Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA DECLINAISON DES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE DIALOGUE SOCIAL AU CEA" chez CEA - COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEA - COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2018-02-12 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC
Numero : A07518031619
Date de signature : 2018-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Etablissement : 77568501900587 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-12
Table des matières
Article 1. Objet du présent accord 2
Article 2. Champ de négociation relevant de l’accord de méthode 2
Article 3. Grands principes de la négociation 3
Article 4. Composition de l’instance de négociation 4
Article 5. Calendrier de négociation 5
Article 6. Moyens accordés aux organisations syndicales 5
Article 7. Dispositions générales 6
Article 3.1. Projet de nouveau décret relatif aux instances représentatives du personnel ……………………3Article 3.2. Autres thèmes de négociation ……………………………………………………………………………………………4Article 7.1. Durée …………………………………………………………………………………………………………………………………6
Article 7.2 Publicité et dépôt de l’accord ……………………………………………………………………………………………..6
Préambule
Suite aux évolutions législatives issues notamment des ordonnances du 23 septembre et du 20 décembre 2017, les parties au présent accord se sont réunies afin de convenir ensemble de la méthodologie et des moyens à mettre en place pour la négociation portant sur la mise en œuvre des ordonnances concernant les aspects d’instances représentatives du personnel et du dialogue social au CEA.
Les parties signataires veilleront, par la conclusion de cet accord de méthode, à définir un processus de négociation et une structuration claire de ses moyens et de ses objectifs. La volonté des parties signataires est d’établir les principes généraux de la réflexion et de la négociation dans ce domaine.
Les parties signataires conviennent que les négociations s’inscriront dans le principe structurant de la parution d’un décret d’adaptation des instances représentatives du personnel appelé à remplacer le décret n°85-1077 du 10 octobre 1985 relatif à l'adaptation au Commissariat à l'énergie atomique des dispositions des titres II et III du livre IV du Code du travail.
En plus de la négociation relative à la déclinaison des dispositions légales et réglementaires en matière de dialogue social , les parties rappellent qu’il est prévu d’autres thèmes s’inscrivant dans le cycle normal de négociations au CEA, nécessitant une validation partagée des échéances associées et des priorisations. En tout état de cause, il sera donné la priorité à la présente négociation.
Article 1. Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la négociation sur la déclinaison des dispositions légales et réglementaires en matière de dialogue social au CEA, à savoir de définir :
les accords CEA impactés par la déclinaison des nouvelles instances représentatives du personnel,
les thèmes de négociation,
la composition de l’instance de négociation,
le calendrier prévisionnel de négociation,
les moyens accordés aux organisations syndicales, dont la formation.
Article 2. Champ de négociation relevant de l’accord de méthode
Les parties rappellent que la promulgation d’un décret relatif à l'adaptation au CEA des dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du Code du travail constitue un préalable à l’organisation des élections professionnelles et à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Par ailleurs, les parties signataires constatent que le terme des mandats actuels, nécessitant l’organisation et la préparation des élections professionnelles en amont, constitue une échéance importante à la présente négociation.
Conformément à l’article 3 de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel deviennent caduques : les anciennes stipulations définies par les accords collectifs du CEA cesseront de produire leurs effets par application de la loi au plus tard au 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel au Comité social et économique qui sera mis en place au terme des mandats des délégués du personnel, du Comité national/COMET et des CCAS/CLAS.
A ce titre, les dispositions conventionnelles CEA rendues caduques sont les suivantes :
L’accord relatif à la durée des mandats du 23 novembre 2005 dans son ensemble,
les annexes relatives au crédit d’heures de l’accord sur le développement du dialogue social au CEA du 12 novembre 2012,
Les dispositions principalement des chapitres 3, 5, 6 de la Convention de travail du 3 mars 2014.
Par ailleurs, plusieurs dispositions conventionnelles doivent être revues compte tenu des nouvelles instances de représentation du personnel au cours de cette négociation et concernent notamment :
Le chapitre 2 de la Convention de travail du 3 mars 2014
Certaines dispositions de l’accord sur le développement du dialogue social au CEA du 12 novembre 2012,
Les accords locaux sur les moyens syndicaux conclus au niveau de chaque établissement en 2013.
