Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR LE MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU CGFL" chez CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC et le syndicat CFDT le 2018-05-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02118000589
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC
Etablissement : 77820427100010 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-15
ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS ENTRE SALARIES AU CGFL
Entre :
Le Centre Georges-François LECLERC, 1 rue professeur Marion – 21000 DIJON,
Représenté par son Directeur Général,
Et :
La C.F.D.T., représentée par son Délégué Syndical, ,
Préambule :
La loi du 9 mai 2014 avait encadré le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade. Une loi du 13 février 2018 a ouvert cette possibilité aux salariés proches aidants de personnes atteintes d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
La Direction Générale du CGFL et les partenaires sociaux ont souhaité permettre aux salariés du CGFL qui en ont besoin de bénéficier de cette possibilité en encadrant le dispositif par le biais de cet accord, dans le respect des articles L 1225-65-1 al.1er et L 3142-25-1 al 1er nouveau du code du travail.
ARTICLE 1 : SALARIES POUVANT DONNER
Tous les salariés qui ont acquis des jours de repos peuvent effectuer un don de jours de repos dans le cadre de ce dispositif, sous réserve de l’accord de la Direction, quels que soient le statut, la classification et le type de contrat.
Aucune condition d’ancienneté n’est exigée.
ARTICLE 2 : JOURS POUVANT ETRE DONNES
Un salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, RTT, jours de récupération, congé payé annuel au-delà du 20ème jour ouvré, jours de fractionnement.
Le don doit se faire par journée entière, une journée représentant 7 heures de travail pour les salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heure.
Le salarié doit donc travailler le temps correspondant aux jours / heures auxquels il a renoncé.
Sont exclus du don, en plus des 4 premières semaines de congés payés, le 1er mai et les dimanches et jours fériés collectivement chômés.
ARTICLE 3 : FORMALITES POUR DONNER
Le don de jours suppose l’accord de la Direction. Le salarié qui le souhaite doit effectuer une demande écrite, par mail ou papier libre à la DRH. Les demandes seront traitées de façon anonyme par la DRH qui ne pourra dévoiler l’identité des donateurs, conformément à la loi.
Le donateur peut, s’il le souhaite, mentionner expressément le bénéficiaire de son don. Cette décision est irréversible
L’employeur est libre d’accepter ou de refuser le don, ou de l’accepter partiellement (pour préserver un volume de repos suffisant au salarié donateur), sans avoir besoin de motiver sa décision.
Le don de jour de repos peut être effectué tout au long de l’année.
Le don est anonyme pour le bénéficiaire, définitif et sans contrepartie pour le donateur.
Il ne peut donner lieu à rétribution du salarié qui a donné (art L 1225-65-1 et L 3142-25-1).
ARTICLE 4 : BENEFICIAIRES ET FORMALITES
Le don de jour peut bénéficier au salarié parent d’un enfant gravement malade ou proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou handicapée.
Aucune condition d’ancienneté n’est exigée pour bénéficier des dons. Un entretien avec le DRH devra avoir lieu pour fixer les modalités de la prise des dons de jours.
Si les 2 parents travaillent au CGFL, ils peuvent utiliser alternativement le don de jours.
Le salarié doit toutefois avoir utilisé la totalité de ses jours de repos pour être bénéficiaire de ceux des autres salariés.
Le salarié qui souhaite bénéficier de jours donnés pourra en faire la demande écrite à la DRH, en précisant s’il souhaite que sa situation reste anonyme ou pas, dans les cas et selon les modalités suivants :
4-1 Enfant gravement malade :
Selon l’article L 1225-65-2 du code du travail, pour pouvoir bénéficier de jours de repos, le salarié parent d’un enfant gravement malade, handicapé ou accidenté, doit justifier de la réalité de la situation par un certificat médical détaillé. Celui-ci doit attester de la particulière gravité de l’état de santé de l’enfant et du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Le certificat doit être établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, et non par le médecin traitant du salarié s’il est différent.
4-2 Proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou handicapée :
Le salarié devra fournir à l’appui de sa demande, une déclaration sur l’honneur attestant ou de son lien familial avec la personne aidée, ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.
Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur au sens de l’article L 512-1 du code de la Sécurité Sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision de la Sécurité Sociale ou de l’aide sociale justifiant d’un taux d’incapacité au moins égal à 80 % devra être fournie.
Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre du classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale AGGIR mentionnée à l’article L 232-2 du code de l’action sociale et des familles devra être fournie.
A la demande écrite du salarié accompagnée du certificat médical et / ou des documents prévus, la DRH devra répondre par écrit.
ARTICLE 5 : GESTION DU DON DE JOURS
Les jours donnés sont stockés dans un fond de solidarité mutualisé ou individualisé si tel a été le choix du donateur.
Ce fond est géré par la DRH qui garantit la confidentialité des mouvements (crédits – débits). Le détail anonyme des mouvements du fond seront présentés chaque année au CSE.
Les jours cédés ne sont pas proratisé en fonction du salaire du receveur. Le principe de l’équivalence « un jour reçu pour un jour donné » s’applique.
Le bénéfice de dons de jours sera mis en œuvre avec l’accord de la hiérarchie et de la DRH.
L’utilisation des jours sera examinée au cas par cas, en accord avec la hiérarchie et la DRH (calendrier prévisionnel quand c’est possible ou utilisation discontinue en fonction des besoins).
ARTICLE 7 : SITUATION DU BENEFICIAIRE PENDANT L’ABSENCE
Le salarié bénéficiaire de jours donnés bénéficie du maintien de salaire pendant son absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.
A l’issue de son absence le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 8 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Une fois par an, un bilan de l’accord sera effectué au CSE, et les données seront intégrées à la BDES.
ARTICLE 9 : COMMUNICATION ET DEPOT
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direccte et en un exemplaire original au Conseil des Prud’hommes de Dijon.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.
Fait à Dijon, le 15 mai 2018
Pour le Centre Georges-François LECLERC,
Pour la CFDT,
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