Accord d'entreprise "ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES POUR L’ANNEE 2022" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01122001848
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS
Etablissement : 77578468900025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19

Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires pour l’année 2022

(articles L 2242-1 et L 2242-13 du Code du travail)

Entre L’UES ARTERRIS, représentées par M. en sa qualité de Secrétaire Générale Groupe, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

L’UES ARTERRIS est composée au jour des présentes des sociétés suivantes :

  1. Société Coopérative Agricole ARTERRIS au Capital social de 33 690 203,00 € dont le siège social est à Loudes - 11451 CASTELNAUDARY et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 775.784.689 ;

  2. SAS ARTERRIS DISTRIBUTION au Capital social de 560.580 € dont le siège social est Rue de la Gare - 11150 BRAM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 310.727.144 ;

  3. SAS ARTERRIS INNOVATION au Capital social de 193.257,00 € dont le siège social est 24 Avenue Marcel Dassault – 31500 TOULOUSE, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 399.790.054 ;

  4. SICA ROUQUET au Capital social de 586.120,00 € dont le siège social est Les Fouets – 31540 ST FELIX LAURAGAIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 590.800.504 ;

  5. SAS MAINTENON au Capital social de 320 000,00 €, dont le siège social est situé à Loudes - 11 400 Castelnaudary, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 537.455.479 ;

  6. SAS PAMIERS ELEVAGE au Capital social de 500 000 €, dont le siège social est situé à Lieu les Trois Bornes – 09 100 Pamiers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Foix, sous le numéro 790.422.745 ;

  7. SAS SEMENCES DE PROVENCE au Capital social de 699 060 €, dont le siège social est situé Mas des Saules, RND 6113, 30 300 Fourques, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes, sous le numéro 600.200.794 ;

  8. SAS DURANCE HYBRIDES, au Capital social de 1 400 000 €, dont le siège social est situé Quartier les Merles, 13 610 Le Puy Sainte-Reparade, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence, sous le numéro 483.186.516,

  9. SAS Occitan Transports Entretiens, OTE, au capital de 395 280 €, dont le siège social est sis 874 Chemin du plateau, 11 400 Mas Saintes Puelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne, sous le numéro 419.448.693 ;

  10. SAS MAISAGRI, au capital de 5 146 755 €, dont le siège social est sis 579 Route de Beaumont 82 700 Cordes-Tolosannes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban, sous le numéro 334.629.706 ;

  11. SAS GOE SERVICE, au capital de 681 536 €, dont le siège social est sis Zone industrielle de Gaujac, 18 Rue Gustave Eiffel, 11 200 Lézignan-Corbières, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Narbonne, sous le numéro 352.638.977 ;

  12. SAS LOGITIA, au capital de 2 795 985 €, dont le siège social est sis 24 Avenue Marcel Dassault, BP 55 223, 31 079 Toulouse Cedex 5, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sous le numéro 538.579.640 ;

  13. SAS CONSERVERIE LARROQUE, au capital de 419 520 € ; dont le siège social est sis 1670 chemin de Matras, 82 000 Montauban, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Montauban sous le numéro 390.811.610 ;

Etant précisé que dans l’hypothèse où la composition de l’UES ARTERRIS connaitrait des évolutions ultérieures, le champ d’application du présent accord serait nécessairement adapté à la nouvelle composition de l’UES ARTERRIS.

