Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE" chez MUTUELLE BLEUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE BLEUE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : A07518031912
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE BLEUE
Etablissement : 77567199300019 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD - NEGOCIATION OBLIGATOIRE RELATIVE A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-09-25) AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DU 30 MARS 2018 (2019-12-17) AVENANT N° 4 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE DU 07/11/2014 (2020-11-20) AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DU 30 MARS 2018 (2020-11-19) AVENANT N° 3 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DU 30 MARS 2018 (2021-11-16) ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE (2023-09-06)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30

Entre les soussignés :

  • Mutuelle Bleue, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité immatriculée au répertoire Sirene sous le numéro 775 671 993, dont le siège social est situé 68 rue du Rocher à Paris cedex 08 (75396), représentée par X ;

  • le G.I.E. Groupe les Hauts Mézereaux, immatriculé au RCS sous le numéro 389 734 914 dont le siège social est situé 14, rue René Cassin à Melun (77014), représenté par X ;

Ci-après dénommés « U.E.S. »

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L2231-1 du Code du travail, ainsi représentées :

  • Madame Y, agissant en qualité de déléguée syndicale de l’U.E.S désignée respectivement par l’organisation syndicale CFE-CGC

  • Madame Z, agissant en qualité de déléguée syndicale de l’U.E.S désignée respectivement par l’organisation syndicale CGT

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord institue le régime de prévoyance garantissant aux salariés de l’U.E.S. le versement de prestations en cas de décès, d’incapacité et d’invalidité.

Il fait suite aux évolutions du régime conventionnel de prévoyance défini par l’avenant à la Convention Collective Nationale de la Mutualité du 8 décembre 2017.

En effet, ce dernier a entrainé la diminution voire la suppression de certaines garanties en matière de décès. La Direction souhaite maintenir un niveau de prestations équivalent à celui dont les salariés de l’U.E.S. bénéficiaient précédemment. Elle a donc étudié les modalités de son optimisation.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du régime de prévoyance, ainsi optimisé.

Article I : Objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L. 242-1 alinéas 6 et 8, R. 242-1-1 à 6 et L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et de l’article 83 du Code Général des Impôts.

Il s’inscrit, par ailleurs, dans le cadre de l’article 15.2 « Garanties de prévoyance » de la Convention Collective Nationale de la Mutualité, modifié en dernier lieu par l’avenant n° 22 du 8 décembre 2017.

Article II : Bénéficiaires

Le régime bénéficie aux salariés de l’U.E.S., composée de Mutuelle Bleue et du GIE Groupe les Hauts Mézereaux, sans condition d’ancienneté.

Article III : Caractère obligatoire

L’adhésion au régime des salariés revêt un caractère obligatoire.

Article IV : Organisme assureur

Les parties conviennent que le régime mis en place fait l’objet d’un contrat collectif souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées par le nouvel organisme assureur et les garanties décès seront maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité selon les modalités définies par la Convention Collective Nationale de la Mutualité étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Article V : Garanties

Les garanties assurées aux salariés de l’U.E.S., à compter du 1er avril 2018, sont celles définies par l’article 15.2 « Garanties de prévoyance » de la Convention Collective Nationale de la Mutualité, renforcées par 3 garanties supplémentaires :

  • un capital décès additionnel sur la tranche B à hauteur de 40 %,

  • une majoration pour enfant(s) à charge à hauteur de 15 % sur la tranche A et de 100 % sur la tranche B,

  • une prestation « Rente de conjoint » (temporaire ou viagère).

L’ensemble des garanties du régime applicable à compter du 1er avril 2018 est précisé en annexe du présent accord.

Les prestations, figurant en annexe du présent écrit, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour Mutuelle Bleue et le GIE Groupe les Hauts Mézereaux, qui ne sont tenues, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, à minima, au respect des obligations conventionnelles en la matière.

En conséquence, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, et pourront être modifiées d’un commun accord entre l’assureur et les sociétés de l’UES sans qu’un avenant au présent accord soit nécessaire.

Article VI : Financement

Le financement des garanties prévues par l’article 15.2 « Garanties de prévoyance » de la Convention Collective Nationale de la Mutualité est reparti entre l’employeur et les salariés conformément aux dispositions conventionnelles rappelées ci-dessous.

Les garanties supplémentaires mises en place au sein de l’U.E.S. sont, quant à elles, prises en charge intégralement par l’employeur.

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du salaire brut tel que déclaré par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales (Tranche A, Tranche B).

