Accord d'entreprise "accord d'entreprise de l'UES uMEn - uMEn médical portant sur le temps de travail" chez UMEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UMEN et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le jour de solidarité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T07519013650
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : UMEN
Etablissement : 77565992300079 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01
ACCORD D’ENTREPRISE DE L’UES uMEn – uMEn médical
PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre
L’UES uMEn – uMEn médical dont le siège est situé au xxxxx, représentée par xxxx, dûment habilité,
Et
Les organisations syndicales suivantes :
Le syndicat xx, représenté par xxx
Le syndicat xx, représenté par xxx
Article 1 - Champ d'application
Cet accord concerne l'ensemble des salariés cadres et non-cadres embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Sont néanmoins exclus de ce champ les professionnels de santé exerçant des activités médicales, dentaires ou paramédicales dont la rémunération est assise sur un pourcentage de la valeur des actes effectués calculé conformément au tarif de la Sécurité Sociale.
Les Directeurs relevant du statut des Cadres dirigeants de l’article L. 3111-2 du Code du travail ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et du présent accord.
Article 2 - Période de référence de décompte et Durée du travail
Sous réserve de l’exclusion du présent accord des professionnels de santé visés à l’article I, des spécificités concernant les salariés relevant du statut des Cadres dirigeants et les salariés relevant du Forfait Jours arrêté à l’article IV du présent accord, la période de référence de décompte de la durée du travail est l’année civile. Cette organisation relève des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1 596 h.
Le nombre de jours travaillés est de 227 jours par an, y ajoutant la journée de solidarité, se décomposant ainsi,
Jours dans l’année (JA) | 365 |
---|---|
Jours de week-end (JWE) |
|
Solde de jours hors jours de week-end | 261 |
Jours Fériés (JF) – nombre moyen |
|
Jours de congés payés (CP) |
|
Solde de jours après JF et CP | 227 |
Journée de solidarité | + 1 |
Total jours travaillés | 228 |
Les nombres de jours de congés payés déjà acquis par les salariés ne sont pas remis en cause par cet accord.
Tenant compte des horaires effectifs des salariés, des variations nécessaires à la bonne organisation des services, il est arrêté par le présent accord un système d’acquisition de jours de repos selon une logique forfaitaire.
Selon le temps de travail hebdomadaire moyen des salariés dont le temps de travail est décompté à l’heure, les salariés acquièrent un nombre de jours de repos forfaitaire en début d’année.
2.1 - Définition du temps de travail effectif
C'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause et de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Les temps de pause et de repas prévus doivent obligatoirement être pris par les salariés.
Le temps de pause est au minimum de 30 minutes par journée travaillée incluant le temps du repas. Cette durée est appliquée par défaut en cas d’absence de badgeage de la pause repas.
Les temps de pause et de repas, exclus du temps de travail effectif, ne sont pas rémunérés.
2.2 - Durée minimale et durée maximale du travail - Décompte
La durée minimale du travail est fixée à 6h30 minutes, pour un salarié à temps plein, sauf travail planifié sur une demi-journée, et la durée maximale à 10 heures par jour. Elle est limitée à 44 heures en moyenne par semaine dans la limite de 12 semaines consécutive ou à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
Les salariés utilisent les outils de décompte du temps de travail mis en place (badgeuse à la date du présent accord). Cette utilisation est obligatoire car elle permet la mise en œuvre de l’individualisation des horaires de travail, le contrôle des temps de travail et de repos.
Le temps badgé correspond au temps de travail.
Le temps badgé par chaque salarié est conforme à son temps de travail contractuel et à l’organisation des horaires applicable au service auquel chaque salarié est affecté.
Les salariés en déplacement mis dans l’impossibilité de badger procèdent aux déclarations nécessaires au moyen d’une attestation de déplacement qui se substitue en tant que de besoin au badgeage pour la période de travail concernée. Cette attestation contient le lieu du déplacement, l’heure de début et de fin du travail, la durée des pauses et le nombre d’heures travaillées en cours du déplacement.
2.3 - Heures supplémentaires et heures complémentaires
Le présent accord arrête un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle, les éventuelles heures supplémentaires sont donc décomptées à l'issue de cette période de référence.
