Accord d'entreprise "ACCORD ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ADTP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADTP et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-10-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, le temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T07421004944
Date de signature : 2021-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : ADTP
Etablissement : 77565451000061 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-18
ACCORD COLLECTIF
Annualisation du temps de travail
ENTRE LES SOUSIGNES
L’association ADTP,
dont le siège social est situé avenue du Capitaine Anjot - CRAN GEVRIER - 74960 ANNECY et agissant pour l’ensemble de ses sites, représentée par, en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CGT représenté par, en sa qualité de délégué syndical ;
Le syndicat FO représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale ;
D’autre part,
PREAMBULE
Le 22 juillet 2020, un accord relatif à l’annualisation du temps de travail a été signé pour permettre à l’ADTP d'ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients et répondre favorablement à ses prospects.
Cet accord fut conclu initialement pour une durée d’une année, avec l’objectif que l’ADTP surmonte cette crise économique majeure, lié à l’épidémie de la Covid-19 et de maintenir ses emplois.
Néanmoins, la Direction et les organisations syndicales constatent que ce contexte difficile perdure et qu’il est nécessaire de pouvoir adapter l’activité aux besoins de la production et palier notamment les difficultés d’approvisionnement provoquant de grandes variation de charge.
Les partenaires sociaux et la Direction ont donc décidé d’ouvrir les négociations pour renouveler ce dispositif pour une durée de trois années.
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel dont la durée du travail est décomptée en heures, cadre et non-cadre, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser les horaires de travail en facilitant le recours à l’annualisation du temps de travail sur une période annuelle au sein de l’ADTP, dont l’activité est sujette à fluctuation et ainsi permettre à l’ADTP de répondre, de manière adaptée, aux besoins de sa clientèle.
Article 3 – Principe de l’annualisation
L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de l’ADTP.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle entre des périodes de haute et de basse activité, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
L’année de référence s’entend de la période allant du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
DEUXIEME PARTIE : MODALITES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Durée annuelle du travail
1.1 Durée annuelle de référence
11.1. Durée du travail des salariés à temps plein
La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 607 heures par an (journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés) ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
A titre informatif, il est précisé que le seuil légal de 1 607 h a été fixé selon les modalités suivantes :
365 jours calendaires
- 52 dimanches
- 52 jours de repos
- 25 CP acquis
- 8 jours fériés chômés (cela est défini par une moyenne légale)
---------------------------------------
= 228 jours * 35 (base hebdo) /5 (jours travaillés) = 1596h
+ 4h d’arrondi (légal)
= 1600H
+ 1 journée de solidarité (7h)
----------------------------------------
1607 heures
Pour les salariés n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.
A l’inverse, les éventuels congés supplémentaires (ancienneté, fractionnement, jours supplémentaires conventionnels, report) seront déduits du compteur des heures de travail effectif à effectuer.
Exemple 1 : un salarié ayant acquis 20 CP aura un compteur annuel égal à 1642 heures (soit 1607 + 5CPx7h) Exemple 2 : un salarié ayant acquis 28 CP aura un compteur annuel égal à 1586 heures (soit 1607 - 3CPx7h) |
1.1.2. Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Le calcul de la durée de travail effectif des collaborateurs à temps partiel sera proratisé, en fonction de la base horaire contractuelle, sur la base de 1607 heures pour un salarié ayant acquis 25 CP.
Exemple : un salarié à temps partiel 20 heures (ayant 25 CP) aura un compteur annuel de travail effectif de 20/35 x 1607 = 918,3 heures. |
1.2 Arrivée et départ en cours d’année
Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.
Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.
En cas d'entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures, en fonction du nombre de jours de CP acquis.
Exemple 1 (CDI) : 1782 est le compteur annuelle d’un salarié TC ayant acquis 0 CP (1607h + 25CPx7h) Exemple 2 (CDD) : 1782 est le compteur annuel d’un salarié TC n’ayant acquis aucun CP |
En cas de rupture de contrat en cours d’année ou fin de CDD, un décompte d’heures sera effectué et il sera opéré une régularisation sur la base suivante :
soit le salarié a travaillé plus que sa durée du travail à accomplir, il percevra donc un solde de tout compte avec une régularisation égale à : (heures réalisées – durée du travail à accomplir sur la période) X salaire horaire x taux de majoration HS.
soit le salarié a travaillé moins que sa durée du travail à accomplir dans ce cas, il lui sera prélevé sur son solde de tout compte le trop perçu, conformément aux dispositions légales.
