Accord d'entreprise "L’ACCORD D’ADAPTATION DU 20 SEPTEMBRE 2018 - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES" chez INOLYA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INOLYA et le syndicat CGT le 2020-03-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01420002830
Date de signature : 2020-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : INOLYA
Etablissement : 78070570300012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-01-20) LE PREELECTORAL 2019 POUR L'ELECTION D'UN COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE (C.S.E.) AU SEIN D'INOLYA (2019-10-17) L'ADAPTATION RELATIF A L'HARMONISATION DES STATUTS ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES DE CALVADOS HABITAT ET LOGIPAYS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LOGIPAYS VERS CALVADOS HABITAT (2018-09-20) LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS & DES PARCOURS PROFESSIONNELS & SUR LA MIXITE DES METIERS (GEPP) (2020-09-28) L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME LIEE AU TRAVAIL EN QPV ET D’UNE INDEMNITE D’ENTRETIEN DE TENUE (2020-12-15) Accord collectif pour le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-10-12) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-02-04) L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2022-07-01) LA MISE EN PLACE, LES MOYENS, LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET LES ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2022-07-01) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE [NAO 2023] (2023-02-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-18

AVENANT A l’ACCORD D’ADAPTATION DU 20 SEPTEMBRE 2018

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Entre

INOLYA, Office Public de l’habitat du Calvados,

Représenté par, Directeur Général

D’une part

Et

Madame , déléguée syndicale représentant l’organisation syndicale CGT

D’autre part,

PREAMBULE :

Un accord d’adaptation a été conclu le 25 septembre 2018 entre, d’une part, Calvados Habitat et Logipays, devenant au 1er janvier 2019, à la faveur d’un rapprochement, Inolya et, d’autre part, l’organisation syndicale CGT.

Le Titre III de cet accord est consacré à la durée et l’organisation du travail. Il institue notamment un aménagement du temps de travail sur toute l’année.

L’article 25.2.2 alinéa 2 dispose que l’amplitude hebdomadaire sera comprise entre 23 heures à effectuer sur 3 jours ouvrés de travail minimum et 39 heures, à effectuer sur 5 jours minimum. Sur demande du manager, l’amplitude hebdomadaire pourra être portée aux limites légales rappelées par l’article 22. Sur chaque semaine, outre les périodes de congés payés, le collaborateur pourra bénéficier au maximum de deux journées à amplitude « zéro ». Toutefois, sur l’année civile, il pourra bénéficier d’une seule semaine à amplitude « zéro » heure.

L’article 26.3 de l’accord susmentionné définit les plages d’horaires variables et des plages d’horaires fixes suivantes :

Pour les personnels des Directions de Développement :

Plage variable
Plage variable Plage fixe Dont 1h minimum pour la pause déjeuner Plage fixe Plage variable
8:15-9:00 9:00-12:00 12:00-14:00 14:00-17:00 17:00-18:15

Pour les personnels de Direction des Territoires

Plage variable
Plage variable Plage fixe Dont 1h minimum pour la pause déjeuner Plage fixe Plage variable
8:15-9:00 9:00-12:30 12:30-13:30 13:30-17:00 17:00-18:15

L’article 26.8 prévoit que pour des raisons de nécessité de service attachées à leur poste, certains collaborateurs se voient imposer des horaires de travail par leur manager.

L’article 39.4 alinéa 2 prévoit que l’astreinte est organisée sur la base d’un roulement hebdomadaire (7 jours consécutifs) débutant un lundi à 17h30 et se terminant le lundi suivant à 8h30.

L’entreprise doit à ce jour faire face à une situation sanitaire nationale dégradée liée au COVID-19 qui lui impose de prendre des dispositions d’une part pour protéger l’intégrité physique de ses salariés, et d’autre part pour leur permettre d’adapter leurs horaires de travail aux contraintes de leur emploi et aux nécessités de la vie quotidienne telles qu’elles sont dictées par les circonstances exceptionnelles.

Cette situation impose de réagir à la situation actuelle qui implique d’adapter la gestion du temps de travail des salariés pour faire face aux besoins de l’activité, et de mettre en place des mesures dérogatoires temporaires afin de permettre aux salariés de ne pas être impactés dans leur vie quotidienne, tant professionnelle que personnelle, par un manque de flexibilité.

INOLYA a donc souhaité conclure un avenant temporaire de révision à l’accord d’adaptation du 25 septembre 2018, conformément à son article 71 et aux dispositions légales.

C’est dans ce contexte qu’elle a manifesté son souhait à l’organisation syndicale C.G.T, signataire et représentative à 100% au sein de l’entreprise, représentée par sa déléguée syndicale,.

Les parties ont échangé quotidiennement depuis le 2 mars 2020 sur la situation et les mesures qui pourraient être envisagées en cas d’urgence. Elles se sont concertées le 18 mars 2020 afin d’échanger les informations nécessaires et s’adapter à l’urgence de la situation.