Les heures effectuées au-delà de 1 596 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, il n'est pas possible de faire des heures supplémentaires, mais des heures complémentaires peuvent être accomplies à la demande de la hiérarchie. Elles pourront être soit rémunérées avec la majoration de droit, soit ouvrir droit à repos compensateur. Le calcul s’opère à la semaine.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont toutefois pas concernés par le contingent d'heures supplémentaires.
Article 3 - Organisation des horaires
L’organisation des horaires sera différente selon les services concernés afin d’assurer leur bonne marche.
3.1 - Service Dentaire :
Le service dentaire est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 20h30 et le samedi de 8h30 à 13h30 ; les rendez-vous patientèle se déroulant de 8h00 à 20h00 du lundi au vendredi et de 8h30 à 13h00 le samedi.
La présence de salariés affectés à ce service (agent accueil, facturation et assistantes dentaires) est nécessaire de 7h45 à 20h30.
L’arrivée des assistantes dentaires à 7h45 permet la préparation des cabinets et la planification des premiers rendez-vous à partir de 8h00.
Le départ des assistantes dentaires à 20 h 30 permet le nettoyage et la préparation des cabinets pour le lendemain.
Les salariés exercent leur travail en alternance de semaines plus ou moins longues avec un repos hebdomadaire minimum de 48h dans le cadre de plannings établis par les responsables de service en concertation avec les salariés concernés. L’objectif est d’assurer l’accueil de la patientèle et la continuité de service dans des conditions optimales. Les salariés à temps partiel exécutent leur contrat de travail conformément aux conditions particulières de ceux-ci. Ils sont informés de leur planning de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 35h55mn appréciée sur deux semaines consécutives. Sur ces deux semaines la durée du travail est égale à 71h50mn.
Un planning de travail mensuel est établi pour le service et diffusé au moins 30 jours avant sa mise en œuvre. Le planning pourra être modifié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours sauf meilleur accord entre les intéressés.
Cette organisation et ce temps de travail ouvrent droit à titre de compensation à l’attribution forfaitaire de 5 jours de repos (usuellement appelés « RTT ») par an.
Chaque journée travaillée inclut une pause repas non rémunérée d’au minimum 30 minutes.
Les demi-journées travaillées n’incluent pas de pause repas.
3.2 - Service Médical :
Le service médical est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le Samedi de 8h30 à 13h30, les rendez-vous patientèle se déroulant de 8h00 à 20h00 du lundi au vendredi et de 8h30 à 13h00 le samedi.
Les salariés du service médical (agent accueil, secrétaire médical, agent administratif, infirmier) exercent leur travail en alternance de semaines plus ou moins longues avec un repos hebdomadaire minimum de 48h dans le cadre de plannings établis par les responsables de service en concertation avec les salariés concernés. L’objectif est d’assurer l’accueil de la patientèle et la continuité de service dans des conditions optimales. Les salariés à temps partiel exécutent leur contrat de travail conformément aux conditions particulières de ceux-ci. Ils sont informés de leur planning de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 35h55mn appréciée sur deux semaines consécutives. Sur ces deux semaines la durée du travail est égale à 71h50mn.
Un planning de travail mensuel est établi pour le service et diffusé au moins 30 jours avant sa mise en œuvre. Le planning pourra être modifié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours sauf meilleur accord entre les intéressés.
Cette organisation et ce temps de travail ouvrent droit à titre de compensation à l’attribution forfaitaire de 5 jours de repos (usuellement appelés « RTT ») par an.
Chaque journée travaillée inclut une pause repas non rémunérée d’au minimum 30 minutes.
Les demi-journées travaillées n’incluent pas de pause repas.
3.3 - Centre Optique / Audio :
Le centre optique / audio est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 19h00 et le samedi de 9h30 à 18h00.
Les salariés du centre Optique / Audio (monteur vendeur, opticien lunettier, audio prothésiste, assistante audio prothésiste, adaptateur lentilles, opticien manager) exercent leur travail en alternance de semaines plus ou moins longues avec un repos hebdomadaire minimum de 48h dans le cadre de plannings établis par les responsables de service en concertation avec les salariés concernés.
La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 35h55mn appréciée sur deux semaines consécutives. Sur ces deux semaines la durée du travail est égale à 71h50mn.
L’objectif est d’assurer l’accueil de la patientèle et la continuité de service dans des conditions optimales.
Un planning de travail mensuel est établi pour le service et diffusé au moins 30 jours avant sa mise en œuvre. Le planning pourra être modifié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf meilleur accord entre les intéressés.
