Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 28 mai 2010 sur les conditions d'emploi et de travail" chez MAISON DE RETRAITE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE et les représentants des salariés le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de prévoyance, le temps-partiel, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01218000223
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Avenant
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE "ABBE PIERRE ROMIEU"
Etablissement : 77674779200013 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-16
AVENANT N°2 A
l’ACCORD D’ENTREPRISE
du 28/05/2010
Entre :
La Fondation Maison de Retraite Abbé Pierre Romieu de Saint Chély d’Aubrac, sis avenue d’Aubrac, 12 470 Saint Chély d’Aubrac, représentée par XXXXX agissant en sa qualité de Présidente,
D’une part,
Et :
Madame XXXXXX, déléguée syndicale Force Ouvrière représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du XX/XX/XX ;
D’autre part.
SOMMAIRE
Préambule……………… 5
CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION - DUREE
Article 1 – CADRE JURIDIQUE……………… 6
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION……………… 6
ARTICLE 3 - DUREE……………… 6
3.1 - Révision……………… 6
3.2 - Dénonciation……………… 6
Article 4 – INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD……………… 7
4.1 – Suivi de l’accord……………… 7
4.2 – Interprétation de l’accord……………… 7
CHAPITRE II – REMUNERATION
TITRE I – SALAIRE DE BASE ET ANCIENNETE
Article 5 – DETERMINATION DE LA REMUNERATION EN APPLICATION DE LA GRILLE DE CLASSIFICATION DE LA CC 1951……………… 9
5.1 – Détermination du salaire de base et de l’ancienneté……………… 9
5.1.1 – Détermination du salaire de base……………… 9
5.1.2 – Détermination et reprise de l’ancienneté……………… 9
TITRE II – INDEMNITES
Article 6 – PRIME DECENTRALISEE……………… 16
Article 7 – TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES……………… 16
7.1 – Indemnité pour travail des dimanches et jours fériés……………… 16
7.2 – Travail des jours fériés………………
Article 8 – DEPLACEMENT D’ACTIVITE A L’EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT……………… 17
Article 9 – PRIME DE FIN D’ANNEE……………… 17
CHAPITRE III – CONGES
Article 10 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX……………… 19
Article 11 – CONGÉS DE MALADIE, RENTE INVALIDITE ET CAPITAL DECES ……………… 20
Article 12 – ACCIDENT DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES, RENTE INCAPACITE ET CAPITAL DECES……………… 24
ARTICLE 13 – SUPPRESSION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT……..26
CHAPITRE IV – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
TITRE 1 – DUREE DU TRAVAIL……………… 28
ARTICLE 14 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL……………… 28
ARTICLE 15 – AMPLITUDE ET REPOS QUOTIDIEN……………… 28
ARTICLE 16 – RECOURS AU TEMPS PARTIEL……………… 28
ARTICLE 17 – INTERRUPTION D’ACTIVITE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL (COUPURES) ……………… 28
ARTICLE 18 - HEURES COMPLEMENTAIRES……………… 29
Article 19 – DECOMPTE DE LA DUREE DE TRAVAIL DES SALARIES OCCUPANT LES FONCTIONS DE VEILLEUR DE NUIT ……………… 29
Article 20 – ASTREINTES……………… 29
20.1 – Rémunération des astreintes……………… 29
20.2 – Rémunération du temps d’intervention……………… 30
Article 21 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE…………… 30
Article 22 – TEMPS DE PAUSE……………… 30
Article 23 – MODALITÉS DE CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL.. 30
TITRE 2 - TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 24 – TRAVAIL DE NUIT……………… 30
24.1 – Définitions……………… 30
24.2 - Contreparties au travail de nuit……………… 31
24.2.1 – Repos compensateur……………… 31
24.2.2 – Indemnité pour travail de nuit……………… 31
24.3 – Durée quotidienne et hebdomadaire maximales……………… 31
24.4 – Emplois et postes de travail concernés……………… 31
24.5 – Priorité d’emploi……………… 31
24.6 – Organisation du travail……………… 32
24.8 – Accès à la formation professionnelle……………… 32
24.9 – Possibilités de refus du travail de nuit……………… 32
24.9.1– Femmes enceintes……………… 32
24.9.2 – Obligations familiales impérieuses……………… 32
24.10 – Surveillance médicale des travailleurs de nuit……………… 32
24.11 – Organisation du temps de pause……………… 32
TITRE 3 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
A / DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL
Article 25 - OBJET……………… 33
Article 26 - SALARIES CONCERNES……………… 33
Article 27 – REMUNERATION……………… 33
Article 28 - COMMUNICATION DU PLANNING ET CONDITIONS DE CHANGEMENT APPLICABLE POUR TOUS TYPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (HORS FORFAIT JOURS) ……………… 33
28.1 - Notification et modification du planning……………… 33
28.2 - Modification du planning avec respect d’un délai de prévenance compris entre 7 et 3 jours……………… 34
28.2.1 – Cadre de la modification du planning……………… 34
28.2.2 – Contrepartie à la modification du planning……………… 34
28.3 – Modification du planning avec respect d’un délai de prévenance inférieur à 3 jours……………… 34
28.3.1 – Cadre de la modification du planning……………… 34
28.3.2 – Contrepartie à la modification du planning……………… 34
Article 29 - ABSENCES……………… 34
Article 30 - MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE……………… 35
ARTICLE 31 – REGULARISATION EN CAS DE DEPART DU SALARIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE……………… 35
ARTICLE 32 – MODIFICATION DE LA DUREE DE TRAVAIL CONTRACTUELLE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE……………… 36
32.1 – Modification de la durée contractuelle de travail à la hausse………………36
32.2 – Modification de la durée contractuelle à la baisse……………… 36
B / DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ANNUALISE
Article 33 - PRINCIPE DE L’ANNUALISATION………………
Article 34 - HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN – HORAIRE MENSUEL MOYEN………………
Article 35 - AMPLITUDE DE l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ………………
Article 36 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL………………
C / DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Article 37 - PRINCIPE DE L’ANNUALISATION……………… 37
Article 38 - HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN – HORAIRE MENSUEL MOYEN – DUREE ANNUELLE……………… 37
Article 39 - AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE……………… 37
Article 40 - HEURES COMPLEMENTAIRES……………… 39
Article 41 - EGALITE DES DROITS……………… 39
TITRE 4 – CADRES AUTONOMES - CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 42 – SALARIES CONCERNES……………… 40
Article 43 - DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL……………… 41
Article 44 - JOURS DE REPOS……………… 41
Article 45 - PRISE DES JOURS DE REPOS……………… 41
Article 46 - MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES…… 41
CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 47 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ……………… 43
Article 48 – REPAS……………… 43
Article 49 – BONS D’ACHAT DE NOEL……………… 43
Article 50 – REPOS COMPENSATEURS EXERCICE 2018……………… 43
CHAPITRE VI - PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD
ARTICLE 50 – PUBLICITE ET DEPOT……………… 44
PREAMBULE :
Le 28 mai 2010 a été conclu au sein de la Fondation Maison de Retraite Abbé Pierre Romieu un accord d’entreprise sur les conditions d’emploi et de travail, modifié par voie d’avenant en date du 09/05/2012.
Au regard des évolutions législatives intervenues depuis l’entrée en vigueur de cet accord, les partenaires sociaux ont souhaité procédé à une révision de l’accord.
Le présent avenant se substitue donc à l’accord précédemment en vigueur au sein de la Fondation Maison de retraite Abbé Pierre Romieu.