D’une part,

Et les organisations syndicales, dont la représentativité a été établie lors du premier tour des élections des membres titulaires du Comité Social et Economique du 7 juin 2019, au niveau de l’UES ARTERRIS, suivantes :

  • Le syndicat UNSA2A représenté par M. en qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par M. en qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat FO représenté par M. en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

Préambule 4

Article 1 – Objet 5

Article 2 – Revalorisation générale des salaires 5

Article 2.1 – Champ d’application de la revalorisation générale des salaires 5

Article 2.2 – Montants de la revalorisation générale des salaires 5

Article 2.2- conditions d’application 6

Article 2.3 – Date d’effet et date d’application 6

Article 3 – Prime de partage de la valeur (PPV) 6

Article 3.1 – Objet 6

Article 3.2 – Champ d’application et salariés concernés par la PPV 7

Article 3.3 – Montant de la PPV 7

Article 3.4 – Critères de Modulation de la PPV 7

Article 3.4.1 – Modulation au regard de la durée de travail inscrite au contrat de travail : 7

Article 3.4.2 – Modulation en fonction de la durée de présence effective du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 8

Article 3.5 – Modalité de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 9

Article 3.6 – Caractéristiques de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 9

Article 3.6.1 – Principe de non substitution 9

Article 3.6.2 – Régime social et fiscal 9

Article 3.6.3 – Versement unique de la PPV 9

Article 4 – Prime transport 10

Article 4.1 – Objet 10

Article 4.2 – Champ d’application : Salaries Bénéficiaires et Exclusions 10

Article 4.3 – Justificatifs 11

Article 4.4 – Montant de la «prime transport» et conditions de versement 11

Article 4.5 – régime fiscal et social de la « prime de transport » 12

Article 4.6 – Régime juridique 12

Article 5 - Dispositions générales et finales 12

Article 5.1 – Durée 12

Article 5.2 – Dépôt Légal et publicité 13

ANNEXE 1 14

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L 2241-1 du code du travail, et selon leur calendrier annuel habituel, les partenaires sociaux de l’UES ARTERRIS se sont réunis pour négocier sur la rémunération, et en particulier sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Toutefois, en 2022, c’est dans un contexte inédit que ces discussions ont eu lieu. Les pénuries engendrées sur certains produits par deux années de pandémie, ajoutées aux effets de la guerre en Ukraine, ont provoqué un regain de l’inflation à des niveaux jamais atteints depuis plus de 30 ans, ainsi qu’une envolée des prix de l’énergie.

Dans le même temps, la reprise économique soutenue s’est confrontée sur le marché du travail à des pénuries de main d’œuvre dans tous les secteurs, générant de sérieuses difficultés de recrutement, y compris pour les entreprises qui composent l’UES ARTERRIS.

Enfin, alors que l’exercice comptable clos au 30 juin 2022 laisse entrevoir un bon niveau de résultat consolidé pour l’UES ARTERRIS, les épisodes de forte chaleur et la sécheresse intense qu’a connu la France au cours de l’été 2022 et leurs conséquences désastreuses sur les récoltes, assombrissent considérablement les perspectives de résultat pour l’exercice comptable en cours.

Au regard de ce contexte si singulier, les partenaires sociaux se sont attachés à arrêter des mesures de nature à permettre aux salariés de l’UES ARTERRIS de maintenir leur pouvoir d’achat, et plus spécifiquement ceux dont les niveaux de rémunération sont les moins élevés, tout en veillant à préserver les équilibres économiques de l’entreprise. En outre, ils ont exprimé leur volonté de mettre en œuvre dans le cadre de ces négociations des mesures salariales propices à la fidélisation des salariés qui peuvent aussi constituer des facteurs d’attractivité pour les candidats au recrutement.

A l’issue de deux réunions qui se sont déroulées le 9 août 2022 et le 12 septembre 2022, ils sont parvenus à un accord. En conséquence, c’est dans ces conditions que les stipulations qui suivent ont été négociées et conclues.

A titre liminaire il est rappelé :

  • Qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail a été signé le 14 octobre 2021 pour une durée de 4 ans ;

  • Qu’un accord portant sur le télétravail ainsi qu’un accord portant sur des aménagements au dispositif du forfait-jours ont été conclus en 2021, et qu’il n’est pas apparu nécessaire aux partenaires sociaux de revenir sur ces questions en 2022 ;

  • Que l’UES ARTERRIS a renouvelé en 2021 son dispositif d’intéressement pour une durée de 3 ans;

  • Que l’UES ARTERRIS va réviser ses accords de prévoyance d’ici la fin de l’année 2022, pour procéder à des ajustements rendus nécessaires par les évolutions légales et réglementaires sans en modifier les fondements.