Les salariés à temps partiel exécutent leur contrat de travail conformément aux conditions particulières de ceux-ci. Ils sont informés de leur planning de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
Chaque journée travaillée inclut une pause repas non rémunérée d’au minimum 45 minutes. Les demi-journées travaillées n’incluent pas de pause repas.
Cette organisation et ce temps de travail ouvrent droit à titre de compensation à l’attribution forfaitaire de 5 jours de repos (usuellement appelés « RTT ») par an.
3.4 - Pharmacie :
La pharmacie est ouverte du lundi au vendredi de 8h45 à 19h45 et le samedi de 9h00 à 13h00.
Les salariés de la pharmacie (pharmacien, préparateur en pharmacie) exercent leur travail en alternance de semaines plus ou moins longues avec un repos hebdomadaire minimum de 48h dans le cadre de plannings établis par les responsables de service en concertation avec les salariés concernés.
La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 35h55mn appréciée sur deux semaines consécutives. Sur ces deux semaines la durée du travail est égale à 71h50mn.
L’objectif est d’assurer l’accueil de la patientèle et la continuité de service dans des conditions optimales.
Un planning de travail mensuel est établi pour le service et diffusé au moins 30 jours avant sa mise en œuvre. Le planning pourra être modifié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf meilleur accord entre les intéressés.
Les salariés à temps partiel exécutent leur contrat de travail conformément aux conditions particulières de ceux-ci. Ils sont informés de leur planning de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
Chaque journée travaillée inclut une pause repas non rémunérée d’au minimum 60 minutes. Les demi-journées travaillées n’incluent pas de pause repas.
Cette organisation et ce temps de travail ouvrent droit à titre de compensation à l’attribution forfaitaire de 5 jours de repos (usuellement appelés « RTT ») par an.
3.5 - Services administratifs (TP / RH / secrétariat / commercial / prévention / direction)
Les services administratifs sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17 h 30.
Chaque journée travaillée inclut une pause repas non rémunérée d’au minimum 30 minutes.
Les demi-journées travaillées n’incluent pas de pause repas.
Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 35h55.
Il ouvre droit à titre de compensation à l’attribution forfaitaire de 5 jours de repos (usuellement appelés « RTT ») par an.
Les salariés des services administratifs issus du transfert AUDIENS dont les temps de travail sont contractuellement différents pourront à leur choix :
soit maintenir leur durée de travail actuelle et le nombre de jours de repos associés
soit convenir, par voie d’avenant, d’un temps de travail de 7h11 par jour soit 35h55 par semaine.
Les services administratifs peuvent bénéficier du dispositif des horaires variables.
Le principe est le suivant :
Les salariés qui ne sont pas affectés à l’accueil direct du public (comptable, aide comptable, assistante direction, gestionnaire tiers payant, gestionnaire RH, assistante RH, assistante prévention…) peuvent arriver ou partir librement sur les heures de pages variables et doivent être présents sur les plages fixes.
Définition des plages variables :
- Arrivée le matin : au plus tôt à 8h00 et au plus tard à 9h30,
- Pause méridienne : 45 minutes minimum à prendre entre 12h00 et 14h00,
- Départ le soir au plus tôt à 16h00 et au plus tard à 19h00.
Pour les besoins des services (notamment réunion, groupe de travail en équipe, travail en urgence ou soumis à des contraintes de délais…), la Direction pourra sur des périodes définies arrêter des horaires de présence impératifs.
3.6 - Soutien aux équipes par la mise en place d’un service d’astreinte
Afin de permettre aux équipes travaillant le samedi matin de faire face à des situations nécessitant une intervention ou un avis urgent d’un responsable, il est mis en place un dispositif d’astreinte à charge des cadres désignés par la Direction (responsables de service et cadres de santé).
Selon un planning diffusé dans les services et aux intéressés au moins un mois à l’avance, les équipes peuvent le cas échéant contacter par téléphone le salarié en responsabilité qui est d’astreinte et qui règle la difficulté à distance, donne des instructions conservatoires utiles en vue de sa résolution ultérieure ou se déplace sur les lieux selon qu’il le juge nécessaire et pertinent.
Durant l’astreinte le salarié concerné peut librement vaquer à ses occupations personnelles, sous réserve de demeurer joignable sur son téléphone portable et d’être à distance raisonnable de l’établissement pour lui permettre d’intervenir sur place en cas de besoin. Le temps de l’astreinte n’est pas du temps de travail effectif.