Les parties confirment leur volonté d'appliquer partiellement la Convention Collective de l'Hospitalisation Privée à but non lucratif "dite de 1951" qui contient diverses mesures en parfaite adéquation avec les métiers de la Maison de Retraite de Saint Chély d’Aubrac.
Toutefois, il est bien entendu que cette application n’est que partielle et qu'elle se limite exclusivement aux dispositions citées dans le présent accord.
Les parties conviennent d’appliquer immédiatement tout avenant à la convention collective CC 51 modifiant les dispositions conventionnelles appliquées.
Le présent avenant a été négocié dans le respect des principes prévus à l’article L2232-27-1 du Code du travail :
« 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. »
CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION - DUREE
Article 1 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 17 juin 1999 et étendu à l’ensemble de la branche.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de la Fondation.
Cependant le Directeur de l’établissement, compte tenu de la très large autonomie dont il dispose dans l’exercice de ses fonctions et de la délégation qui lui est confiée, a la qualité de cadre dirigeant.
A ce titre, il n’est pas soumis à la règlementation de la durée du travail ni aux dispositions du chapitre 4 du présent accord relatives à l’aménagement du temps de travail.
ARTICLE 3 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt auprès des services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et au plus tôt au 1er janvier 2019.
3.1 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
3.2 - Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires (ou y ayant adhéré), et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Article 4 – INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD
4.1 – Suivi de l’accord
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au moins une fois par an pendant les deux premières années d’application de l’accord afin de faire un point, sur l’application dudit accord.
De même, ils s’engagent à se rencontrer dès lors que l’accord demandera à être modifié ou dénoncé.
4.2 – Interprétation de l’accord
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la direction de la Fondation convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation et d’autant de membres désignés par la Fondation.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, et elle sera annexée à l’accord.
CHAPITRE II – REMUNERATION
TITRE I – SALAIRE DE BASE ET ANCIENNETE
La classification et la rémunération de chaque salarié seront déterminées sur la base des dispositions de la CC 1951 telles que retranscrites ci-après.
Article 5 – DETERMINATION DE LA REMUNERATION EN APPLICATION DE LA GRILLE DE CLASSIFICATION DE LA CC 1951
5.1 – Détermination du salaire de base et de l’ancienneté
5.1.1 – Détermination du salaire de base
Au regard des dispositions de la CC51, il apparait que le salaire de base est calculé en multipliant le coefficient de base déterminé pour chaque salarié par la valeur du point actualisée.
Le coefficient de base de chaque salarié est obtenu de la façon suivante :
Chaque salarié, selon sa fonction est rattaché à un regroupement de métiers lui attribuant un coefficient de référence.
A ce coefficient de référence peuvent s’ajouter des points complémentaires attribués au salarié en fonction des spécificités de l’emploi occupé : encadrement, diplôme et métier.
5.1.2 – Détermination et reprise de l’ancienneté
Pour les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un métier exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il est pris en compte, pour déterminer leur rémunération et dans les conditions ci-après précisées, l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession :
- Ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la présente Convention :
- Reprise de l'ancienneté à 100 %.
- Autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :
- reprise de l'ancienneté à 75 %.
Seuls pourront être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification.
Lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois ou plusieurs fonctions, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.
Les partenaires sociaux conviennent, à titre dérogatoire, que chaque salarié verra son ancienneté augmentée d’un an au 1er janvier de chaque année civile, et ce quelle que soit sa date d’entrée effective au sein de la Maison de Retraite Abbé Pierre Romieu.
Les articles de la CC 51 régissant la détermination du salaire de base et de l’ancienneté, et repris par le présent accord, sont les suivants (étant précisé que les partenaires sociaux ont convenu d’exclure les dispositions relatives au complément ou prime de technicité cadre) :
TITRE VIII Détermination de la rémunération
Avenant no 2014-01, 4 févr. 2014, agréé par arr. 15 mai 2014, JO 22 mai, non étendu, applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément (note 1)
08.01 - Dispositions générales
08.01.1 - Principes
(Voir également Avenant no 2014-02, 21 mai 2014 et additif du 8 juill. 2014)La rémunération des personnels visés à l'annexe no I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
- un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métier.
- à ce coefficient de référence, s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même.
- les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08.02.
- le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point.
- à ce salaire de base,
majoré éventuellement du complément technicité, éventuellement de l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08.02 et, le cas échéant, de l'indemnité promotion visée à l'article 08.03.3, est appliquée une prime d'ancienneté (note 1) versée à terme échu qui évolue comme indiqué ci-dessous :
|
L'ancienneté s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention.
- les cadres visés à l'article A2.1 bénéficient, en outre, pour tenir compte de l'acquisition progressive d'une technicité dans le métier, d'un complément technicité (note 1) versé à terme échu attribué dans les conditions ci-dessous :
Les métiers visés à l'article A2.1 de l'annexe no 2 à la présente convention sont classés en cinq échelons : débutant, junior, confirmé, senior et expert.
L'échelon débutant concerne les cadres n'ayant aucune expérience dans le métier occupé et jusqu'à la troisième année incluse d'exercice du métier.
L'échelon junior concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre quatre ans et la huitième année incluse d'exercice du métier.
L'échelon confirmé concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre neuf ans et la treizième année incluse d'exercice du métier.
L'échelon senior concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre quatorze ans et la dix-neuvième année incluse d'exercice du métier.
L'échelon expert concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé égale ou supérieure à vingt ans.
Après leur recrutement, les cadres bénéficient d'une progression automatique dans les échelons de leur métier. La durée des échelons peut être réduite afin d'anticiper le passage à l'échelon suivant. Cet éventuel passage anticipé devra se faire dans le respect du principe d'égalité de traitement ou, à défaut, reposer sur des éléments objectifs et pertinents.
Le complément technicité se calcule sur le coefficient de référence majoré des éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même. Il est déterminé comme suit :
- pour le cadre débutant : pas de complément,
- pour un cadre junior : 5 % du salaire de base converti en points,
- pour un cadre confirmé : 10 % du salaire de base converti en points,
- pour un cadre senior : 14 % du salaire de base converti en points,
- pour un cadre expert : 17 % du salaire de base converti en points.
L'ancienneté pour l'accession aux échelons des métiers cadres s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention.
- à la rémunération déterminée comme indiqué ci-dessus, s'ajoutent, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention. Les salariés bénéficiaires des primes fonctionnelles définies aux annexes à la présente convention ne peuvent en bénéficier à plus d'un titre.
Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires, leur rémunération peut être complétée le cas échéant par les points supplémentaires visés à l'article A1.3.2.
- est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière telle que visée à l'article 8 de l'avenant no 2002-02 du 25 mars 2002 ;
- est ajoutée, le cas échéant, une indemnité différentielle, telle que visée à l'article 9 de l'avenant no 2002-02 du 25 mars 2002 modifié par l'avenant no2006-03 du 17 octobre 2006, destinée à maintenir en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédent l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.
Pour les personnels exerçant dans les foyers-logements non médicalisés, crèches, garderies, haltes garderies et centres de soins infirmiers, la rémunération brute hors éléments variables est affectée d'un coefficient de 0,925.
Néanmoins, les salariés de ces établissements qui percevaient, au moment du reclassement effectué en application de l'avenant no 2002-02 du 25 mars 2002 l'indemnité de sujétion spéciale, en conserveront le bénéfice à titre individuel sous forme d'une prime exceptionnelle d'un montant équivalent en euros courants.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
08.01.2 - Valeur du point
La valeur du point est fixée par avenant. Sa révision entraîne celle des salaires et de tous les montants déterminés sur sa base.