Article 1 – Objet

Le présent avenant est conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires effectifs selon les dispositions des articles L 2242-1 et L 2241-13 du Code du travail.

Il a pour objet de matérialiser l’accord des partenaires sociaux de l’UES ARTERRIS portant sur :

  • Le niveau de la revalorisation des salaires bruts applicable pour l’année 2022 aux salariés de l’UES ARTERRIS ;

  • De fixer les conditions de versement d’une prime de Partage de la valeur ;

  • De déterminer les modalités de mise en œuvre, et à titre expérimental, d’une « prime transport ».

Article 2 – Revalorisation générale des salaires

Dans un contexte de tensions inflationnistes (au 31 août 2022 les prix à la consommation augmentent de 5.8 % sur un an), soucieux de préserver le pouvoir d’achat des salariés de l’UES ARTERRIS , et en particulier de ceux dont les rémunérations sont les plus faibles, tout en veillant à éviter les effets d’écrasement des grilles de salaires, provoqué notamment par les revalorisations successives du SMIC et des minima conventionnels au cours de l’année 2022 les partenaires sociaux ont convenu des mesures qui suivent.

Article 2.1 – Champ d’application de la revalorisation générale des salaires

La revalorisation générale des salaires s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés qui composent l’UES ARTERRIS, dans l’ensemble de leurs établissements.

Article 2.2 – Montants de la revalorisation générale des salaires

Le salaire mensuel brut de base est revalorisé par Catégorie socioprofessionnelle, dans les conditions précisées à l’article 3.2 :

  • Pour les Ouvriers et les Employés de 90 € bruts ;

  • Pour les Techniciens et Agents de Maitrise de 70 € bruts ;

  • Pour les Ingénieurs et Cadres de 65 € bruts.

Article 2.2- conditions d’application

Les montants forfaitaires d’augmentation fixés à l’article 3.1 s’appliquent à tout salarié dont le contrat de travail est en cours au 28 octobre 2022 (date du paiement des salaires du mois d’octobre 2022), au regard de la catégorie socioprofessionnelle dont il relève au 1er octobre 2022, et dans les conditions suivantes :

  • Sur le salaire de base, et avant application de la prime d’ancienneté ;

  • Sous déduction des revalorisations de salaire, qui résultent de l’application des minimas conventionnels, telles qu’elles ont été arrêtées par les accords de branche applicables au sein de l’UES ARTERRIS au cours de l’année 2022, et par référence aux minimas conventionnels en vigueur au mois de décembre 2021, y compris pour les salariés engagés 2022 ;

  • A l’exclusion des éventuelles augmentations individuelles dont ont pu bénéficier les salariés entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022 ;

  • Pour un salarié à temps complet, c’est-à-dire dont le temps de travail contractuel est de 151, 67 heures par mois pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou qui dispose d’une convention de forfait de 210 jours ou 218 jours (engagés après le 1er novembre 2021) pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours. Pour les salariés à temps partiel, ou disposant d’une convention de forfait jours réduite (inférieure à 210 jours ou 218 jours selon le cas), les montants forfaitaires d’augmentation sont proratisés.

Article 2.3 – Date d’effet et date d’application

L’augmentation collective des salaires est appliquée une seule fois, sur les salaires bruts versés aux salariés des entités qui composent l’UES ARTERRIS du mois d’octobre 2022, sur les bulletins de paie afférents, avec date d’effet au 1er juillet 2022 (ainsi, il sera procédé sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2022 à une régularisation de l’augmentation collective pour les mois de juillet, août et septembre 2022).

