Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez HILL-ROM SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HILL-ROM SAS et les représentants des salariés le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A05618004276
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : HILL-ROM SAS
Etablissement : 77734641200052 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08
Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
La société HILL-ROM SAS dont le siège social est situé XXXXXX, représentée par XXXXXX
D'une part
Et
L'organisation syndicale XXXXXX représentée par son délégué syndical XXXXXX
D'autre part
Il a été conclu le présent accord :
Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est : XXXXXX
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.
Art. 2. – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 3. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
3-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er janvier 2018 sont majorés dans les conditions ci-après :
TALON AP
A compter du 1er janvier 2018, il sera appliqué un talon de 40 euros pour toutes les classifications AP
Talon AF / AE / Cadre
A compter du 1er janvier 2018, il sera appliqué un talon de 40 euros pour les AF et AE ayant un salaire de base inférieur à 1923.39 euros bruts
3.1.1 - Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel percevront des primes sur les bases suivantes conformément à la convention collective de la fabrication de l’ameublement (Prime d’ancienneté pour les non-cadres, prime de 13ème mois, prime de régularité...)
3-2 Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35h conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 23 décembre 1999 portant réduction de la durée du travail.
3-3 Organisation du temps de travail
3.3.1.- Répartition du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 23 décembre 1999 sont maintenues.
Il n’est pas pour l’instant prévu d’apporter des aménagements aux modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société.
3.3.2. - Modalités spécifiques
Accord de modulation
Accord horaire variable
Accord sur la Journée de Solidarité
Accord Samedi / Dimanche
Accord sur la récupération dans le cadre de la compensation des temps de trajets et de déplacements
3.4 Intéressement, participation, épargne salariale
Les parties ont convenu de poursuivre les différents dispositifs d’épargne salariale : Intéressement et Plan d’Epargne Entreprise.
3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les actions mises en place depuis quelques années ont permis depuis 2015 une augmentation du nombre d’embauches des femmes, une augmentation du nombre des promotions ainsi qu’une augmentation du nombre de femmes intérimaires en production.
Une attention sera tout particulièrement portée sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes pour un même métier.
Art. 4 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
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Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise
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