08.01.3 - Rémunération des jeunes de moins de 18 ans
Les salaires des jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans ne peuvent subir, par rapport aux coefficients de référence des salariés adultes de même catégorie, un abattement supérieur à 10 %.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de service dans l'établissement.
08.01.4 - Qualité de cadre
Sont classés salariés cadres pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, pour l'application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres, pour l'application des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les salariés classés dans les métiers visés à l'article A2.1 de l'annexe no 2 à la présente convention.
Seuls, les salariés classés dans les métiers visés à l'article 15.03.5 de la présente convention sont susceptibles de bénéficier, le cas échéant, de la seule application des dispositions de l'article 36 de l'annexe no I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
08.01.5 - Directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires
La détermination de la rémunération des directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires est établie conformément aux dispositions de l'article A1.3
08.01.6 - Ancienneté
08.01.6.1 - Modalités de calcul
Les périodes d'arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie sont assimilées à des périodes de travail effectif.
Il en est de même, sans limitation de durée, des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu sur le lieu de travail ainsi que des périodes militaires obligatoires et des absences de courte durée autorisées.
Il en est également de même - en cas de suspension du contrat de travail afin d'accomplir le service national - de la durée légale ou extralégale de celui-ci.
08.01.6.2 - Salariés à temps partiel
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté acquise dans l'entreprise, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
08.02 - Salaire minimum conventionnelUn salaire minimum conventionnel est garanti à l'ensemble des personnels relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951. Ce salaire minimum conventionnel est déterminé en prenant en considération l'ensemble des éléments de rémunération perçus par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens des dispositions légales et jurisprudentielles.
Le salaire minimum conventionnel déterminé comme indiqué ci-dessus ne peut être inférieur au smic étant précisé que la prime d'ancienneté n'est pas prise en compte dans cette appréciation.
La détermination de ce salaire minimum conventionnel ainsi que son incidence sur les différents éléments de rémunération sont précisées en annexe au présent avenant. (note 1)
08.03 - Classement conventionnel
08.03.1 - Classement conventionnel à l'embauche
Les salariés doivent bénéficier des coefficients de référence fixés en annexes à la présente convention, sauf situations particulières visées à l'article01.02.3.1.
08.03.2 - Expérience professionnelle
08.03.2.1 - Principe
Lors du recrutement des salariés, il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime d'ancienneté, au minimum 30 % de la durée de l'expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s'effectue sur un métier qualifié ou sur un métier non qualifié.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.
Les dispositions du présent Article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.
TITRE II – INDEMNITES
Article 6 – PRIME DECENTRALISEE
Les partenaires sociaux décident de poursuivre l’application de l’article A.3.1 de la Convention Collective de l’hospitalisation à but non lucratif relatif à la « prime décentralisée ».
Cette prime est versée annuellement selon les règles et critères prévus à la CC51.
De façon dérogatoire aux dispositions de la CC 51, les partenaires sociaux conviennent :
que le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5% de la masse des salaires bruts ;
que la « masse des salaires bruts » s’entend de la masse salariale brute de la période de décembre de l’année N-1 à novembre de l’année N ;
que le versement de la prime décentralisée interviendra avec la paie de décembre de chaque année.
Article 7 – TRAVAIL DES DIMANCHES ET JOURS FERIES
7.1 – Indemnité pour travail des dimanches et jours fériés
L’indemnité versée pour travail des dimanches et jours fériés est régi par l’Article A3.3 de la Convention Collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
Les dispositions de la CC51 régissant cette indemnité sont les suivantes :
A3.3 - Indemnité pour travail effectué les dimanches et jours fériés (Avenant no 2003-7, 25 nov. 2003 agréé par arr. 5 mars 2004, JO 20 mars. Avenant no 2009-01, 3 avr. 2009, agréé par arr. 25 sept. 2009, JO 2 oct.)
Les salariés fournissant pour sa totalité un travail effectif pendant le dimanche ou les jours fériés, dans le cadre de la durée normale de ce travail, percevront une indemnité de sujétion spéciale égale à 12,32 points CCN51 pour 8 heures de travail. Si la durée de ce travail est différente de 8 heures, le montant de l'indemnité est fixé à 1,54 point CCN51 par heure ou fraction d'heure.
Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps du temps de travail effectué un dimanche ou un jour férié.
(Avenant no 2009-01, 3 avr. 2009, agréé) Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche, il n'y a pas de cumul de l'indemnité pour travail effectué les dimanches et de l'indemnité pour travail effectué les jours fériés.
7.2 – Travail des jours fériés
En plus de l’indemnité prévue à l’article 7.1, le salarié travaillant un jour férié percevra une majoration de salaire égale à 100% pour chaque heure travaillée.
Article 8 – DEPLACEMENT D’ACTIVITE A L’EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT
Les salariés désignés pour encadrer les résidents lors de déplacements à l’extérieur de l’établissement dont la durée est supérieure à une journée, ne peuvent regagner leur domicile à la fin de leur journée de travail.
Il est bien entendu que les salariés susvisés effectueront une durée de travail identique à celle qu’ils sont tenus d’accomplir habituellement.
Par ailleurs, le temps de trajet effectué en dehors des heures de travail n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif, à l’exception du chauffeur du véhicule.
Par conséquent, les partenaires sociaux ont décidé de leur accorder, à titre de contrepartie financière, une majoration de salaire égale à 20% pour chaque heure de travail effectif accomplie pendant la durée du séjour.
Les horaires de travail pourront être adaptés en fonction des impératifs du séjour. Dans ce cas la direction devra porter à la connaissance des salariés concernés les modifications apportées aux horaires 24 heures avant le départ.
Dans le cas où le déplacement impose au salarié de passer la nuit sur le lieu de séjour des résidents, il lui est octroyé une contrepartie financière équivalente à 3 heures par nuit.
Il est entendu que dans l’hypothèse où le salarié serait amené à intervenir auprès des résidents pendant la nuit, cette période de travail est considérée comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 9 – PRIME DE FIN D’ANNEE
Les partenaires sociaux conviennent de mettre fin au versement de la prime de fin d’année telle que prévue antérieurement et de la remplacer par les modalités suivantes :
Le montant brut de la prime de fin d’année versée à chaque salarié s’élève à 0,25% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Elle sera amputée pour chaque absence non assimilée à du temps de travail effectif comptabilisée sur la période de décembre de l’année N-1 à novembre de l’année N. La retenue sera effectuée à hauteur 1/60ème par journée d’absence.
La prime de fin d’année sera versée avec la paie de décembre de chaque année aux salariés présent à l’effectif de l’établissement au 1er décembre de l’année considérée.
CHAPITRE III – CONGES
Article 10 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Les congés pour évènements familiaux sont régis par l’Article 11.03 de la Convention Collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif (sous réserve de dispositions légales plus favorables).
Les dispositions de la CC51 régissant ces congés sont les suivantes, étant précisé que les parties ont souhaité précisé que les congés devront être pris dans la semaine précédant ou suivant l’évènement :
11.03 - Congés pour événements familiaux
Avenant no 2009-01, 3 avr. 2009, agréé par arr. 25 sept. 2009, JO 2 oct.