Les astreintes courant de 8 heures à 18 heures les samedis d’ouverture du centre de santé feront l’objet d’une rémunération spécifique via une indemnité d’astreinte d’un montant brut forfaitaire correspondant à 5x (salaire brut horaire du salarié d’astreinte/4).
En cas d’intervention durant l’astreinte, le temps d’intervention est traité comme du temps de travail effectif. Les salariés contraints à une intervention durant leur période d’astreinte (quelle qu’en soit la nature) devront veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire tels rappelés à l’article 4.5 ci-dessous.
Chaque intervention fait l’objet d’un compte rendu écrit établi sous huitaine et communiqué à la Direction. Ce compte rendu indique la nature de l’incident, le nom du salarié ayant sollicité le salarié d’astreinte, la nature de l’intervention et ses heures de début et fin.
Article 4 - Mise en place de convention de forfait annuel en jours (article L. 3121-43 du code du travail)
Les conventions de forfait en jours sur l'année peuvent être conclues par :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
4.1 - Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait
Il s'agit des cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait :
de la nature de leurs fonctions,
des responsabilités qu'ils exercent,
du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
L'étude des trois critères définis dans la loi, à savoir le niveau des responsabilités, l'autonomie dans l'emploi du temps et l'impossibilité de prédéterminer les horaires fait apparaître que les cadres de direction, les responsables de service, leurs adjoints sont concernés par cette définition qui s'applique également à quelques métiers dans l'entreprise concernant le secteur informatique et les commerciaux.
Il s’agirait des salariés cadres :
Direction et adjoint de direction et cadres niveau xxx,
Responsables de services (médical, dentaire, pharmacie, optique, audio)
Relation avec les adhérents collectifs et individuels,
Informatique,
Moyens Généraux
Les salariés en forfait annuel en jour travailleront 211 jours sur la période de référence définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les 5 semaines de congés payés sont maintenues.
Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours issus du transfert xxx dont le nombre de jours travaillés et les jours de RTT sont distincts du forfait à 211 jours (forfait à 197 jours ou à 204 jours) pourront à leur choix :
soit maintenir leur durée de travail actuelle et le nombre de jours de RTT associés
soit convenir, par voie d’avenant, d’un forfait de 211 jours, soit 212 jours journée de solidarité comprise.
Afin de neutraliser l’effet d’une augmentation du nombre de jours travaillés, selon l’organisation antérieure, il sera procédé à une réintégration dans le salaire de base de la différence entre le nombre actuel de jours travaillés des salariés au forfait et la proposition de 211 jours travaillés.
Exemple : un salarié travaillant à 204 jours et bénéficiant de 17 jours de RTT passant à 211 jours et 10 jours de RTT verra sa rémunération augmenter de 3,43 % (augmentation du nombre de jours travaillés).
Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire du travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail. Ils bénéficient en revanche, des repos minimums quotidiens (11h) et hebdomadaires (35 h) ainsi que du compte épargne temps. Ils sont comme les autres salariés assujettis à la journée de solidarité.
4.2 - Durée du forfait annuel en jours
4.2.1 - Période de référence
La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs lesquels s’apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
4.2.2 - Nombre de jours travaillés annuellement
Les salariés concernés par le présent accord travaillent 211 jours par an (y ajoutant la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004, soit 212 jours journée de solidarité comprise).
En cas d'année incomplète, le calcul du nombre de jours de travail à effectuer sera déterminé en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante : 212 × nombre de semaines travaillées/47.
Sous réserve de l’accord exprès de la Direction portant sur le principe et un nombre de jours déterminé, le salarié qui le souhaite peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait sera alors conclu entre le salarié et l'employeur déterminant le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
- Rémunération minimale
Les salariés concernés par la convention de forfait satisferont aux obligations relatives à la rémunération minimale.
Leur rémunération mensuelle est lissée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d’activité réduite sur une période de référence un forfait annuel inférieur est mis en œuvre au prorata de la réduction.
Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur la période complète.
Cette réduction n’entraine pas de diminution de la rémunération mensuelle de base (la rémunération annuelle est alors proratisée).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés augmente à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre, sous réserve de respecter les temps de repos obligatoire.
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés au titre de la convention est déterminé au prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait ou d’embauche au 31 décembre de l’année concernée.