Article 3 – Prime de partage de la valeur (PPV)

Article 3.1 – Objet

Au-delà de la mesure de revalorisation générale des salaires bruts exposée à l’article 3, et afin d’agir davantage en faveur du pouvoir d’achat des salariés de l’UES ARTERRIS, les partenaires sociaux se sont accordés, dans le cadre des présentes négociations, afin de mettre à profit les dispositions de l’article 1 de la loi 2022-1158 du 16 août 2022, et ainsi de verser aux salariés une Prime de Partage de la Valeur (PPV) dans conditions sociales et fiscales avantageuses pour eux.

Article 3.2 – Champ d’application et salariés concernés par la PPV

Les stipulations relatives au versement de la PPV s’appliquent à l’ensemble des salariés des entités qui composent l’UES ARTERRIS.

Sont bénéficiaires de la PPV, les salariés, quel que soit la nature de leur contrat de travail :

  1. qui sont liés par un contrat de travail avec l’une des entités qui composent l’UES ARTERRIS, en cours d’exécution le 30 janvier 2023, date retenue pour le versement de la prime ;

  2. et présents au cours de l’année écoulée qui précède le versement de la prime, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ci-après dénommée période de référence.

Les salariés mis à disposition auprès des entités qui composent l’UES ARTERRIS par des entreprises de travail temporaire bénéficient de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans les conditions décrites par le présent accord.

Tous les salariés, quel que soit leur niveau de rémunération, qui entrent dans le champ d’application du présent accord et qui remplissent les conditions fixées bénéficient de la PPV.

Article 3.3 – Montant de la PPV

Le montant de la prime est de 320 € pour un salarié à temps complet (151.67 pour un salarié dont le temps de travail est décompté en heures ou de façon équivalente bénéficiant d’un forfait annuel de 210 jours ou 218 jours de travail), présent la totalité de l’année écoulée qui précède la date de versement de la PPV (soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022).

Article 3.4 – Critères de Modulation de la PPV

Le montant de la PPV tel que précisé à l’article 4.3 accordé à chaque salarié ou travailleur intérimaire qui remplit les conditions, est modulé selon les deux paramètres cumulatifs qui suivent :

Article 3.4.1 – Modulation au regard de la durée de travail inscrite au contrat de travail :

  1. Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est supérieur ou égal à 80 % d’un temps complet, aucune modulation de la PPV n’est appliquée au titre de la durée du travail inscrite au contrat de travail. Sont ainsi visés les salariés dont la durée contractuelle du travail est supérieure ou égale à 28 heures par semaine, ou 121.33 heures par mois, ou 1285.60 heures par an, ou 168 jours de travail par an pour les salariés engagés selon une convention individuelle de forfait jours réduite avant le 1er novembre 2021, ou 174 jours de travail par an pour les salariés engagés selon une convention individuelle de forfait jours réduite après le 1er novembre 2021 ;

  2. Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est strictement inférieur à 80 % d’un temps complet, une modulation de la PPV est appliquée. Sont ainsi visés les salariés dont la durée contractuelle du travail est strictement inférieure à 28 heures par semaine, ou 121.33 heures par mois, ou 1285.60 heures par an, ou 168 jours de travail par an pour les salariés engagés selon une convention individuelle de forfait jours réduite avant le 1er novembre 2021, ou 174 jours de travail par an pour les salariés engagés selon une convention individuelle de forfait jours réduite après le 1er novembre 2021.

Dans ces conditions pour ces salariés le montant de la PPV est déterminée de la façon suivante :

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures = (durée du travail prévue au contrat, semaine ou annuelle, du salarié) / (durée du travail à temps complet, 35 heures ou équivalent annuel) * (montant total de la prime).

