Accord d'entreprise "ACCORD TRAVAIL DE NUIT ET ASTREINTE" chez ADTP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADTP et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T07421004945
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : ADTP
Etablissement : 77565451000061 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29
ACCORD
Relatif au travail de nuit et astreinte
ENTRE LES SOUSIGNES
L’association ADTP,
Dont le siège social est situé avenue du Capitaine Anjot - CRAN GEVRIER - 74960 ANNECY et agissant pour l’ensemble de ses sites, représentée par, en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CGT représenté par, en sa qualité de délégué syndical ;
Le syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale ;
Le syndicat FO représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale ;
D’autre part,
Préambule :
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’ADTP afin d’assurer la continuité de l’activité économique dans le but notamment de permettre à l’ADTP de mieux répondre aux demandes de ses clients, de lisser l’activité production lors de forts piques d’activité, de permettre d’organiser et structurer des organisations flexibles en amont de surcroît ponctuel d’activité, d’accroitre la compétitivité de l’ADTP et de permettre d’accompagner son développement.
Par ailleurs, pour répondre sereinement à la mise en place du travail de nuit, l’ADTP et les organisations syndicales décident d’instaurer un régime d’astreinte pour assurer éventuellement, au sein de l’équipe de travailleurs de nuit, la continuité des machines, les équipements afférents et la sécurité des personnes.
Il est rappelé que les partenaires sociaux ont négocié le présent accord avec pour objectif de garantir aux salariés concernés par le travail de nuit, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent tous les accords d’entreprise et tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein de l’ADTP.
I – TRAVAIL DE NUIT
Article 1 - Justification du travail de nuit
Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité économique de l’ADTP et/ou de certains de ses services.
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de réaliser des prestations en dehors des heures normales d’ouverture des services, afin notamment d’assurer la continuité de fabrication et de préparation des commandes clients nécessaire à l’activité, de lisser l’activité production et logistique lors de forts piques d’activité, de permettre d’organiser et de structurer des organisations flexibles en amont de surcroît ponctuel d’activité, d’accroitre la compétitivité de l’entreprise et de permettre d’accompagner son développement.
Il est néanmoins rappelé que le recours au travail de nuit interviendra dans la continuité des dispositifs qui auront été préalablement, mis en place : travail en 2x8, annualisation du temps de travail.
Les services et/ou emplois susceptibles d’être concernés par le travail de nuit sont définis ci-après :
Production
Logistique
Maintenance / Service Technique
[…]
D’autres catégories de personnel et/ou services pourront être soumis au travail de nuit, après conclusion d’un avenant au présent accord.
En tout état de cause, le travail de nuit ne sera pas autorisé pour les jeunes de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Article 2 - Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21h30 et 5h30 .
Article 3 - Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
Soit accomplit au moins 2 fois sur une période de 3 semaines, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit.
Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21h30 heures et 5h30 heures.
Le travailleur de nuit ne pourra effectuer plus de 8 heures consécutives de nuit.
Article 4 - Champ d’application
4.1 Principe du volontariat
Les parties conviennent que le travail de nuit ne peut être envisagé que sur la base du volontariat du salarié en fonction des besoins de l’ADTP.
Ainsi, tout collaborateur dispose d’un droit de refuser de travailler la nuit sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement.
De même, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler la nuit et ne peut subir de discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, ni dans son évolution de carrière ou ses conditions de travail. Le refus de travailler la nuit ne peut également être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion.
Toutefois sauf en cas d’exercice d’un droit de réversibilité du volontariat tel que prévu à l’article 4.2, il est convenu que le volontariat du travail de nuit des collaborateurs implique leur engagement de travailler potentiellement de nuit sur toute la période nécessaires au bon fonctionnement de la ligne de production, en fonction de leur planification.
4.2 La réversibilité du volontariat en cours de la période
Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler la nuit et ce, sans aucune justification.
Il devra en informer l’employeur par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 semaines à compter de la réception par ADTP de cette notification.
Dans ce cadre, ADTP s’engage passer le salarié en horaire de jour le 1er jour de la semaine suite aux 3 semaines après la réception de la demande du salarié.
Par ailleurs, tout passage d’un horaire de jour ou à un horaire de nuit ou inversement, fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit
5.1 Rémunération
Les heures effectuées en poste de travail de nuit sont majorées de 15 %.
5.2 Primes et indemnités
Plusieurs primes et indemnités sont prévues pour le travail de nuit :
Majoration Heure de nuit prévue à l’article 5.1
Prime de panier de nuit : 9 euros
5.3 Repos compensateur
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur hebdomadaire correspondant à 86 minutes.
Exemple : au terme d’une période de 6 mois de travail effectif, le travailleur de nuit bénéficiera d’un repos de 36 heures.
Ce repos doit obligatoirement être pris en une seule fois dans un délai de 1 mois après la période d’affectation de nuit.
Article 6 - Temps de pause
A la pause habituelle de 10 minutes non rémunérée, s’ajoute pour les travailleurs de nuit le bénéfice d’un temps de pause payée de 20 minutes consécutives. Cette pause est organisée de 0h40 à 1h.
Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures maximum.
Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.
Article 8 - Durée moyenne hebdomadaire du travail de nuit
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures.