Le protocole relatif aux activités sociales du 15 avril 1999,
Les présentes listes ne sont pas limitatives de toute autre disposition qui pourrait être rendue caduque ou devant être revue et qui serait identifiée en cours de négociation.
Les parties conviennent également que les dispositions conventionnelles relatives à l’exercice du dialogue social figurant dans tout autre accord CEA feront l’objet d’une mise en conformité, au regard de la déclinaison des ordonnances au CEA et des nouveaux accords collectifs éventuellement signés, sans ouvrir des négociations portant sur le fond de chaque accord.
Au cours de la négociation, l’articulation entre les projets de dispositions conventionnelles et les échéances des accords CEA existants devra être abordée afin d’en assurer la cohérence.
Les négociations qui vont être menées ne sont pas exclusives de la possibilité du recours à la dénonciation d’accords.
Article 3. Grands principes de la négociation
Article 3.1. Projet de nouveau décret relatif aux instances représentatives du personnel
Les parties conviennent que l’élaboration du projet de décret implique l’établissement d’une rédaction partagée.
Points relevant d’une simple adaptation aux nouvelles dispositions légales ou réglementaires :
L’appellation des instances,
L’élection au suffrage direct,
Points nécessitant une clarification éventuelle ou des précisions au regard des nouvelles instances représentatives du personnel :
Les collèges pour les élections professionnelles,
La question du maintien des CCAS et des CLAS, et de son lien avec le nombre de représentants au Comité national,
La question de la dotation de fonctionnement des instances représentatives du personnel,
La périodicité des réunions du Comité national,
Les discussions relatives au nouveau décret s’interfaceront avec les deux premiers thèmes de la négociation (thèmes 1 et 2 précisés dans l’article 3.2) ; toutefois, l’ensemble des dispositions, indispensable à l’instruction du décret, devront être finalisé, dans les meilleurs délais, afin d’être transmis à la Direction Générale du Travail et au plus tard avant juin 2018 pour poursuivre le processus d’élaboration du futur décret.
Article 3.2. Autres thèmes de négociation
La liste des thèmes de négociation est établie, à titre indicatif, selon l’ordre suivant :
Comité social et économique central et locaux
Attributions des CSE :
Consultations et informations récurrentes et ponctuelles des CSE
Avis et délais,
Recours à l’expertise,
Dotations de fonctionnement
CCAS/CLAS
Nature juridique,
Composition des CCAS/CLAS,
Dotations CCAS/CLAS
Attributions CCAS/CLAS.
Cadre de mise en place des CSE : Nombre et périmètre des établissements distincts
Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT): attributions, modalités de fonctionnement, composition
Les représentants de proximité, en lien avec les thèmes 3 et 4,
Périodicité des consultations
Les autres commissions : attributions, modalités de fonctionnement, nombre de membres.
Durée des mandats,
Fonctionnement et moyens des CSE
Base de données économiques et sociales.
A la fin de chaque thème de négociation, un document reprenant l’ensemble des points ayant fait l’objet de discussions sera transmis par DRHRS aux organisations syndicales représentatives, qui l’acteront.
Cette formalisation permet la poursuite des discussions sur le thème suivant mais n’entraine pas d’engagement des parties à la signature de l’accord final.
Ce document indiquera le thème évoqué, les positions prises, les points d’accord/désaccord et les orientations retenues.
Article 4. Composition de l’instance de négociation
L’instance de négociation est composée :
d’une délégation Employeur en présence du Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales au CEA ou de son représentant, accompagné de collaborateurs de DRHRS ;
d’une délégation syndicale pour chaque organisation syndicale représentative au sein du CEA
Les délégations syndicales à la négociation pourront compter 4 membres titulaires par organisation syndicale représentative dont au moins un délégué syndical central et 4 membres suppléants. La délégation sera nominativement désignée, par chaque organisation syndicale, dès l’ouverture des négociations.
Avant chaque réunion de négociation, les organisations syndicales représentatives pourront organiser une réunion préparatoire pouvant concerner les 8 représentants, dans le cadre d’une autorisation d’absence avec remboursement de frais.
Afin de veiller à un déroulement cadencé des réunions de négociation, il est indispensable que l’ensemble des participants aux réunions de négociation soit tenu informé, par leur organisation syndicale, de l’état d’avancement des discussions.