Exemple 1 (CDI) : Sa durée du travail à accomplir est égale à 1782 (1607+25CP) x 221/261) = 1360.71 heures Il a donc un solde d’heures positif de 11 heures (1371 - 1361), qui seront payées sur son bulletin de sortie à mon taux horaire. 221 est le nombre de jours ouvrés entre le 01/09/2020 et le 15/07/2021 Exemple 2 (CDI) : Sa durée du travail à accomplir est égale à 1782 x (221/261) - 15 CP (7h x 15CP ) = 1404 heures Il a donc un solde d’heures négatif de -26 heures (1404 -1378), qui seront repris sur mon bulletin de sortie à mon taux horaire. 221 est le nombre de jours ouvrés entre le 01/09/2020 et le 15/07/2021 est le nombre de jours ouvrés de l’année sociale] Exemple 3 (CDD) : Il a un CDD du 01/07/2021 au 30/09/2021. Au jour de sa sortie, il a effectivement travaillé 450 heures Sa durée du travail à accomplir est égale à 1782 x (65/261) = 443.79 heures Il a donc un solde d’heures positif de 6 heures (450 - 444), qui seront payées sur mon bulletin de sortie à mon taux horaire x taux de majoration HS. |
1.3 Gestion des absences
1.3.1. Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures.
Il est entendu que la Direction en raison des nécessités de service n’autorisera pas les demandes de congés payés en période de haute activité.
1.3.1. Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction ou d’une valorisation du compteur d’heures.
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26e (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26).
Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence calculé au 26e ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.
Les absences qui ne constituent pas du temps de travail effectif ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.
Article 2 – Modalités de mise en place et de suivi
2.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 26 heures et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixé à 44 heures de travail effectif.
Les heures hebdomadaires pourront être réparties du lundi au samedi matin 13h00. La répartition des heures de travail pourra s’organiser soit en variant la durée journalière de travail soit en variant le nombre de demi-journée travaillée. Le recours au travail du samedi
matin sera exceptionnel pour répondre à un besoin particulier d’un client et en tout état de cause dans la limite de 6 samedi maximum sur la période annuelle et par salarié.
Par ailleurs, les salariés qui seront en travail d’équipe d’après-midi ne travailleront pas le samedi.
Durée minimale journalière :
A défaut d’accord exprès du collaborateur, aucun travail continu d’une durée inférieure à 3 heures ne pourra être planifié.
Par ailleurs, l’horaire journalier ne pourra comporter qu’une seule interruption, de surcroît limité à 2 heures.
Exemples sur des propositions d’organisation de travail selon les besoins de planning de livraison :
Exemple 1 : Période basse avec une variation en demi-journée de travail
Lundi Matin / Après-midi : 7.67 heures
Mardi Matin / Après-midi : 7.67 heures
Mercredi Matin / Après-midi : 7.67 heures
Jeudi Matin : 3 heures
Vendredi REPOS
Samedi REPOS
Total heures travaillées : 26 heures
Exemple 2 : Période basse avec une variation horaire journalière :
Lundi 6.50 heures
Mardi 6.50 heures
Mercredi 6.50 heures
Jeudi 6.50 heures
Vendredi REPOS
Samedi REPOS
Total heures travaillées : 26 heures
Exemple 3 : Période basse avec une variation en demi-journée de travail
Lundi Matin / Après-midi : 7.67 heures
Mardi Matin / Après-midi : 7.67 heures
Mercredi Matin / Après-midi : 7.67 heures
Jeudi Matin / Après-midi : 7.67 heures
Vendredi REPOS
Samedi REPOS
Total heures travaillées : 30.68 heures
Exemple 4 : Période haute avec une variation en demi-journée de travail
Lundi Matin / Après-midi : 7.67 heures
Mardi Matin / Après-midi : 7.67 heures
Mercredi Matin / Après-midi : 7.67 heures
Jeudi Matin / Après-midi : 7.67 heures
Vendredi Matin / Après-midi : 7.67 heures
Samedi REPOS
Total heures travaillées : 38.35 heures
Exemple 5 : Période haute avec une variation horaire journalière :
Lundi 8 heures
Mardi 8 heures
Mercredi 8 heures
Jeudi 8 heures
Vendredi 8 heures
Samedi REPOS
Total heures travaillées : 40 heures
Exemple 6 : Période haute exceptionnelle avec une variation en demi-journée de travail
Lundi Matin / Après-midi : 7.67 heures
Mardi Matin / Après-midi : 7.67 heures
Mercredi Matin / Après-midi : 7.67 heures
Jeudi Matin / Après-midi : 7.67 heures
Vendredi Matin / Après-midi : 7.67 heures
Samedi Matin : 5.65 heures
Total heures travaillées : 44 heures
Exemple 7 : Période haute exceptionnelle avec une variation horaire journalière :
Lundi 8.80 heures ou 8 heures