Les absences des salariés motivées par les événements de famille prévus ci-dessous seront, sur justification, rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes :- décès du conjoint : 5 jours
- (Avenant no 2009-01, 3 avr. 2009, agréé) décès d'un enfant du salarié ou de celui de son conjoint : 5 jours
- décès d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur, d'un gendre ou d'une bru, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur du conjoint : 2 jours
- mariage d'un enfant : 2 jours
- mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour
- mariage de l'agent : 5 jours
Un jour supplémentaire ou deux pourront être accordés selon que les cérémonies auront lieu à plus de 300 ou de 600 kilomètres.
Ces congés ne viennent pas en déduction du congé annuel, à condition qu'ils soient pris au moment de l'événement.
Toutefois, avec l'accord de l'employeur ou son représentant, ils pourront l'être dans la quinzaine où se situe l'événement.
- naissance d'un enfant : 3 jours
Ces trois jours accordés au père en cas de naissance d'un enfant pourront, par application des dispositions légales et réglementaires, être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur ou son représentant et le bénéficiaire, mais devront être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance.
(Avenant no 2009-01, 3 avr. 2009, agréé) Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l'honneur.
(Avenant no 2009-01, 3 avr. 2009, agréé) Il en est de même pour le (la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d'en justifier l'existence.
Pour l’application des dispositions ci-dessus, il est précisé que le terme « ascendant » vise la mère, le père, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père ou l’arrière-grand-mère du salarié.
Article 11 – CONGÉS DE MALADIE, RENTE INVALIDITE ET CAPITAL DECES :
Les congés de maladie, rente d’invalidité et capital décès sont régis par le titre XIII de la Convention Collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
Il convient de préciser que les salariés de la Maison de retraite Abbé Pierre Romieu bénéficient d’un régime de prévoyance contracté auprès de AG2R PREVOYANCE.
Les dispositions de la CC51 sont les suivantes :
TITRE XIII Congés de maladie, rente invalidité et capital-décès
Avenant no 2014-01, 4 févr. 2014, agréé par arr. 15 mai 2014, JO 22 mai, non étendu, applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément (note 1) 13.01 -Congés de maladie
13.01.1 - Droits et obligations du salarié
En cas de maladie dûment constatée et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le salarié est de droit, soit placé, soit maintenu en congé de maladie à la double condition ci-après :1 - Sauf cas de force majeure, il doit le plus rapidement possible en informer son employeur ou son représentant et dans les deux jours lui adresser un certificat médical prescrivant, soit un arrêt de travail, soit une prolongation d'un arrêt de travail antérieurement prescrit.
2 - Sauf cas de force majeure, il doit, en outre, dès le début de son congé de maladie informer son employeur ou son représentant de son lieu de résidence et par la suite l'informer de toute modification de celui-ci.
13.01.2 - Indemnités complémentaires
13.01.2.1 - Principe
En cas d'arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la Sécurité Sociale ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire à une des affections énumérées dans le Code de la Sécurité Sociale, les salariés comptant au moins douze mois de travail effectif continu ou non dans l'établissement reçoivent des indemnités complémentaires.
Celles-ci, dont le montant est déterminé à l'Article 13.01.2.4 ci-dessous, leur sont versées dans les conditions précisées aux Articles 13.01.2.2 et13.01.2.3 ci-après.
13.01.2.2 - Arrêt de travail dû à la maladie
a) Cas général :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'Article L. 323-1 2o du Code de la Sécurité Sociale mais, en cas d'hospitalisation (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail), elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé ; à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou à son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance maladie.
Elles cessent d'être servies :- soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'Article L. 323-1 2o du Code de la Sécurité Sociale,
- soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de cent quatre-vingts jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs,
- soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies pour ces raisons, le salarié en cause recouvre ses droits lorsqu'à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et à condition qu'il ait droit alors aux indemnités journalières prévues à l'Article L. 323-1 2o du Code de la Sécurité Sociale.
La durée de reprise de travail réouvrant droit à indemnisation complémentaire est fixée à 12 mois pour les cadres.
b) Cas particulier de la femme enceinte :
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit - pour la salariée en cause - aux indemnités journalières prévues à l'Article L. 323-1 2o du Code de la Sécurité Sociale mais, en cas d'hospitalisation, elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Par ailleurs, le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder le départ en congé de maternité de la salariée en cause et donc de faire jouer les dispositions de l'Article 12.01.1.1 de la Convention.
13.01.2.3 - Arrêt de travail dû à une affection de longue durée
Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit pour le salarié en cause - aux indemnités journalières prévues à l'Article L. 323-1 1o du Code de la Sécurité Sociale mais elles sont servies - pour chaque arrêt de travail - dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
Elles cessent d'être servies lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières que lui verse la caisse d'assurance-maladie dont il dépend.
Quand les indemnités complémentaires cessent d'être servies en application de l'alinéa précédent, le salarié en cause recouvre ses droits lorsqu'à partir de la reprise du travail suivant la déchéance de ceux-ci, il a accompli au moins six mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement.
13.01.2.4 - Montant des indemnités complémentaires
Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que le salarié malade perçoive - compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale - l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier.
Lorsque le salarié cadre est indemnisé pendant la durée fixée à l'Article 13.01.2.2 a) les indemnités complémentaires doivent être calculées de façon à assurer au cadre l'équivalent de son traitement entier pendant les six premiers mois de l'arrêt de travail et l'équivalent de son demi-traitement pendant les six mois suivants.
Lorsque les indemnités complémentaires ne sont pas versées pendant les trois premiers jours, il sera - à l'occasion de chaque absence pour maladie - déduit de l'indemnisation complémentaire nette calculée comme indiqué ci-dessus une somme égale à 3/30 du salaire net mensuel (hors prime décentralisée) du salarié concerné.
Lorsque les indemnités «complémentaires» sont versées malgré l'absence d'indemnités journalières en application de la dernière phrase du 1er alinéa de l'Article 13.01.2.2 a), les indemnités journalières sont évaluées fictivement (montant que le salarié aurait perçu s'il y avait eu droit) afin de déterminer le montant du «complément» calculé conformément aux alinéas ci-dessus.
13.01.3 - Indemnités en cas de licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, générée par les absences pour maladie
En cas de licenciement lié à la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise générée par les absences pour maladie, celui-ci ne saurait avoir pour effet de priver le salarié concerné du bénéfice des indemnités complémentaires prévues à l'article 13.01.2.
13.02 - Contre-visite médicale13.02.1 - Visite médicale de contrôle
L'employeur ou son représentant doit être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail afin qu'il puisse procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.
Le contrôle peut s'exercer soit au cabinet médical, soit au domicile.
Lorsqu'il s'exerce au domicile du salarié, le contrôle médical ne peut avoir lieu qu'aux heures de présence obligatoire.
Le médecin contrôleur doit présenter un document attestant de son identité professionnelle et de la mission confiée par l'employeur ou son représentant.
13.02.2 - Suite de la visite médicale de contrôle
À l'issue de la visite médicale, le médecin de contrôle transmet par écrit son avis à l'employeur ou son représentant. Celui-ci informe le salarié de cet avis et lui notifie sa décision en lui précisant les voies de recours possibles.
En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin de contrôle de l'employeur ou son représentant, le salarié peut faire appel dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'employeur du résultat de la visite médicale devant un médecin de son choix - sous réserve que l'employeur ou son représentant agrée ce choix -. Lors de ce recours, le salarié peut se faire accompagner de son médecin traitant.
