Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE" chez MUTUELLE BLEUE
Cet accord signé entre la direction de MUTUELLE BLEUE et le syndicat CGT le 2023-09-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07523060734
Date de signature : 2023-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE BLEUE
Etablissement : 77567199300472
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
ACCORD - NEGOCIATION OBLIGATOIRE RELATIVE A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2017-09-25)
ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE (2018-03-30)
AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DU 30 MARS 2018 (2019-12-17)
AVENANT N° 4 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE DU 07/11/2014 (2020-11-20)
AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DU 30 MARS 2018 (2020-11-19)
AVENANT N° 3 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DU 30 MARS 2018 (2021-11-16)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-06
Entre les soussignées :
MUTUELLE BLEUE, mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro 775 671 993, dont le siège social est situé 25 place de la Madeleine à Paris (75008), représentée par X, agissant en qualité de Dirigeante Opérationnelle de Mutuelle Bleue
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par sa déléguée syndicale, Madame Y
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord vise à optimiser le régime de prévoyance des salariés de Mutuelle Bleue. Il institue le bénéfice pour ces derniers de prestations supplémentaires au régime conventionnel en matière de décès.
Il fait suite aux évolutions du régime conventionnel de prévoyance intervenues en 2018 ayant entrainé la diminution voire la suppression de certaines garanties et, au souhait de la Direction de maintenir un niveau de prestations équivalent à celui dont les salariés bénéficiaient précédemment.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, R.242-1-1 à 6 et L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et de l’article 83 du Code Général des Impôts.
Il s’inscrit, par ailleurs, dans le cadre de l’article 15.2 « Garanties de prévoyance » de la Convention Collective Nationale de la Mutualité, modifié en dernier lieu par l’avenant n°28 du 20 septembre 2019.
Aussi, le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord relatif à la poursuite des mandats des représentants du personnel et au sort du statut collectif des salariés suite à la disparition de l’U.E.S. Mutuelle Bleue du 8 novembre 2022 et fait suite aux négociations obligatoires relatives à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la Qualité de Vie et aux Conditions de Travail.
Les dispositions du présent accord se substituent dès leur entrée en vigueur à toutes les dispositions ayant le même objet que ces dernières et qui résultent d’accords, de décisions unilatérales, d’usages ou autres.
Elles se substituent notamment aux dispositions de l’accord relatif au régime de prévoyance du 30 mars 2018 et de ses avenants.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de Mutuelle Bleue.
ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE
L’adhésion a régime des salariés revêt un caractère obligatoire.
ARTICLE 4 : ORGANISME ASSUREUR
Les parties conviennent que le régime mis en place fait l’objet d’un contrat collectif souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.
En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées par le nouvel organisme assureur et les garanties décès seront maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité selon les modalités définies par la Convention Collective Nationale de la Mutualité étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
ARTICLE 5 : GARANTIES
Les garanties assurées aux salariés de Mutuelle Bleue, sont celles définies par l’article 15.2 « Garanties de prévoyance » de la Convention Collective Nationale de la Mutualité, renforcée par 3 garanties supplémentaires :
un capital décès additionnel sur la tranche B à hauteur de 40 %,
une majoration pour enfant(s) à charge à hauteur de 15 % sur la tranche A et de 100 % sur la tranche B,
une prestation « Rente de conjoint » (temporaire ou viagère).
L’ensemble des garanties du régime de prévoyance applicable est précisé en annexe du présent accord.
Les prestations, figurant en annexe du présent écrit, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour Mutuelle Bleue, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, à minima, au respect des obligations conventionnelles en la matière.
En conséquence, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, et pourront être modifiées d’un commun accord entre l’assureur et Mutuelle Bleue sans qu’un avenant au présent accord soit nécessaire.
ARTICLE 6 : FINANCEMENT
Le financement des garanties prévues par l’article 15.2 « Garanties de prévoyance » de la Convention Collective Nationale de la Mutualité est réparti entre l’employeur et les salariés conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Les garanties supplémentaires mises en place au sein de Mutuelle Bleue sont, quant à elles, prises en charge intégralement par l’employeur.
Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du salaire brut tel que déclaré par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales (Tranche A, Tranche B).
ARTICLE 7 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
7-1- En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération/indemnisation
Conformément à la réglementation en vigueur, le régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, aucune cotisation (tant patronale que salariale) ne sera due dès lors que le salarié bénéficie des prestations du présent régime.
Dans les autres cas de suspension donnant lieu à indemnisation par l’employeur, ce dernier verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
7-2- En cas de suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération/indemnisation
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaires d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise ect…), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Toutefois, les salariés auront la possibilité, s’ils le souhaitent, de solliciter auprès de l’organisme assureur leur adhésion à un contrat individuel de prévoyance, leur assurant des prestations analogues à celles prévues à l’annexe IV de la Convention collective de la mutualité. Les cotisations servant au financement de ce contrat individuel seront exclusivement à la charge du salarié, et acquittées directement auprès de l’organisme assureur.
ARTICLE 8 : PORTABILITE
Aux termes de l’articles L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, un dispositif de portabilité permet aux salariés de bénéficier, en cas de cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde) ouvrant droit à indemnisation chômage, du maintien de leur garantie dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Le droit à portabilité est subordonné au respect des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale et, est mis en œuvre conformément à ses dispositions.
ARTICLE 9 : SUIVI
Le régime de prévoyance fera l’objet d’un suivi effectué par une commission dédiée. Cette commission sera composée de représentants de la Direction ainsi que des délégués syndicaux des Organisations Syndicales signataires.
Elle se réunira une fois par an afin d’examiner les conditions d’application du présent accord et, le cas échéant, de proposer des ajustements.
ARTICLE 10 : INFORMATION
Une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application est remise individuellement à chaque nouvel embauché.
En outre, un avis indiquant qu’un exemplaire de l’accord est tenu à la disposition du personnel est affiché sur les différents lieux de travail.
Les salariés seront informés individuellement de toutes les modifications éventuelles relatives au régime de prévoyance (montant de la cotisation, prestations…) par la remise d’une notice d’information actualisée.
ARTICLE 11 : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé de réception chaque signataire de l’accord.
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions du décret n°2018-362 du 15 mai 2018.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de Mutuelle Bleue.
En outre, conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche Mutualité.
Fait à Paris,
Le 6 septembre 2023,
En 5 exemplaires originaux dont un à chaque partie.
Pour Mutuelle Bleue | Pour le Syndicat C.G.T. |
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