Les taux de cotisations et leur répartition entre employeur et salarié sont donc ainsi définis :

Garanties Tranche A Tranche B
Employeur Salarié Employeur Salarié
Garanties définies par la CCN Mutualité Décès 0,76 % - 0,76 % -
Incapacité - 0,63 % - 1,29 %
Invalidité 1,03 % 0,05 % 2,00 % 0,10 %
Garanties supplémentaires mises en place au sein de l’U.E.S. Capital décès additionnel - - 0,04 % -
Majoration pour enfant(s) à charge 0,05 % - 0,05 % -
Rente de conjoint 0,11 % - 0,11 % -
TOTAL 1,95 % 0,68 % 2,96 % 1,39 %

Article VII : Suspension du contrat de travail

7-1. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération / indemnisation

Conformément à la règlementation en vigueur, le régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Toutefois en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, aucune cotisation (tant patronale que salariale) ne sera due dès lors que le salarié bénéficie des prestations du présent régime.

Dans les autres cas de suspension donnant lieu à indemnisation par l'employeur, ce dernier verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  1. En cas de suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de rémunération / indemnisation

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Toutefois les salariés auront la possibilité, s'ils le souhaitent, de solliciter auprès de l'organisme assureur leur adhésion à un contrat individuel de prévoyance, leur assurant des prestations analogues à celles prévues par l'annexe IV de la Convention collective de la mutualité. Les cotisations servant au financement de ce contrat individuel seront exclusivement à la charge du salarié, et acquittées directement auprès de l'organisme assureur.

Article VIII : Portabilité

Aux termes de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, un dispositif de portabilité permet aux salariés de bénéficier, en cas de cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde) ouvrant droit à indemnisation chômage, du maintien de leur garantie dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le droit à portabilité est subordonné au respect des conditions fixées à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale et, est mis en œuvre conformément à ses dispositions.

Article IX : Suivi

Le régime de prévoyance fera l’objet d’un suivi effectué par une commission dédiée. Cette commission sera composée de représentants de la Direction ainsi que des délégués syndicaux des Organisations Syndicales signataires.

Elle se réunira une fois par an afin d’examiner les conditions d’application du présent accord et, le cas échéant, de proposer des ajustements.

Article X : Information

Une information sera réalisée auprès de l’ensemble des salariés de l’U.E.S., afin de présenter les modalités du régime applicable à compter du 1er avril 2018.

Une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application sera remise individuellement à chaque salarié de l’U.E.S. ainsi qu’à tout nouvel embauché.

En outre, un avis indiquant qu’un exemplaire de l’accord est tenu à la disposition du personnel sera affiché sur les différents lieux de travail.

Les salariés seront informés de toutes modifications éventuelles du présent régime.

Article XI : Durée – Révision / Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er avril 2018.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception chaque signataire de l’accord.

Article XII : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au Conseil de prud’hommes de Paris et en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la Direccte de Paris.

Le présent accord a été soumis pour avis au Comité d'Entreprise de l’U.E.S. le 29 mars 2018.

Fait à Paris, le 30 mars 2018

En 6 exemplaires.

Pour Mutuelle Bleue, Pour le syndicat CFE-CGC,

Pour le GIE, Pour le syndicat CGT,

Annexe : Garanties Prévoyance au 1er avril 2018

GARANTIES en % du salaire Tranche A Tranche B
DECES – INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE
Capital décès de base 325 % du SR Brut 375 % du SR Brut
*Capital décès additionnel - 40 % du SR Brut
Garantie double effet Doublement du capital en cas de décès
*Majoration pour enfant(s) à charge 15 % du SR Brut 100 du % SR Brut
Majoration pour accident 50 % du PASS
Capital Invalidité Absolue et définitive (3ème catégorie de la Sécurité Sociale) 425 % du SR Brut 475 % du SR Brut

Rente Education par enfant à charge

  • Montant mensuel jusqu’à 11 ans inclus

  • Montant mensuel de 12 à 17 ans inclus

  • Montant mensuel de 18 à 25 ans inclus (sous condition d’études)

12 % du PMSS

17 % du PMSS

22 % du PMSS

Rente pour enfant handicapé (viagère en relais de la rente éducation) – montant annuel 22 % du SR Brut
Majoration complémentaire d’orphelin 50 % de la rente de base

*Rente de conjoint :

  • Temporaire

  • Viagère

0,20 % x (âge de l’assuré au jour du décès - 25)

0,20 % x (65 - âge de l’assuré au jour du décès)

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL
Franchise 90 jours discontinus
Montant de l’indemnisation 80 % du SR Brut - SS Brute
INVALIDITE – INCAPACITE PERMANENTE PROFESSIONNELLE

Invalidité

  • 1ère catégorie avec poursuite d’activité

  • 1ère catégorie sans poursuite d’activité

  • 2ème et 3ème catégorie Sécurité Sociale

100 % du SR Brut - SS Brute

60 % du SR Brut - SS Brute

100 % du SR Brut - SS Brute

Incapacité Permanente Professionnelle

  • Taux compris entre 33 et 66 %

  • Taux supérieur ou égal à 66 %

100 % du SR Brut - SS Brute

100 % du SR Brut - SS Brute

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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