13.03 - Rente invaliditéLes salariés - comptant au moins douze mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et bénéficiant d'une rente invalidité de la Sécurité Sociale - perçoivent, de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura - après avis du Comité d'Entreprise ou, à défaut, des Délégués du Personnel - adhéré, une rente complémentaire qui aura pour effet de leur assurer un revenu égal :
- en cas d'invalidité 1re catégorie à : 50 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point,
- en cas d'invalidité 2e catégorie ou 3e catégorie : à 80 % de ce même salaire.
Le dernier salaire brut devra tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente invalidité.
Pour les salariés - antérieurement à temps complet - qui sont passés à temps partiel avant leur mise en invalidité, dans le cadre soit du temps partiel thérapeutique prévu par le Code de la Sécurité Sociale, soit de la préretraite progressive à temps partiel, le dernier salaire brut auquel il est fait, ci-dessus, référence doit s'entendre du salaire brut entier reconstitué à temps complet.
Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque prend fin le service par la sécurité sociale de la rente invalidité elle-même.
En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente Sécurité Sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net, reconstitué à temps complet dans le cas où une telle reconstitution est conventionnellement prévue, actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.
13.04 - Capital-décèsLorsqu'un salarié en activité décède de maladie (ou de longue maladie) ou se voit attribuer une rente invalidité de 3e catégorie, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera selon le cas à ses ayants droit ou à lui-même un capital dont le montant est fixé comme suit :
a) salarié célibataire, veuf ou divorcé sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal à 75 % de sa dernière rémunération nette annuelle,
b) salarié marié (ou vivant maritalement) sans enfant ou autre personne à charge : un capital égal à 100 % de sa dernière rémunération nette annuelle,
c) salarié ayant des enfants ou d'autres personnes à charge : le capital versé aux ayants droit d'un salarié sans enfant ou autre personne à charge (suivant le cas : a) ou b) ci-dessus et majoré- par enfant ou autre personne qu'il avait alors à charge - de 25 % de sa dernière rémunération nette annuelle, la notion d'enfant à charge et celle d'autre personne à charge doivent être entendues au sens du Code de la Sécurité Sociale, la dernière rémunération nette annuelle étant celle des douze mois précédant le décès (ou l'attribution de la rente) actualisé s'il y a lieu - en totalité ou en partie - en fonction de l'évolution de la valeur du point.
Lorsqu'un salarié en activité décède à la suite d'un accident de la vie courante, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera à ses ayants droit un capital-décès dont le montant est égal au double de celui qui leur serait versé si le décès était consécutif à une maladie.
13.05 - Financement du régime de prévoyanceLa charge correspondante est supportée :
- en ce qui concerne la maladie et l'affection de longue durée : en totalité par l'employeur ou son représentant,
- en ce qui concerne l'invalidité et le décès : pour moitié par l'employeur ou son représentant et pour moitié par les salariés.
Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite convention.
Pour l’application de l’ « article 13.01.2.4 Montant des indemnités » reproduit ci-dessus, il est précisé que le terme « « salaire net mensuel » vise la ligne « salaire de base » du bulletin de paie.
Article 12 – ACCIDENT DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES, RENTE INCAPACITE ET CAPITAL DECES
Les accidents de travail, maladies professionnelles, rente incapacité et capital décès sont régis par le titre XIV de la Convention Collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
Les dispositions de la CC51 sont les suivantes :
TITRE XIV Accidents de travail, maladies professionnelles, rente incapacité et capital-décès
Avenant no 2014-01, 4 févr. 2014, agréé par arr. 15 mai 2014, JO 22 mai, non étendu, applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément (note 1)
14.01 - Accidents du travail et maladies professionnelles
14.01.1 - Principe
En cas d'arrêt du travail dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salariés reçoivent dans les conditions précisées aux Articles 14.01.2 ou 14.01.3 ci-après de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré des indemnités complémentaires dont le montant est déterminé à l'Article 14.01.4 ci-dessous.
14.01.2 - Absence consécutive à un accident du travail
Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les salariés doivent :1) avoir été victimes d'un accident du travail au sens des Articles L. 411-1 ou L. 411-2 du Code de la Sécurité Sociale, ledit accident du travail devant avoir un lien avec l'entreprise ;
2) avoir droit aux indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale en cas d'accident du travail.
14.01.3 - Absence consécutive à une maladie professionnelle
Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les salariés doivent :1) avoir contracté une maladie professionnelle au sens du Code de la Sécurité Sociale, ladite maladie devant avoir un lien avec l'entreprise ;
2) avoir droit aux indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale en cas de maladie professionnelle.
14.01.4 - Montant des indemnités complémentaires
Les indemnités complémentaires sont - aussi bien en cas d'accident du travail qu'en cas de maladie professionnelle - versées dès le premier jour et elles cessent d'être versées lorsque la Sécurité Sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le complément.
Elles sont calculées comme il est précisé à l'Article 13.01.2.4 - 1er alinéa, étant rappelé que les absences consécutives à un accident du travail ou liées à une maladie professionnelle ne donnent pas lieu à une réduction de la prime décentralisée.
14.02 –ExtensionLe bénéfice des dispositions des Articles 14.01.3 et 14.01.4 est étendu aux salariés des services spécialisés dans le traitement de maladies contagieuses pour autant qu'il existe dans le service un cas de maladie dont ils sont éventuellement atteints.
14.03 -Disposition particulièreDans le cas où un salarié ne pourra plus assurer le poste qui lui était confié du fait de rechutes consécutives ou aggravation de son état, il lui sera confié par priorité le premier poste vacant approprié à ses capacités et ne comportant plus le risque auquel il était antérieurement soumis.
14.04 -Rente incapacité
Les salariés qui - consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ayant donné lieu à l'application des Articles 14.01.2 à 14.01.4 ci-dessus - sont reconnus par la Sécurité Sociale atteints d'une incapacité dont le taux de base est au moins égal à 33 % et en reçoivent une rente, reçoivent de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur ou son représentant aura adhéré une rente complémentaire d'incapacité leur permettant de bénéficier au total d'un revenu égal à 80 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, le dernier salaire brut auquel il est fait ci-dessus référence devant tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente incapacité.
Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque cesse le service par la caisse de Sécurité Sociale de la rente d'incapacité elle-même.
En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.14.05 -Capital-décès
Lorsqu'un salarié décède des suites d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, la caisse de prévoyance à laquelle son employeur ou son représentant aura adhéré versera à ses ayants droit un capital-décès dont le montant est fixé comme au dernier alinéa de l'Article 13.04 de la présente Convention.
14.06 –FinancementLa charge afférente à l'application des Articles 14.01 à 14.05 ci-dessus est supportée intégralement par l'employeur ou son représentant.
Les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ou à l'annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article 7 de ladite convention.
ARTICLE 13 – SUPPRESSION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT
L’article L.3141-19 du Code du travail indique :
« Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ».
Les signataires du présent accord ont décidé de supprimer les jours de fractionnement chaque fois que le salarié prend l’initiative de poser tout ou partie du congé principal (4 semaines) après le 31 octobre.
Les jours de fractionnement restent dus lorsque la pose de tout ou partie du congé principal après le 31 octobre est à l’initiative de l’employeur.
CHAPITRE IV – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
TITRE 1 – DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 14 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL
En vertu de l’article L3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures, chaque fois qu’une activité accrue ou un motif lié à l’organisation de l’établissement le justifie.