Dans la mesure du possible, afin d’assurer une continuité des échanges, les organisations syndicales s’engagent à une certaine continuité des délégations présente aux réunions de négociation soit identique tout au long des négociations sur la base des 8 représentants, participant aux réunions préparatoires. Toutefois, les organisations syndicales représentatives auront, sur certaines thématiques nécessitant une connaissance particulière du sujet, la possibilité de désigner un autre représentant en lieu et place d’un des 4 titulaires.
Les parties conviennent que l’absence à titre exceptionnel de délégué syndical central dans une délégation syndicale ne remettra pas en cause la validité de la réunion et des négociations.
Par ailleurs, les parties conviennent que, compte tenu de l’objet de la négociation à venir, les organisations syndicales non représentatives au niveau du CEA mais disposant d’une représentativité dans au moins 2 centres CEA ou disposant d’élus au Comité national pourront assister aux réunions de négociation à raison de 2 représentants par organisation syndicale non représentative. Elles pourront bénéficier d’une réunion préparatoire.
Les Directeurs de centre, les responsables de SPAS/SRHS et responsables hiérarchiques des participants aux délégations de négociations seront informés des dates de réunions prévues par le calendrier prévisionnel des négociations et des contraintes pouvant s’imposer aux participants aux négociations.
Article 5. Calendrier de négociation
A partir du mois de janvier 2018, des réunions de négociation se tiendront au moins deux fois par mois selon le calendrier social prévisionnel qui a été présenté aux organisations syndicales. Ces réunions seront confirmées le mois en cours pour le mois suivant, en précisant les thèmes qui seront abordés.
Des réunions supplémentaires pourront être prévues en fonction de l’avancement des négociations.
En vue des discussions pour la réunion suivante, la Direction transmettra les documents préparatoires dans un délai de 48 heures ouvrées. Ces documents n’ont pas vocation à recevoir des remarques avant la tenue de la réunion.
Si la Direction demande une approbation ou des remarques sur un document transmis à l’issue d’une réunion, les parties conviennent que les organisations syndicales transmettent les éléments dans un délai de 48 heures ouvrés avant la tenue de la réunion suivante (exemple : approbation du document de synthèse sur chaque thème).
Article 6. Moyens accordés aux organisations syndicales
Les parties s’accordent sur le fait que les échanges réguliers avec les sections syndicales locales sont nécessaires en vue d’un dialogue social de qualité au sein des établissements.
Les parties signataires conviennent que des moyens supplémentaires sont alloués aux organisations syndicales du CEA durant la période des négociations relatives au dialogue social dans l’entreprise pour leur permettre d’exercer leur mission utilement et efficacement.
En sus du contingent « mission » de chaque organisation syndicale, les organisations syndicales représentatives pourront bénéficier de la prise en charge de 20 ordres de mission. Dans la mesure du possible, les organisations syndicales s’efforceront de caler les réunions avec d’autres réunions afin de limiter les coûts engendrés.
Les parties rappellent que le recours à la visioconférence est favorisé dans le cadre de ces échanges. Les Directions de centre faciliteront l’accès des représentants des sections syndicales aux salles de visioconférence.
Afin de garantir des négociations dans les meilleures conditions, les parties conviennent que chaque organisation pourra organiser une formation prise en charge par la direction et relative aux nouvelles dispositions législatives ou réglementaires à destination des négociateurs et d’une personne par section syndicale.
Article 7. Dispositions générales
Article 7.1. Durée
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée. Ses dispositions prennent effet à compter du 18 janvier 2018 et cesseront de s’appliquer au plus tard à la date du premier tour des élections professionnelles.
Article 7.2 Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi. Ces dernières seront accomplies par la Direction du CEA.
signatures
Pour le Commissariat à l'énergie Atomique et aux Energies Alternatives Pour l'Union Fédérale des Syndicats du Nucléaire (UFSN/CFDT) Pour le Syndicat des ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de maîtrise et Assimilés de l'énergie Nucléaire (CFE-CGC/SICTAM) Pour le Syndicat National de l'Energie Nucléaire (SNEN/CFTC) Pour L’Union Nationale des syndicats de l’Energie Atomique (UNSEA/FNME/la CGT) Pour L’Union Nationale des Syndicats Autonome Syndicat Professionnel Autonome des Agents de l'Energie Nucléaire (UNSA SPAEN) |
Fait à Paris, le 12 février 2018
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