En cas de rupture du contrat au cours de l’année, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait est déterminé au prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année considérée à la date de rupture du contrat.
4.4 - Outils de suivi du forfait annuel en jours
Afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés, il est mis en place un outil de suivi du forfait en jours.
Cet outil participe à la garantie offerte aux salariés du respect de leur vie privée et de leur santé.
Ce document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 211 jours, y ajoutant la journée de solidarité.
Chaque salarié concerné remplit, signe et remet sous la forme d’un fichier informatique de format pdf non modifiable ce document à chaque fin de mois.
L’adresse mail de réception sera précisée et diffusée par la Direction.
L’établissement et la remise à bonne échéance du document de suivi mensuel est obligatoire.
A réception du document, la Direction le contrôle notamment pour vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
Les documents ainsi établis et contrôlés sont conservés au moins trois années.
4.5 - Temps de repos quotidien et hebdomadaire
En exécution de la présente convention de forfait en jours, les salariés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficieront néanmoins en toute circonstance d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Par principe le jour de repos hebdomadaire principal est le dimanche, il peut en être autrement par exception selon les contraintes des missions des salariés.
Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours consécutivement.
Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Les repos minimaux quotidiens et hebdomadaires sont rappelés aux salariés.
Les salariés concernés utilisent le service de badgeage afin de vérifier qu’ils bénéficient bien des temps de repos. Les salariés en déplacement mis dans l’impossibilité de badger procèdent aux déclarations nécessaires au moyen d’une attestation de déplacement qui se substitue au badgeage pour la période de travail concernée. Cette attestation met, le cas échéant, en évidence toute difficulté relative au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les salariés soumis au forfait annuel en jours conservent la plus grande liberté d’organisation de leur temps de travail pour parvenir à l'accomplissement de leur mission.
Ces salariés doivent, dès qu’ils constatent qu’ils ne seront pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, compte tenu de l'autonomie dont ils disposent dans la gestion de leur temps, avertir sans délai la Direction afin qu'une solution alternative permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
La Direction s’engage à ce que l'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés relevant de la convention de forfait en jours restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de chacun.
En cas de déplacement, il est convenu que le temps de trajet jusqu’au lieu d’exécution distinct du lieu de travail habituel est considéré comme du temps de travail dès lors qu’il dépasse 1h30 aller. Le temps de trajet est alors à intégrer dans la détermination du temps de repos quotidien et hebdomadaire.
4.6 - Déconnexion
L'effectivité du respect des durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pour les salariés.
Les salariés seront tenus de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition durant leurs temps de repos (notamment nuit, jours de réduction du temps de travail, congés payés, jours fériés chômés).
Les sollicitations (mails, appels téléphoniques, etc…) reçues en dehors des périodes travaillées n’ont pas vocation à être satisfaites dans l’immédiat et pourront l’être, selon les besoins du service, dès la prochaine période de travail.
A ce titre, il est recommandé d’utiliser toutes les fonctionnalités des outils permettant les envois différés et les déconnexions.
4.7 - Conciliation entre activité professionnelle et vie privée
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés relevant d’une convention de forfait en jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail selon les outils qu’elle a arrêtés et qui sont énumérés ci-avant.
L’amplitude et la charge de travail doivent permettre la conciliation entre activité professionnelle et vie privée.
4.8 - Alertes
Les salariés relevant d’une convention de forfait en jours devront sans délai tenir informée la Direction de tous événements ou éléments susceptibles d’accroitre de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail. En toute hypothèse, ils devront informer sans délai la Direction de toute situation ne permettant pas de satisfaire aux obligations de suivi et de respect des règles associées à la présente convention de forfait.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, les salariés ont la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Les motifs des alertes sont transmis au Comité Social et Economique dès la prochaine réunion ainsi que les mesures prises et les délais dans lesquels elles ont été prises pour pallier ces difficultés.
Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par un salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra prendre l’initiative d’un rendez-vous individuel avec ce salarié. Le salarié a dans cette circonstance la possibilité de se faire assister à ce rendez-vous par un représentant du personnel ou un autre salarié de l’entreprise.
- Entretien individuel de suivi du forfait en jours
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Direction convoquera au minimum une fois par an chaque salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
La convocation comportera la liste des éléments à aborder, à savoir : l’évaluation de la charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation du travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que la rémunération.