ARTICLE 15 – AMPLITUDE ET REPOS QUOTIDIEN
En vertu de l’article L3131-1 du Code du travail, la durée minimale de repos entre 2 journées de travail est de 11 heures et par conséquent l’amplitude de la journée de travail de 13 heures.
Cependant par dérogation à ces dispositions et en vertu de l’article L3131-2 du Code du Travail et de l’accord de branche sanitaire social et médico-social à but non lucratif du 1er avril 1999, la Maison de retraite Abbé Pierre Romieu exerçant « des activités de garde, de surveillance et de permanences caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes » au sens de l’article D3131-1 du Code du travail, les signataires du présent accord ont convenu que, s’agissant des personnels nécessaires à ces activités :
La durée minimale de repos entre deux journées de travail pourra être réduite à 9 heures ; dans ce cas, les salariés concernés acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
Dans le cas où l’organisation du service où est affecté le salarié concerné rend impossible la prise du repos compensateur, celui-ci sera remplacé par une contrepartie financière équivalente.
ARTICLE 16 – RECOURS AU TEMPS PARTIEL
Les parties au présent accord conviennent que le recours au temps partiel est justifié par la spécificité de l’activité de la fondation.
ARTICLE 17 – INTERRUPTION D’ACTIVITE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL (COUPURES)
Les présentes dispositions relatives aux coupures s’appliquent aux emplois suivants :
Les agents de services ;
Les aides-soignants ;
Les infirmières ;
Le personnel affecté aux cuisines
L’article L. 3123-30 du Code du Travail indique :
« (L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8) A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-23, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures »
S’agissant de l’article L. 3123-23 il précise :
« (L. no 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8) Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu ou agréé en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles peut définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail.
Si cette répartition comporte plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, la convention ou l'accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée ».
Afin de tenir compte des contraintes inhérentes à l’activité de la fondation, les parties ont décidé de déroger aux dispositions de l’article L.3123-30 du code du Travail.
Ainsi, pour les salariés à temps partiel concernés, et par dérogation aux dispositions légales, l’interruption d’activité peut être supérieure à 2 heures sans excéder 6 heures.
En contrepartie à cette dérogation les salariés concernés bénéficieront de :
1 jour de repos supplémentaire par année civile si le nombre de coupures sur l’année, supérieure à 2 heures, est inférieur ou égal à 70 ;
2 jours de repos supplémentaires par année civile si le nombre de coupures sur l’année, supérieure à 2 heures, est supérieur à 70 ;
ARTICLE 18 - HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.
Article 19 – DECOMPTE DE LA DUREE DE TRAVAIL DES SALARIES OCCUPANT LES FONCTIONS DE VEILLEUR DE NUIT
Le temps de travail hebdomadaire des salariés occupant les fonctions de veilleur de nuit est décompté du lundi matin 00h00 au dimanche soir 23h59.
Article 20 – ASTREINTES
Lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, tout salarié de la fondation peut être appelé à effectuer un service d'astreinte.
20.1 – Rémunération des astreintes
Le salarié amené à assurer des astreintes percevra une indemnité forfaitaire d’un montant de 18,00 € par nuit d’astreinte.
Conformément aux dispositions légales, le bulletin de salaire récapitule les nombre d’heures d’astreinte effectuées pendant le mois écoulé.
20.2 – Rémunération du temps d’intervention
Le temps nécessaire à l’intervention du salarié pendant une période d’astreinte sera considéré comme du temps de travail effectif.
Article 21 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE
Les salariés doivent porter la tenue de travail fournie par l’employeur.
Le temps nécessaire au salarié pour mettre ou enlever sa tenue de travail est inclus dans son temps de travail effectif.
Article 22 – TEMPS DE PAUSE
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Cette pause de 20 minutes est rémunérée par l’employeur et considéré comme du temps de travail effectif.
Lorsque le temps de pause est consacré à la restauration, ce temps est porté à 30 minutes, étant précisé que les 10 minutes supplémentaires ne sont pas comptabilisées comme du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à rémunération.
Article 23 – MODALITÉS DE CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Afin de permettre aux autorités administratives ainsi qu’aux parties signataires de contrôler les temps de travail réalisés, leur décompte sera effectué sur fiches mensuelles récapitulant les différents temps d’activité effectués quotidiennement.
Ces relevés devront être signés par chaque agent et par la direction de l’établissement ou le responsable du service, puis déposés par l’agent le dernier jour travaillé du mois au secrétariat de la direction de l’établissement.
TITRE 2 - TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 24 – TRAVAIL DE NUIT
Compte tenu de la spécificité de l’activité de la Fondation, celle-ci peut avoir recours au travail de nuit pour les situations d'emploi où la continuité de l'activité s'impose.
24.1 – Définitions
Est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s'étend de 21 heures à 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
- dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage «horaire de nuit»,
- ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d'une année civile.
Il est également rappelé que la loi du 8 aout 2016 n° 2106-1088 précise notamment à l’article L3122-2 du Code du Travail que « Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit ».
24.2 - Contreparties au travail de nuit
24.2.1 – Repos compensateur
Le travailleur de nuit au sens de l’article 24.1 ci-dessus bénéficie d’un repos de compensation de 1 jour par an qui devra être pris, avec l’accord de l’employeur, au cours de l’année civile où il a été généré.
24.2.2 – Indemnité pour travail de nuit
Tout salarié amené à travailler de nuit de façon régulière ou occasionnelle percevra une indemnité calculée conformément à l’Article A3.2 de la Convention Collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif :
A3.2 - Indemnités pour travail de nuit (Modifié par avenant no 2003-7 du 25 novembre 2003 agréé par arrêté du 5 mars 2004, JO 20 mars 2004)
A3.2.1 - Salariés assurant un service normal
Les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 heures et 6 heures, et ce pendant 5 heures au moins, percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point.
A3.2.2 - Salariés assurant un travail effectif
Les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront en outre une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point.
24.3 – Durée quotidienne et hebdomadaire maximales
Pour un travailleur de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 12 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5ème semaine doit être de 35 heures au plus.
24.4 – Emplois et postes de travail concernés
Les types d’emplois concernés par le travail de nuit sont les suivants :
Veilleurs de nuit ;
Aide-soignant ;
Infirmière ;
Agent de service.
24.5 – Priorité d’emploi
Les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit ou l’inverse ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. La liste de ces emplois sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
24.6 – Organisation du travail
Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Notamment, l'employeur doit veiller à tenir compte des contraintes de transport et des contraintes des salariés élevant seuls un enfant de moins de 8 ans pour la fixation des heures de prise et de fin de service.
24.8 – Accès à la formation professionnelle
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital de temps de formation, ou d'un congé individuel de formation.
24.9 – Possibilités de refus du travail de nuit
24.9.1– Femmes enceintes
La femme enceinte qui travaille de nuit doit être affectée, sur sa demande, à un travail de jour, pendant sa grossesse et jusqu’à 4 semaines après la fin du congé de maternité, cette période pouvant être prolongée pendant un mois sur certificat médical.
24.9.2 – Obligations familiales impérieuses
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour; de même, un travailleur de jour auquel on propose un poste de nuit peut, pour des raisons identiques, le refuser sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
24.10 – Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante de mise en place ou de modification de l'organisation du travail de nuit. (C. trav., art. L. 3122-10)
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du code du travail.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige. (C. trav., art. L. 3122-11 et L. 3122-14)
24.11 – Organisation du temps de pause
Le temps de pause défini à l’article L.3121-16 du Code du travail devra nécessairement être respecté.