  • Pour les salariés qui bénéficient d’une convention individuelle de forfait-jours réduites = (nombre de jours de travail dans l’année prévu dans convention individuel du salarié) / (210 jours / ou 218 jours) * (montant total de la prime) ;

Article 3.4.2 – Modulation en fonction de la durée de présence effective du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :

  1. Pour les salariés qui ont été embauchés au cours de la période de référence, ou qui ont intégré l’UES ARTERRIS au cours de cette période, la PPV est réduite à proportion de leur temps de présence au cours de la période. Etant précisé que les salariés qui font l’objet d’une mobilité au sein de l’une des entités de l’UES ARTERRIS ne sont pas affectés par cette modulation ;

  2. Pour les salariés qui ont été absents une partie de la période de référence, la PPV est réduite à due proportion de leurs absences au cours de cette période.

Pour l’application du second critère de modulation, sont assimilées à du temps de présence :

  • Les absences assimilées expressément par loi à du travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés (C. trav., art. L. 3141-5,) : les périodes de congés payés ; les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ; les JNT ; les récupérations ; les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (AT-MP), dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an ; ou encore les périodes d’activité partielle conformément aux dispositions de l’article R 5122-11 du Code du travail.

  • Conformément au III du 2° de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, les absences pour les congés mentionnés au chapitre V du titre II du Livre II de la première partie du Code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité, et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale (à temps plein ou à temps partiel), pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, ou congés acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Article 3.5 – Modalité de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La PPV est versée le 30 janvier 2023 avec le salaire du mois de janvier 2023.

Elle est portée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2023, sur une ligne distincte, intitulée « Prime Partage Valeur ».

Article 3.6 – Caractéristiques de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Article 3.6.1 – Principe de non substitution

La PPV ne peut venir diminuer ou se substituer à des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage, ni à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 3.6.2 – Régime social et fiscal

Dans la limite du montant de 320 €, pour un salarié dont la rémunération est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculé sur la période de référence, la PEPA est exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que de toutes taxes et contributions dues sur les salaires.

Conformément aux dispositions issues de la loi 2022-1158 du 16 août 2022, pour les salariés dont la rémunération excède un plafond fixé à 3 fois le Smic annuel sur la période de référence, la PPV est intégralement soumise à CSG CRDS, à l’exclusion de toutes autres charges et contributions sociale, et à impôt sur le revenu.

Il est précisé que l’appréciation de ce plafond doit faire l’objet d’une proratisation notamment pour les salariés à temps partiel, selon les dispositions applicables pour la réduction générale de cotisations, dans les conditions prévues aux articles L 241-13 III, L 241-6-1 et L 241-2-1 du code de la sécurité sociale. A l’opposé le plafond ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit.

Article 3.6.3 – Versement unique de la PPV

La prime PPV déterminée par le présent accord est versée aux salariés bénéficiaires en une seule fois au mois de janvier 2023 et n’a pas vocation à être reconduite dans les mêmes conditions. Elle ne saurait constituer ni un droit acquis ni un usage au profit des salariés bénéficiaires.

A l’occasion de futures négociations collectives, dont celles portant sur les salaires effectifs, les partenaires sociaux pourront convenir de renouveler le versement de la PPV. Dans cette hypothèse un nouvel accord d’entreprise pourrait être conclu. Celui-ci aurait pour objet de fixer notamment le montant, les conditions de versement, les critères de modulation applicables à la nouvelle attribution de la PPV, sans que les partenaires sociaux ne soient liés par les termes du présent accord.

Article 4 – Prime transport

Article 4.1 – Objet

La «prime transport» a pour objet de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés pour se rendre de leur lieu de résidence habituel1 à leur lieu de travail, soit au titre de leurs frais de carburant, frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes, soit au titre des frais engagés pour utiliser un moyen de transport plus écologique (vélo, vélo électrique, covoiturage, etc.).

Ainsi, une « prime transport», est instaurée à titre expérimental pour l’année 2022 au profit des salariés de l’UES ARTERRIS, qui remplissent les conditions cumulatives relatives :

  • aux conditions d’éligibilité telles que fixées à l’article 4.2 ;

  • à la fourniture des justificatifs nécessaires, tels que précisés à l’article 4.3.