Lors de ces entretiens, les parties feront le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués à l’occasion de ces entretiens, les parties arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
A l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail seront également abordées.
4.10 - Suivi médical spécifique
Les salariés pourront solliciter auprès de la médecine du travail une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale liée aux conditions d’exécution du forfait annuel en jours.
4.11 - Prises des jours de repos
La mise en œuvre de la présente convention génère des droits à jours de repos.
Le décompte annuel des jours de repos est réalisé en début de chaque année selon le calendrier de l’année concernée.
Le nombre de ces jours de repos est déterminé de la façon suivante :
Nombre de jours dans l’année : JA (365 ou 366)
Nombre de jours de repos hebdomadaire : JWE (104)
Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire : JF (X)
Nombre de jours de congés payés : CP (25)
Nombre de jours travaillés dans l’année 211 + journée de solidarité : JT (212)
Nombre de jours de repos : JR = JA - JWE - JF - CP - 212
Tous les jours de repos doivent être pris dans l’année civile de référence.
Les dates de prise des jours de repos sont fixées pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de la Direction, selon les modalités suivantes. En cas de nombre de jours impair, le jour restant est pris au choix du salarié.
Modalités de fixation des jours :
La prise de demi-journée de repos est possible.
Article 5 – Fermeture annuelle
Le centre de santé (dentaire, médical, optique/audio, pharmacie, services administratifs) pourra programmer chaque année une fermeture au mois d’août et au moment des fêtes de fin d’année en raison notamment de la baisse d’activité durant ces périodes et pour faire face aux nécessaires maintenances des installations du centre. Néanmoins, pour faire face à des besoins exceptionnels, la Direction pourra renoncer à une des périodes de fermeture sous réserve d’un délai de prévenance de 6 mois pour la fermeture du mois d’août et de 2 mois pour la fermeture des fêtes de fin d’année.
Article 6 - Cas particuliers
6.1 - Journée de solidarité
Par défaut, sauf dispositions particulières, la journée de solidarité sera le Lundi de Pentecôte.
6.2 - Travail du dimanche
L'entreprise n'a pas la volonté de développer systématiquement le travail du dimanche. Celui-ci n'est utilisé que dans les situations très ponctuelles, dans le cadre d'actions de promotion ou de prévention. Les heures de travail effectuées le dimanche n'entrent pas dans le décompte des heures annuelles, elles sont considérées comme des heures supplémentaires. Celles-ci seront rémunérées conformément aux dispositions légales et donneront lieu en sus à un repos compensateur équivalent au nombre d’heures effectués. Les salariés en forfait jour travaillant le dimanche bénéficieront d’une rémunération conforme aux dispositions légales et à un jour de repos.
Les dimanches ne peuvent être travaillés qu’à la demande expresse et préalable de la Direction et sous réserve de volontariat des salariés concernés.
Article 7 - Mesure et contrôle du temps de travail effectif
Outre le calcul des temps de travail des salariés rémunérés à l’heure, le système du badgeage permettra notamment aux salariés au forfait jour de vérifier leurs temps de repos.
Article 8 - Le Compte Epargne Temps
Le principe du compte épargne temps (CET) est de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Le CET est alimenté par des jours de congés. Le salarié peut l'utiliser soit pour percevoir une rémunération pendant des périodes d'inactivité, soit pour bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée. Des dispositions spécifiques sont prévues en cas de rupture du contrat de travail.
Tout salarié peut ouvrir un Compte Epargne Temps. Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d'ouverture de compte.
Par ailleurs, les salariés n'ayant pas utilisé leurs RTT ou jours de repos au 31 décembre, se verront ouvrir un CET par le service des Ressources Humaines sans avoir besoin d'en formuler la demande.
8.1 - Alimentation du Compte Epargne Temps
Le compte épargne·temps peut être crédité de jours de congés ou de repos.
Alimentation en temps :
Peuvent être annuellement affectés au CET, dans les conditions et limites définies par l'accord collectif, les éléments suivants:
à l'initiative du salarié, à partir de la cinquième semaine et au-delà de congés payés annuels et les jours de congés supplémentaires pour fractionnement,
les jours de RTT des salariés en forfait jours et les jours de repos usuellement appelés « RTT » bonifiés à 25 % dans une limite de 10 jours (bonifications comprises)
Limites d'alimentation du CET :
Lorsque les droits acquis par le salarié atteignent, convertis en unités monétaires, le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, c'est-à-dire le montant maximum garanti par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
8.2 - Utilisation du Compte Epargne Temps
L'épargne constituée peut être utilisée à la convenance du salarié, sous réserve d'un préavis de trois mois, pour indemniser un congé sans solde, au titre d'un congé pour convenances personnelles, quel qu'en soit le motif, ou d’un congé de fin de carrière.