TITRE 3 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
A / DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL
Article 25 - OBJET
Le présent titre a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionnée au contrat. Les heures réalisées chaque semaine ou mois au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.
Le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sera ainsi déterminé en fin de période.
La période de référence retenue dans le cadre du présent accord est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 26 - SALARIES CONCERNES
Tout salarié à temps plein ou temps partiel, peut être amené à travailler dans le cadre de l’annualisation.
Article 27 – REMUNERATION
La rémunération annuelle du salarié sera lissée sur l’année. Ainsi la rémunération mensuelle des salariés concernés par l’annualisation est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen stipulée au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées etc.).
Article 28 - COMMUNICATION DU PLANNING ET CONDITIONS DE CHANGEMENT APPLICABLE POUR TOUS TYPES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (HORS FORFAIT JOURS)
28.1 - Notification et modification du planning
Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit (remis en main propre, courrier, intranet, mail…).
Les plannings mensuels sont notifiés au salarié 15 jours avant le début du mois suivant.
Les plannings peuvent être modifiés dans les conditions ci-après définies :
28.2 - Modification du planning avec respect d’un délai de prévenance compris entre 7 et 3 jours
28.2.1 – Cadre de la modification du planning
Afin de mieux répondre aux besoins des résidents, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 3 jours (sauf cas d’urgence cités-au 28.3.1).
28.2.2 – Contrepartie à la modification du planning
Lorsque l’information de la modification apportée au planning est inférieure à 7 jours et au moins égal à 3 jours, le salarié concerné bénéficie de la contrepartie suivante :
Le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Tout salarié refusant une modification d’horaires doit le confirmer par écrit à l’employeur.
28.3 – Modification du planning avec respect d’un délai de prévenance inférieur à 3 jours
28.3.1 – Cadre de la modification du planning
En cas d’urgence la modification du planning pourra être inférieure à 3 jours étant précisé que la modification du planning consécutive à une urgence doit être justifiée par l’accomplissement d’un acte essentiel de la vie courante et/ou s’inscrire dans l’un des cas suivants :
- absence d'un(e) collègue de travail ;
- consignes exceptionnelles de la préfecture ou de l’ARS ;
- Evènement climatique ou technique exceptionnel (accident, incendie, panne, conditions météorologiques difficiles…).
28.3.2 – Contrepartie à la modification du planning
Lorsque le délai d’information de la modification apportée au planning est inférieur à 3 jours, le salarié concerné bénéficie de la contrepartie suivante :
Le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement ; Tout salarié refusant une modification d’horaires doit le confirmer par écrit à l’employeur ;
Article 29 - ABSENCES
Pour chaque absence non assimilées à du temps de travail effectif le compte annuel du temps de travail sera amputé du nombre d’heures qui aurait dû être accompli la journée ou la semaine d’absence.
Cette comptabilisation des absences sur le temps annuel de travail servira également de base au calcul de la retenue de salaire.
Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s’il n’avait pas été absent, la retenue est déterminée par référence à une durée théorique de l’absence, calculée proportionnellement à la durée du travail prévue au contrat.
Article 30 - MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen défini aux articles 34 et 38 du présent accord, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d'heures de travail effectif et assimilées,
le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, et l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail moyen effectif prévu
le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.
ARTICLE 31 – REGULARISATION EN CAS DE DEPART DU SALARIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Le compteur d’heures du salarié est arrêté lors de son départ de l’entreprise.
Hypothèse n°1 :
Si le compteur du salarié fait apparaitre un solde d’heures négatif, le traitement est effectué comme suit :
Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un des motifs suivants : rupture conventionnelle à la demande du salarié, démission, licenciement (hors cas visés ci-dessous), départ volontaire à la retraite, rupture de période d’essai à l’initiative du salarié ou de l’employeur : la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail. Cette régularisation sera opérée sur le solde de tout compte ne pourra excéder la partie saisissable du salaire.
En effet, dans ces cas, la rupture du contrat étant du fait du salarié, la société n’a pas été en mesure de compenser sa durée de travail sur les mois restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.
Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un de motifs suivants : rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur, licenciement pour motif économique, licenciement pour inaptitude médicale, mise à la retraite : le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue.
Hypothèse n°2 :
Si le nombre d’heures au compteur du salarié dépasse la durée mensuelle moyenne multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’à la rupture du contrat, le traitement est effectué comme suit :
Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un des motifs suivants : rupture conventionnelle à la demande du salarié, démission, licenciement (hors cas visés ci-dessous), départ volontaire à la retraite, rupture de période d’essai à l’initiative du salarié ou de l’employeur : les heures en excédant ne sont pas traitées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, et ne supportent donc aucune majoration.
En effet, dans ces cas, la rupture du contrat étant du fait du salarié, la société n’a pas été en mesure de compenser sa durée de travail sur les mois restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.
Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un de motifs suivants : rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur, licenciement pour motif économique, licenciement pour inaptitude médicale, mise à la retraite : les heures en excédant sont traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) ou supplémentaires (pour les salariés à temps plein).
ARTICLE 32 – MODIFICATION DE LA DUREE DE TRAVAIL CONTRACTUELLE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Dans l’hypothèse où la durée contractuelle de travail du salarié est modifiée à la hausse ou à la baisse par voie d’avenant au contrat de travail en cours de période de référence, les heures portées au compteur d’heures du salarié à la date de signature de l’avenant sont traitées comme suit :
32.1 – Modification de la durée contractuelle de travail à la hausse
Si le nombre d’heures au compteur dépasse la durée mensuelle moyenne multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’à la signature de l’avenant, les heures en excédant sont traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) ou supplémentaires (pour les salariés à temps plein).
Un nouveau compteur d’heures est ouvert et la durée de travail annuelle du salarié est alors proratisée pour la période restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.
32.2 – Modification de la durée contractuelle à la baisse
Hypothèse n°1 :
Dans l’hypothèse où la modification de la durée annuelle de travail du salarié est modifiée à la baisse à sa demande, son compteur d’heures, tel qu’il apparait à la date de signature de l’avenant au contrat de travail, est repris en l’état.
Hypothèse n°2 :
Dans l’hypothèse où la modification de la durée annuelle de travail du salarié est modifiée à la demande de l’employeur :
si le compteur fait apparaitre un solde d’heures négatif : le salarié conserve la rémunération qui lui a été versée dans le cadre du lissage ;
si le nombre d’heures au compteur dépasse la durée mensuelle moyenne multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’à la signature de l’avenant, les heures en excédant sont traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) ou supplémentaires (pour les salariés à temps plein).
Dans les deux cas, un nouveau compteur d’heures est ouvert et la durée de travail annuelle du salarié est alors proratisée pour la période restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.
B / DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ANNUALISE
Article 33 - PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à plein temps concerné par ce dispositif.
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois en vigueur est actuellement fixée à 1.607 heures hors congés payés (en ce compris les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité), soit 1.782 heures congés payés inclus.
Le calcul du plafond de 1.607 heures tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de l'année de référence. En conséquence, ce plafond sera augmenté à due concurrence lorsque le salarié n'a pas acquis la totalité des congés payés.
En cas d’arrivée en cours de période, le plafond de 1.607 heures est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.
Article 34 - HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN – HORAIRE MENSUEL MOYEN
L’annualisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L'horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois.
Article 35 - AMPLITUDE DE l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 48 heures, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Le nombre de jours travaillé par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6.
Article 36 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de 1.607 heures (hors congés payés) constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions légales en vigueur tant au niveau du taux de majoration que du contingent.