Dans le cadre des dispositions des articles L 2253-1, L 2253-2 et L 2253-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations de l’article 5, portant sur la mise en place à titre expérimental du forfait mobilités durables, de l’avenant n°133 du 11 janvier 2022 relatif à la revalorisation de la rémunération Annuelle Garantie du 11 janvier 2022. Seules les stipulations du présent accord, qui substitue au forfait mobilité durable une prime transport, sont applicables au sein de l’UES ARTERRIS.

Article 4.2 – Champ d’application : Salaries Bénéficiaires et Exclusions

Les salariés l’UES ARTERRIS bénéficiaires de la «prime transport» sont :

  1. Les salariés qui pour réaliser le trajet domicile lieu de travail utilisent une automobile (à moteur thermique, électrique, hybride rechargeable, ou hydrogène) ;

  2. Ou les salariés qui se déplacent entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec un moyen de transport durable c’est-à-dire :

  • Avec leur vélo (électrique ou non) ;

  • Avec leur engin de déplacement personnel motorisé (trottinettes et patinettes électriques ou non, gyropodes, monoroues etc. ) ;

  • En Covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ;

  • En en utilisant des transports publics de personnes (hors cas de la prise en charge des frais d’abonnement visés à l’article L 3261-2 du Code du travail) ;

  • A l’aide d’autres services de mobilité partagée qui comprennent la location ou la mise à disposition de cyclomoteur, motocyclette, vélo électrique ou non, engin de déplacement personnel motorisé ou non, à condition qu’il soient équipés d’un moteur ou d’une assistance non thermique et les services d’autopartage à condition que le véhicule mise à disposition soit un véhicule à faible émission.

  1. Dans tous les cas les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, apprentissage etc.) en cours d’exécution au 27 févier 2023 (date de versement de la prime).

Sont exclus du bénéfice de la « prime transport » :

  • Les salariés qui disposent d’un véhicule mis à disposition par l’employeur (véhicule de service ou de fonction) dans des conditions telles qu’ils ne supportent pas les frais liés au trajet entre leur lieu de résidence habituel et leur lieu de travail habituel ;

  • Les salariés dont le transport entre le lieu de résidence habituel et le lieu de travail est assuré gratuitement par l’employeur ;

  • Les salariés qui bénéficient d’un remboursement par l’employeur de leurs frais de transport sous la forme d’indemnité kilométrique.

Article 4.3 – Justificatifs

Afin de bénéficier du forfait transport, les salariés éligibles doivent fournir les justificatifs suivants :

  1. Pour les salariés qui utilisent leur véhicule automobile la photocopie de la carte grise de leur véhicule ;

  2. Pour les salariés un moyen de transport durable, une attestation sur l’honneur.

A défaut de fournir les justificatifs requis, la «prime transport» ne peut être versée aux salariés éligibles.

Article 4.4 – Montant de la «prime transport» et conditions de versement

Le montant de la «prime transport» pour l’année 2022 est fixé à 100 €.

La «prime transport» est versée au mois de février 2023, avec les salaires du mois février 2023, soit le 27 février 2023.

Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie libellée «prime transport».

Le montant de la prime sera calculé au prorata de la présence sur la période qui débute le 1er janvier 2022 et s’achève le 31 décembre 2022.

Pour les salariés engagés après le 1er janvier 2022 le montant de la prime transport sera réduit à due proportion en fonction de leur date d’embauche.

En outre, au regard de l’objet de la prime transport, pour déterminer son montant sont prises en compte les absences suivantes :

  • Absences pour maladie ou accident non professionnel ;

  • Absences pour maladie ou accident professionnel ;

  • Absences liées à la maternité ou à la paternité ;

  • Toutes absences ne donnant pas lieu à maintien de rémunération ;

  • Absences liées à l’activité partielle.

La «prime transport » est réduite de la durée des absences susvisées selon la formule suivante : (nombre de jours d’absence / nombre de jours de la période) *100 €.