Toutefois, comme le compte épargne temps doit être obligatoirement soldé avant le départ en retraite du salarié, des congés de fin de carrière d'une durée inférieure à 6 mois peuvent être accordés à ce titre.
Le refus éventuel de la hiérarchie de la prise d'un congé de longue durée doit être motivé et doit préciser les modalités d'acceptation en différé de la demande.
L'entreprise pourra proposer aux salariés à titre individuel et exceptionnel d'utiliser l'épargne constituée pour des congés pour convenances personnelles de courte durée.
Les congés au titre du présent article ne sont pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congé ; ils ne génèrent de ce fait aucun droit à congé.
8.3 - Indemnisation du Compte Epargne Temps
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base de son salaire annuel fixe brut, constaté au moment de son départ en congé, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles.
Cette indemnité versée selon la même périodicité que celle des salaires est soumise au régime fiscal et social dans les conditions du droit commun.
8.4 - Conditions de retour à l'issue d'un congé de longue durée hormis un congé de fin de carrière
A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie éventuellement d'une formation adaptée.
8.5 - Renonciation à l'utilisation des droits à congés
8.5.1 - Renonciation à l'utilisation
A titre exceptionnel, en cas de divorce, d'invalidité du salarié, ou de son conjoint ou de décès du conjoint, de situation de surendettement du salarié telle que définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation ou de chômage du conjoint, les jours ou heures de repos épargnés peuvent, si le salarié en fait la demande, lui être versés sous forme d'une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée sur la base de son salaire annuel fixe brut constaté au moment de la demande, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications, etc ... , et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.
Le salarié peut également renoncer à l’utilisation des droits à congés en cas d’achat ou de travaux immobiliers, d’arrivée dans son foyer d’un deuxième enfant à condition que le premier enfant soit encore à charge fiscale.
8.5.2 - Déblocage automatique
La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail ou du décès du salarié.
Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droits une indemnité correspondant à la contrevaleur de l'ensemble des droits épargnés, calculée sur la base du salaire annuel fixe brut constaté au moment de la rupture ou du décès, à l'exception de tous les éléments variables tels que primes exceptionnelles, bonus, gratifications etc, et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.
8.6 - Transfert de l'Epargne
En cas de mutation au sein d'un même groupe dans la mesure où la nouvelle entité dispose d'un compte épargne temps, le salarié peut demander le transfert de son épargne en accord avec son employeur. En l'absence d'accord des deux parties sur le transfert de l'épargne ou si la nouvelle entité ne dispose pas de compte épargne temps, le salarié peut choisir de maintenir son épargne dans l'attente de son retour éventuel dans son entité d'origine ou de demander la liquidation de son compte épargne temps ; l'apurement s'effectuant alors dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 9 - Validité de l'accord, durée et publicité.
La validité de cet accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE,
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
9.1 - Information et consultation du Comité Social et économique
Le Comité Social et économique sera consulté sur le texte de l'accord préalablement à sa signature.
9.2 - Prise d'effet et durée de l'accord
Le présent accord prend effet à compter du 01/09/2019. II annule et remplace les accords antérieurs ayant le ou les mêmes objets. Il est conclu pour une durée indéterminée.
9.3 - Dénonciation de l'accord (article L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail)
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties contractantes. La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois et au plus tôt au 1er jour de la période de référence qui suit la date de dénonciation.
9.4 - Modification et révision de l'accord
Toute disposition modifiant les aménagements du temps de travail tels qu'ils résultent du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant soumis préalablement à la consultation du Comité Social et Economique.
Article 10 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera télédéclaré sur la plateforme « téléaccord » du Ministère du Travail qui le transmettra à la DIRECCTE compétente. L’accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt.
Il sera également adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
La Direction procédera à la publicité du présent accord et à son affichage dans les locaux prévus à cet effet.
Fait à Paris, le 1er juillet 2019.
Pour le syndicat xx Pour l’UES uMEn – uMEn médical
Pour le syndicat xx
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