de performance sera évaluée à l’issue de la réalisation de l’entretien annuel du salarié avec son manager (atteinte des objectifs commun XXXX, métier et transverse définis lors de l’entretien annuel de l’année N-1).

  • Le montant de la prime de performance sera calculé, pour une base 100, à hauteur de 75% du salaire de base du salarié.

  • Les salariés qui bénéficiaient d’une prime de performance supérieure à 75% de leur salaire de base conserveront cet avantage (référence prime versée en 2019).

  • La prime de performance sera versée au salarié à l’issue de la campagne des entretiens annuels de XXXX.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2022 en observation des objectifs fixés en 2022 pour l’attribution des primes versées en 2023.

Lors de l’entretien annuel, l’évaluation des objectifs et leur niveau d’atteinte sont observés.

Selon le pourcentage d’atteinte des objectifs par le collaborateur, cette prime peut être diminuée.

Exemple :

Salaire de base : 1 000,00 €

Base 100 prime de performance : 1 000 x 75 % = 750,00 €

Atteinte des objectifs : 70 %

Calcul de la prime de performance : 750 x 70% = 525,00 €

Un courrier sur le versement de la prime de performance sera remis au collaborateur, en main propre, par son manager.

Nota Bene : La prime de performance 2021, versée sur l’année 2022, ne sera pas déterminée sur les critères énumérés ci-dessus.

  1. ARTICLE 4 – Autres mesures

Mesure spécifique propre à l’égalité professionnelle

Les parties ont signé le 02 décembre 2021 un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La Commission Egalité émanant du Comité Social et Economique est chargée du suivi de cet accord. Conformément aux dispositions en vigueur, XXXX a déclaré aux autorités un index pour l’année 2021 non calculable lié à l’absence d’augmentation générale et individuelle sur cette même année.

A la lecture de l’indicateur relatif à l’écart de rémunération, aucun écart probant de rémunération n’est constaté.

XXXXX s’engage à poursuivre sa politique d’égalité de rémunération à l’embauche. Pour la même fonction et le même niveau de classification, les rémunérations proposées à l’embauche seront identiques entre les femmes et les hommes, à situation comparable (expérience, formation, …).

Négociations 2022 

Les parties confirment leur objectif d’ouvrir les négociations nécessaires à l’établissement d’un nouvel accord d’Intéressement pour l’année 2022.

ARTICLE 5 – Clauses de suivi, de revoyure et de révision

Suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du Comité Social et Economique relative à la politique sociale de l’entreprise, outre les indicateurs intégrés dans la BDESE qui seront mis à jour régulièrement.

Revoyure

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 6 – Dispositions finales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée étant entendu que de nouvelles négociations annuelles obligatoires seront engagées pour l’année 2023.

Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Notification aux Organisations Syndicales

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui en reçoit un exemplaire original.

Formalités de dépôt

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Publicité

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différentes sites et établissements de XXXX, et publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS.

Fait à Le Mans, le 07 mars 2022

Exemplaire original établi en 4 exemplaires

Pour XXXX Pour l’Organisation syndicale représentative

XXXXXX XXXXXXX

Directeur Général Déléguée Syndicale C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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