Le contingent d’heures supplémentaires est porté par le présent accord à 250 heures.
C / DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Article 37 - PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à temps partiel concerné par ce dispositif.
La durée du travail prévue pour un salarié à temps partiel sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures (hors congés payés) actuellement en vigueur en ce compris les heures complémentaires.
La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
En cas d’arrivée en cours de période, la durée annuelle prévue au contrat de travail est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.
Article 38 - HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN – HORAIRE MENSUEL MOYEN – DUREE ANNUELLE
L’annualisation est établie sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
La durée mensuelle moyenne est égale à la durée hebdomadaire moyenne multipliée par 4,333333333 semaines.
La durée annuelle de travail (hors congés payés) est déterminée en appliquant la formule suivante :
1.607h x Durée mensuelle moyenne
151,67h
La durée annuelle de travail (congés payés inclus) est déterminée en appliquant la formule suivante :
1.782h x Durée mensuelle moyenne
151,67h
Article 39 - AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier d’une semaine sur l’autre et d’un mois sur l’autre sur tout ou partie de la période de référence, sans que les heures réalisées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire ou de la durée mensuelle moyenne du salarié ne constituent des heures complémentaires.
Cette variation pourra cependant intervenir sous réserve de respecter les limites suivantes :
La durée de travail du salarié ne doit jamais dépasser les durées maximales de travail telles qu’elles sont fixées par la loi et/ou le présent accord ;
La durée de travail du salarié à temps partiel ne doit en aucun cas atteindre ou dépasser la durée hebdomadaire à temps plein soit 35 heures ;
La durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne doit en aucun cas dépasser de plus du tiers sa durée hebdomadaire moyenne contractuelle.
Le nombre de jours travaillé par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6.
Il est précisé que les salariés au sein de l’établissement travaillent en principe 5 jours par semaine.
A titre exceptionnel, pour des raisons de nécessité de service, tout salarié peut être amené à travailler 6 jours par semaine. Dans ce cas les heures effectuées au cours de cette 6ème journée travaillée feront l’objet d’une contrepartie financière équivalente.
Aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par prise de service sauf circonstances exceptionnelles (consignes exceptionnelles de la préfecture ou de l’ARS…). Dans ce cas, la durée de travail quotidienne peut être inférieure à 2 heures et au minimum de 1 heure.
Article 40 - HEURES COMPLEMENTAIRES
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée du travail annuelle constituent des heures complémentaires.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale, à savoir et dans le cadre de l’annualisation 1.607 heures/an.
Article 41 - EGALITE DES DROITS
Le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de la fondation, résultant du code du travail, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.
La fondation garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, il pourra être reçue par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
TITRE 4 – CADRES AUTONOMES - CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 42 – SALARIES CONCERNES
Les salariés ayant le statut de cadre dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ne sont pas soumis à l’horaire collectif de travail.
Les salariés concernés sont les suivants :
Cadre autonome de santé ;
Cadre autonome administratif ;
Chef de service Cadre.
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, leur durée de travail est fixée par convention individuelle de forfait fixée à 218 jours par an, pour les salariés à temps plein.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Exemple :
Un salarié est embauché le 1er mars 2018.
Au 01/06/2018, il n’aura acquis que 7 jours de congés payés (3 mois x 2,08 jours ouvrés)
Le nombre de jours travaillés est donc de : 218 jours + 18 jours de congés payés non acquis (25-7) = 236 jours.
Ce nombre doit être proratisé en fonction de la durée de présence sur l’année soit : 236 jours x 10/12ème soit 196 jours.
Dans le cadre d'un travail réduit, à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours compris entre 170 et 218 jours.
Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures.
Le plafond de 218 jours ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel.
Ainsi le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire de 10%. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé à 228 jours.
Article 43 - DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
La durée de travail des salariés visés à l’article 42 du présent accord est calculée en jours travaillés et fixée par convention individuelle de forfait à 218 jours par an pour un salarié à temps plein.
Le forfait annuel s’obtient de la manière suivante :
365 jours
52 dimanches
47 samedis
30 jours de congés payés
7 jours fériés
11 jours de repos
soit 218 jours
Toute période d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, est déduite du plafond de 218 jours.
Article 44 - JOURS DE REPOS
Les salariés soumis au forfait bénéficient par année de travail effectif de 11 jours ouvrés de repos. Ce nombre de repos supplémentaire sera proratisé en cas d’adhésion à une convention de forfait jour en cours d’année.
Article 45 - PRISE DES JOURS DE REPOS
Le positionnement des jours de repos se fera au choix du salarié à raison d’un jour par mois à l’exception des jours ou sa présence au sein de la fondation sera requise de manière impérative (ex : formation, réunions,…).
Pour des raisons d’organisation, le salarié devra indiquer à son responsable la date de son jour de repos en respectant un délai de prévenance de 15 jours.
Chaque prise de jours de repos sera mentionnée sur le bulletin de paie (avec les dates) à l’instar de ce qui est fait pour les congés payés.
Le repos ne peut être reporté sur l’exercice suivant.
Article 46 - MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Un document de contrôle doit être établi par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur, faisant apparaitre le nombre, la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).
Le supérieur hiérarchique doit assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail et le salarié se doit de respecter les durées maximales de travail (repos quotidien, durée maximale quotidienne, durée maximale hebdomadaire, repos hebdomadaire).
Le salarié bénéficie une fois par an, et au plus tard au 31 décembre de chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation de son travail et sa charge de travail ainsi que l’amplitude de ses journées de travail.
Les représentants du personnel, s’ils existent, seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Sera examiné notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 47 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Tout salarié à temps complet est tenu d’accomplir annuellement 7 heures de travail non rémunérées en tant qu’heures supplémentaires, dans le cadre de la « journée de solidarité ». Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Ces heures seront identifiées, après accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Article 48 – REPAS
Les salariés ont la possibilité de prendre leur repas de midi dans l’établissement, dans la salle à manger réservée au personnel.
Les salariés peuvent apporter leur repas ou prendre le repas proposé par l’entreprise, au coût en vigueur (3,25€ actuellement).
Article 49 – BONS D’ACHAT DE NOEL
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Maison de Retraite Abbé Pierre Romieu attribue à chaque salarié un bon d’achat dont le montant maximum est égal au plafond URSSAF, à savoir 5% du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale.
Ce bon d’achat est d’un montant égal quelle que soit la durée de travail des salariés (temps complet ou partiel) et sera également attribué aux salariés sous contrat à durée déterminée présents au moment de l’attribution.
Le montant du bon d’achat sera proratisé en fonction du temps de présence effectif dans l’année. Sont exclues de la durée de présence effective les périodes de travail non assimilées par la loi à du temps de travail effectif (maladie, congé parental, congé sans solde etc…).
Article 50 – REPOS COMPENSATEURS EXERCICE 2018
Les parties au présent accord conviennent qu’à titre exceptionnel, le solde des repos compensateurs acquis par les salariés et non pris au 31 décembre 2018, fera l’objet d’un paiement sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2018.
CHAPITRE VI - PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD
ARTICLE 50 – PUBLICITE ET DEPOT
Une version sur support électronique de l’accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Deux exemplaires (un original) du présent accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Saint Chely d’Aubrac
Le XXX 2018
Madame XXXXX
Présidente de la Fondation Maison de retraite Abbé Pierre Romieu
Madame XXXXXX
Déléguée syndicale Force Ouvrière
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