Mardi 8.80 heures ou 8 heures
Mercredi 8.80 heures ou 8 heures
Jeudi 8.80 heures ou 8 heures
Vendredi 8.80 heures ou 8 heures
Samedi REPOS ou 4 heures
Total heures travaillées : 44 heures
En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.
Par ailleurs, il sera également tenu compte dans l’organisation de travail des équipes les recommandations médicales des services de la santé au travail.
2.2 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail
Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires devront être soumis pour avis au comité social et économique, avant sa mise en œuvre.
Puis, un planning annuel indicatif reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de modulation, propre au salarié, sera remis 28 jours calendaires avant le début de chaque période de référence.
Dans le cadre de cette programmation annuelle, l’employeur informera le salarié des changements d'horaire à intervenir sous un délai de 7 jours calendaires, sauf accord du salarié ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations saisonnières propres à l’activité.
2.3 Notification de la répartition du travail
2.3.1. Notification des horaires de travail
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée par service, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au CSE et communiqué aux salariés par voie d’affichage ou par tout moyen notamment par mail ou remis en main propre contre décharge.
Il est notifié aux salariés au moins sept jours calendaires avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l’ADTP dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.
2.3.2. Modification des horaires de travail
Les plannings collectifs de travail sont mis en place suivant des roulements permettant la présence permanente des compétences nécessaires au bon fonctionnement de l’ADTP.
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 7 jours calendaires, sauf pour raison de personnel absent, commandes urgentes, de défaut de qualité interne au service, nécessitant une réorganisation immédiate qui autorisera un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Article 3 – Suivi du temps de travail
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Article 4 – Information et régularisation en fin de période
En fin de période de référence, un document sera remis au salarié.
Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Il est rappelé que les heures déficitaires du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à une perte de salaire.
Article 5 – Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires
Dans le cadre du présent accord, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne ne donneront lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
5.1. Définition
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée au salarié (exemple : 1607 heures pour un salarié à temps plein, ayant un droit intégral à congés payés) et par suite imputées sur le contingent annuel.
5.2. Paiement/Repos des heures supplémentaires
A la fin de la période de modulation, les heures supplémentaires seront payées.
L’entreprise peut décider que, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce repos est pris selon des modalités à convenir avec le responsable hiérarchique.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures supplémentaires par salarié à temps plein, par année civile.
Article 6 – Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 7 – Contreparties pour les salariés à temps partiel
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 8 – Rémunération
Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel.
Le salaire mensuel du salarié sera calculé sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151,66 heures, proratisé en fonction de la base horaire contractuelle pour les salariés à temps partiel.
A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 années soit jusqu’au 30 septembre 2024.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 10 – Information
En application de l’article R.2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux
Mention sera faite de cet accord sur le tableau d’affichage réservé à cet effet.
Le présent accord sera accessible par affichage.
Article 11 – Publicité et entrée en vigueur
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.
L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son agrément par l’autorité administrative compétente.
Soit en 5 exemplaires
Fait à Annecy, le 18 octobre 2021
Pour l’association ADTP
Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :
, délégué syndical CGT
, déléguée syndical FO
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