Au cours de ces échanges et lors de la réunion du 18 mars 2020, les parties ont convenu qu’il était indispensable de modifier temporairement les articles suivants pour ouvrir une adaptation des horaires et des modes de gestion du travail aux circonstances exceptionnelles. Les parties s’accordent également sur le fait que, en raison du caractère exceptionnel de la situation rencontrée et de la nécessité d’assurer les services aux clients, chaque salarié pourra être amené à réaliser, en plus de ses tâches habituelles, des tâches supplémentaires n’entrant pas dans ses missions habituelles.

C’est dans ce contexte et après discussions qu’elles sont convenues des stipulations qui suivent.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

  1. OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de compléter les dispositions des articles 25.2.2, 26.3, 26.8 et 39.4 de l’accord afin de mettre en place, dans l’intérêt des salariés, face à des situations exceptionnelles, une possibilité de dérogation temporaire à l’organisation du temps de travail précédemment définie dans l’accord.

Cet accord ayant une portée générale et ayant vocation à s’appliquer en cas de gestion de crise, il est convenu entre les parties que la notion de circonstances exceptionnelles sera définie en cas d’urgence par l’employeur, après consultation du CSE si les circonstances le permettent.

Toutefois, selon la nature et la durée des mesures de confinement arrêtées par les autorités, il pourra faire l’objet d’un nouvel avenant.

Lorsque les autorités mettront fin aux mesures de confinement, les mesures prévues par le présent accord dérogatoire cesseront de s’appliquer.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Cet avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise entrant dans le champ d’application de l’accord du 25 septembre 2018 et ne relevant pas d’une gestion du temps de travail annuelle en jours

  1. MODIFICATIONS

Il est convenu entre les parties à la négociation que les articles 25.2.2 alinéa 2, 26.3, 26.8 et 39.4 sont réécrits de la manière suivante :

Article 25.2.2, alinéa 2 : Modulation de la durée du travail

L’amplitude hebdomadaire sera comprise entre 23 heures de travail effectif à effectuer sur 3 jours ouvrés de travail minimum et 39 heures de travail effectif, à effectuer sur 5 jours minimum. Sur demande du manager, l’amplitude hebdomadaire pourra être portée aux limites légales rappelées par l’article 22. En règle générale, sur chaque semaine, outre les périodes de congés payés, le collaborateur pourra bénéficier au maximum de deux journées à amplitude « zéro ». Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles qui nécessiteraient de pouvoir adapter la durée du travail aux contingences factuelles, il pourra être programmé sur demande du manager des semaines de travail avec une amplitude de « zéro » heures.

Article 26.3 : Modalités d’organisation

La journée de travail se décompose en plages fixes et plages variables ainsi définies :

Pour les personnels des Directions de Développement :

Plage variable
Plage variable Plage fixe Dont 1h minimum pour la pause déjeuner Plage fixe Plage variable
8:15-9:00 9:00-12:00 12:00-14:00 14:00-17:00 17:00-18:15

Pour les personnels de Direction des Territoires

Plage variable
Plage variable Plage fixe Dont 1h minimum pour la pause déjeuner Plage fixe Plage variable
8:15-9:00 9:00-12:30 12:30-13:30 13:30-17:00 17:00-18:15

Les temps de présence effectués en dehors des horaires de référence ne sont pas autorisés, donc non pris en compte, sauf à ce que cela soit du fait d’une demande du manager ou suite à sa validation.

Toutefois, dans le cadre des circonstances exceptionnelles, les parties conviennent de la possibilité d’étendre la durée des plages variables, et/ou de modifier les tranches horaires des plages fixes, ou de supprimer la distinction plages variables / plages fixes, afin de permettre aux salariés d’adapter leurs horaires de travail aux contraintes organisationnelles qui leur seraient imposées par les circonstances.

Dès lors les salariés, après accord de leur manager, auront la possibilité de fractionner leur temps de travail en une ou plusieurs séquences, et ce à l’intérieur d’une plage unique de 7h –21h. Il ne sera pas autorisé de travailler avant 7h ni après 21h. L’amplitude de la journée de travail ne devra toutefois pas excéder 13 heures afin que le salarié bénéficie du repos journalier quotidien et hebdomadaire défini par l’accord du 25 septembre 2018.

Il est rappelé que, dans le cas où le salarié serait dans ce cas exceptionnel libre de l’organisation de son temps de travail, il devrait impérativement respecter les dispositions légales et conventionnelles liées :

  • aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail qui interdisent à un salarié de travailler plus de 10 heures de travail effectif par jour, ou 12 heures de travail effectif en cas de circonstances exceptionnelles, et plus de 48 heures de travail effectif par semaine sur une semaine isolée ou 44 heures de travail effectif en moyenne sur une durée de 12 semaines consécutives ;

  • Au repos quotidien et hebdomadaire ;

  • A l’obligation de faire une pause de 20 minutes minimum après 6 heures de travail effectif consécutifs.