Pour les salariés à temps partiel, employés pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire, la «prime transport» est versée intégralement sans aucune proratisation. Pour les salariés à temps partiel dont le nombre d’heures est inférieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire, la «prime transport» est versée au prorata du nombre d’heures travaillés par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Article 4.5 – régime fiscal et social de la « prime de transport »

Les sommes versées au titre de la «prime transport» sont exonérées de cotisations et de contributions sociales salariales et patronales ainsi que d’impôt sur le revenu.

Article 4.6 – Régime juridique

La «prime transport» instaurée par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre avantage ayant la même cause ou le même objet qu’il soit institué par accord d’entreprise ou de branche, par les usages en vigueur au sein de l’entreprise, ou par des dispositions issues du contrat de travail, et cela quelle qu’en soit leur dénomination.

La «prime transport» instituée dans le cadre du présent accord l’est à titre expérimental. En conséquence, elle ne saurait constituer ni un droit acquis ni un usage au profit des salariés bénéficiaires, en dépit de la pérennité des dispositifs légaux sur lesquels elle se fonde.

Après application de ce dispositif expérimental, et dans le cadre des prochaines négociations collectives, notamment celles portant sur les salaires pour l’année 2023, les partenaires sociaux pourront étudier l’opportunité de reconduire ou non la «prime transport».

Article 5 - Dispositions générales et finales

Article 5.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour durée déterminée dans le seul cadre de mise en œuvre des dispositions de l’article L 2242-1 1° du Code du travail.

Il cesse de produire tout effet après la réalisation de son objet, tel que précisé à l’article 1, et ainsi après le versement de la prime transport le 27 février 2023.

Il prend effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail, étant précisé que la mise en œuvre de ces stipulations est échelonnée dans le temps, entre le mois d’octobre 2022 et le mois de février 2023.

Article 5.2 – Dépôt Légal et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (L2231-5 du Code du Travail).

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Castelnaudary en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chacun des signataires ,

Le 19 septembre 2022,

Les délégués syndicaux : La Direction :

Syndicat UNSAA, M.

M., Secrétaire Générale Groupe

Syndicat CFE/CGC,

M.,

Syndicat FO,

M.,

*******


ANNEXE 1

Attestation sur l’honneur «prime transport»

Je soussigné Monsieur, Madame,………………..,

né(e) le …………….. à ………..

demeurant au …………. ,

occupant le poste de …………….. au sein de la société ___________________ qui appartient à l’UES ARTERRIS,

dans le cadre de l’accord d’entreprise portant sur la «prime transport» pour l’année 2022, déclare sur l’honneur, et par la présente utiliser pour me rendre de mon domicile habituel à mon lieu de travail2 :

Une automobile (à moteur thermique, électrique, hybride rechargeable, ou hydrogène). Afin de bénéficier du forfait transport je joins la copie de la carte grise de mon véhicule accompagnée d’une attestation sur l’honneur dans le cas ou je ne suis pas le titulaire du certificat d’immatriculation.

Soit

□ Un moyen de transport à mobilités durables3, c’est-à-dire :

  1. un vélo (électrique ou non) ;

  2. un engin de déplacement personnel motorisé (trottinettes et patinettes électriques ou non, gyropodes, monoroues etc.

  3. du Covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ;

  4. des transports publics de personnes (hors cas de la prise en charge des frais d’abonnement visés à l’article L 3261-2 du Code du travail)

  5. des services de mobilité partagée qui comprennent la location ou la mise à disposition de cyclomoteur, motocyclette, vélo électrique ou non, engin de déplacement personnel motorisé ou non, à condition qu’il soient équipés d’un moteur ou d’une assistance non thermique et les services d’autopartage à condition que le véhicule mise à disposition soit un véhicule à faible émission.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Lieu :

Date

Signature :


  1. Lieu de résidence déclaré à l’employeur

  2. Cochez la mention qui correspond à votre situation

  3. Rayer les mentions inutiles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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