Article 9 - Affectation au travail de nuit
9.1 Durée minimale d’affectation au travail de nuit
Les salariés seront affectés au travail de nuit pour une durée minimale de 3 mois soit l’équivalent de 13 semaines, afin de ne pas multiplier les changements de rythme de travail sur la période du présent accord.
9.2 Délai de prévenance
Un délai de prévenance de 2 semaines devra être respecté avant l’affectation d’un salarié au travail de nuit, afin de lui permettre de s’organiser.
9.3 Situation particulière ne permettant pas de respecter le délai de prévenance
Certaines situations ne permettent pas de respecter le délai de prévenance, tel que le démarrage de la période de travail de nuit, le remplacement d’un salarié absent en maladie, en congés, en confinement lié à l’épidémie covid…
Dans ces cas de figure, le remplacement ne pourra se faire que par un salarié volontaire, sans que le délai de prévenance, ni le délai d’affectation de 3 mois minimum soit l’équivalent de 13 semaines, ne soient à respecter.
Article 10 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et mesures de sécurité mises en place
Les équipes de nuit sont constituées au minimum de 3 personnes, de façon à ce qu’il n’y ait pas de travailleur isolé.
En cas de difficulté, une personne SST d’astreinte peut être contactée.
Article 11 - Santé des salariés
Le salarié effectue une visite médicale avant toute affectation au travail de nuit.
Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Une affectation sur un poste de jour est effectuée, lorsque l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l’exige.
A compter de leur 3ième mois de grossesse, les salariées enceintes seront réaffectées en journée.
Article 12 - Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’ADTP veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.
II – L’ASTREINTE
Article 1 – Salariés concernés par le régime d’astreinte :
Concernant les situations visées par les astreintes et régies par le présent accord, elles peuvent être ponctuelles ou régulières et concerner des situations diverses (assistance technique, sécurité et santé au travail, maintenance industrielle…)
Les astreintes sont effectuées sur la base du volontariat.
Article 2 – Période d’astreinte :
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas mais se tient à la disposition de l’entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif et est prise en compte dans le calcul du temps de repos.
Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment et s’il est sollicité pour une intervention, devra mettre tout en œuvre pour trouver une solution au problème posé, et ce dans un délai raisonnable.
Dans le cas d’une intervention sur site, le salarié devra pouvoir s’y rendre dans un délai d’une heure maximum.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié appelé se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir, par tous moyens appropriés, dans les plus brefs délais, son responsable hiérarchique.
Les périodes d’astreintes de semaine s’entendent en semaine du lundi au samedi.
Article 3 – Le temps d’intervention et le temps de trajet nécessaires à une intervention sur le site :
Le temps d’intervention est le temps pendant lequel le salarié effectue un travail sur le lieu de travail. Le temps d’intervention sur site est du temps de travail effectif.
Le temps de trajet (sur la base du temps passé par le salarié entre le lieu où il se trouve et le lieu de l’intervention) fait partie intégrante de la durée d’intervention et est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 4 – Programmation des périodes d’astreinte :
Les personnes concernées par les périodes d’astreinte sont informées individuellement par leur hiérarchie selon un délai de prévenance de 15 jours calendaires, ce délai pouvant être d’un jour franc en cas de situations exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) dans les conditions de l’article L 3121-12 du Code du Travail.
Un salarié ne pourra pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés, ni plus de 4 semaines consécutives.
Article 5 – Compensation financière :
Il convient de distinguer l’astreinte de l’intervention : une contrepartie est due pour toute astreinte effectuée et les interventions sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées en tant que tel.
En cas d’intervention sur site, le salarié utilisera son véhicule personnel.
La Nuit (période d’astreinte de 21h30-5h30) – Forfait : 10.50 € brut par semaine d’astreinte (5 jours consécutifs du lundi au samedi matin) soit 42 € brut par mois de 4 semaines d’astreinte.
Si déplacement nécessaire pendant l’astreinte :
Rémunération des heures d’intervention majorées à 15%.
Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L. 3121-16 du code du travail.
Utilisation du véhicule personnel : versement d’une indemnité kilométrique pour les déplacements professionnels liés aux interventions avec son véhicule personnel, véhicule qui devra être assuré.
Article 6 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires :
En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents (tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail) pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L.3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Article 7 – Obligation des parties :
Le salarié d’astreinte devra respecter les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise.
Un compte rendu devra être effectué après chaque intervention et validé par le responsable du service.
Article 8 – Modalités de suivi des astreintes :
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
III – DISPOSITIONS FINALES
Article 1- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.
Article 2- Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, en tout ou en partie, à l’initiative de chacune des parties.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.
Article 3 - Dénonciation de l’Accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions en vigueur, à ce jour, les dispositions prévues aux articles L.2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.
Article 4 - Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord avant son terme, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
Article 5 - Information
En application de l’article R.2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au comité social et économique ainsi qu'aux délégués syndicaux
Mention sera faite de cet accord sur le tableau d’affichage réservé à cet effet.
Le présent accord sera accessible par affichage
Article 6 - Publicité et entrée en vigueur
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.
L’entrée en vigueur du présent accord est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la signature, sous réserve de son agrément par l’autorité administrative compétente.
Soit en 6 exemplaires
Fait à Annecy, le 29/10/2021
Pour l’association ADTP
Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :
, délégué syndical CGT
, déléguée syndicale CFDT
, déléguée syndical FO
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