Cette possibilité sera ouverte, après accord managérial, tant pour les salariés qui assureront une présence physique sur les différents sites que pour les salariés qui recourront au télétravail.

Le salarié devra convenir avec son manager et avant de se mettre en télétravail des horaires auxquels il pourra être joint et lui communiquer un numéro de téléphone.

Le contrôle de la durée du travail se fera par les moyens habituels, sous la responsabilité du salarié.

Chaque salarié pourra être amené à réaliser, en plus de ses tâches habituelles, des tâches supplémentaires n’entrant pas dans ses missions habituelles.

Article 26.8 : Population non soumise à l’horaire variable

Pour des raisons de nécessité de service attachées aux contraintes inhérentes à leur poste, certains collaborateurs se verront imposer des horaires de travail par leur manager. Il s’agit en particulier des chargé(e)s d’accueil client, gardien(ne)s et gardien(ne)s hautement qualifié(e)s, employé(e)s d’immeuble, cette liste n’étant pas limitative.

Ces horaires seront annoncés chaque début d’année et pourront donner lieu à une modification de la part du manager avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ramené à 2 jours ouvrés en cas de nécessité de service.

Toutefois, dans le cadre des circonstances exceptionnelles, le manager aura la possibilité de permettre aux salariés d’adapter leurs horaires de travail aux contraintes organisationnelles qui leur seraient imposées par les circonstances.

Dès lors les salariés, après accord de leur manager, auront la possibilité de fractionner leur temps de travail en une ou plusieurs séquences, et ce à l’intérieur d’une plage unique de 7h – 21h. Il ne sera pas autorisé de travailler avant 7h ni après 21h, sauf le cas exceptionnel des salariés qui travaillent de manière habituelle et pour des raisons impératives de service en dehors de ces plages.

Il est rappelé que, dans le cas où le salarié serait dans ce cas exceptionnel libre de l’organisation de son temps de travail, il devrait impérativement respecter les dispositions légales et conventionnelles liées :

  • aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail qui interdisent à un salarié de travailler plus de 10 heures de travail effectif par jour, ou 12 heures de travail effectif en cas de circonstances exceptionnelles, et plus de 48 heures de travail effectif par semaine sur une semaine isolée ou 44 heures de travail effectif en moyenne sur une durée de 12 semaines consécutives ;

  • Au repos quotidien et hebdomadaire ;

  • A l’obligation de faire une pause de 20 minutes minimum après 6 heures de travail effectif consécutifs.

Cette possibilité sera ouverte, après accord managérial, tant pour les salariés qui assureront une présence physique sur les différents sites que pour les salariés qui privilégieront le télétravail.

Le salarié devra convenir avec son manager et avant de se mettre en télétravail des horaires auxquels il pourra être joint et lui communiquer un numéro de téléphone.

Le contrôle de la durée du travail se fera par les moyens habituels, sous la responsabilité du salarié.

Chaque salarié pourra être amené à réaliser, en plus de ses tâches habituelles, des tâches supplémentaires n’entrant pas dans ses missions habituelles.

Article 39.4 – Période d’astreinte

La période d’astreinte s’entend comme étant celle couvrant les fermetures de nos standards téléphoniques, soit du lundi au vendredi de 17h00 à 9h00 et du vendredi 17h00 au lundi 9h00. En cas de jours fériés tombant un jour ouvré, la période d’astreinte s’entend de la veille du jour férié 17h00 jusqu’au jour ouvré suivant à 9h00.

L’astreinte est organisée sur la base d’un roulement hebdomadaire (7 jours consécutifs) débutant un lundi à 17h00 et se terminant le lundi suivant à 9h00.

Cette astreinte est obligatoire pour les salariés du « service d’astreinte » et l’ensemble des personnels appartenant aux catégories 3 et 4 définies dans la convention collective nationale de la Fédération des Offices Publics de l’Habitat étant affectés dans une Direction de Territoire.

  1. DUREE MAXIMUM DU TRAVAIL

Dans la période exceptionnelle de crise, les collaborateurs dont le décompte de la durée de travail est calculé en heures ne devront pas dépasser une durée effective quotidienne de travail de 7 heures ni 35 heures effectives hebdomadaires, sauf autorisation écrite de la hiérarchie.

  1. DATE D’EFFET DE L’ACCORD ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 18 mars 2020. Compte tenu de l’objet même de l’avenant, celui-ci est conclu pour une durée indéterminée.

  1. FORMALITES ET PUBLICITE

Une copie du présent avenant de révision sera communiquée aux représentants du personnel. Une autre copie est affichée par la Direction, dès sa signature et peut être consultée sur l’intranet.

La Direction procèdera au dépôt de l’avenant conformément aux dispositions du code du travail, sur la plateforme nationale « Teleaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (en un exemplaire original).

Fait en QUATRE exemplaires originaux dont un pour chacune des parties et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Le 18 mars 2020

Pour INOLYA La déléguée syndicale CGT

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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