Accord d'entreprise "L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez INOLYA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INOLYA et le syndicat CGT le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01422006191
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : INOLYA
Etablissement : 78070570300012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions L’ACCORD D’ADAPTATION DU 20 SEPTEMBRE 2018 - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES (2020-03-18) Accord collectif portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-01-20) LE PREELECTORAL 2019 POUR L'ELECTION D'UN COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE (C.S.E.) AU SEIN D'INOLYA (2019-10-17) L'ADAPTATION RELATIF A L'HARMONISATION DES STATUTS ET CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES DE CALVADOS HABITAT ET LOGIPAYS A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE DE LOGIPAYS VERS CALVADOS HABITAT (2018-09-20) LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS & DES PARCOURS PROFESSIONNELS & SUR LA MIXITE DES METIERS (GEPP) (2020-09-28) L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME LIEE AU TRAVAIL EN QPV ET D’UNE INDEMNITE D’ENTRETIEN DE TENUE (2020-12-15) Accord collectif pour le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-10-12) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-02-04) LA MISE EN PLACE, LES MOYENS, LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET LES ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2022-07-01) LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE [NAO 2023] (2023-02-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01

Accord collectif relatif à l’organisation des négociations obligatoires

Entre :

Inolya, dont le siège social est situé 7, place Foch – 14 000 CAEN

Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après désignée « Inolya »

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative CGT

Représentée par

En sa qualité de déléguée syndicale

d’autre part.

Préambule

Inolya entre dans le champ de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail. Conformément à ces dispositions, l’employeur engage au moins une fois tous les 4 ans une négociation sur :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et les conditions de travail.

Les articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du code du travail prévoient la possibilité de négocier un accord de méthode sur les négociations obligatoires, permettant d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation. Afin de permettre un déploiement des éléments négociés sur une durée significative, tout en permettant aux délégations syndicales d’en contrôler l’efficience, la Direction d’Inolya a proposé à la délégation syndicale représentative de négocier le présent accord.

Par cet accord les parties affirment leur attachement à la qualité du dialogue social et à la négociation collective au sein d’Inolya. Ce faisant, le présent accord traduit leur volonté de donner un effet utile à la négociation sur les thèmes obligatoires compte tenu du niveau de garanties existant d’ores et déjà dans l’entreprise.

Le présent accord est l’aboutissement de négociations qui se sont déroulées avec la délégation syndicale au cours de 2 réunions qui ont eu lieu les 22 juin et 1er juillet 2022.

  1. Champ d’application et définitions

Les dispositions du présent accord sont applicables aux relations entre les organisations syndicales et la Direction d’Inolya, à l’occasion des négociations périodiques obligatoires.

Conformément à l’article L. 2242-11 du code du travail, le présent accord de méthode a pour objet de fixer :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité,

  • La composition de la délégation salariale et patronale,

  • Le contenu de chacun des thèmes,

  • Le calendrier et le lieu des réunions,

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus, en vue de l’engagement des négociations, et la date de cette remise,

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

  1. Périodicité et contenu des négociations

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur doit engager au moins une fois tous les 4 ans une négociation sur six thèmes fixés par le code du travail.

Le code du travail prévoit six thèmes de négociation, répartis en trois blocs. Ces thèmes sont :

  • Bloc 1 :

    • La rémunération, notamment les salaires effectifs bruts par catégories ;

    • Le temps de travail, c'est-à-dire les problématiques de durée effective et d'organisation du travail ;

    • Le partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire les dispositifs de participation, d'intéressement et d'épargne salariale mais aussi les plans d'épargne retraite d'entreprise (PERE) ;

  • Bloc 2 :

    • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération ;

    • La qualité de vie et des conditions de travail (QVCT). 

  • Bloc 3 : la gestion des emplois ou des parcours professionnels (GEPP appelée communément GPEC).

    1. Périodicité de la négociation en matière de rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Les parties conviennent des périodicités suivantes en fonction des thématiques :

  • Périodicité annuelle en matière de rémunération ; Cette négociation portera sur les salaires effectifs brut, y compris les primes et indemnités, le cas échéant.

  • Périodicité triennale en matière de durée du travail. Cette négociation portera sur la durée effective et sur l’organisation du travail au sein de l’entreprise. Nonobstant la durée retenue, il sera toujours possible, à la demande de l’une ou l’autre des parties, d’aborder au cours des réunions annuelles liées à la rémunération le thème de la durée du travail.

A ce titre, les parties rappellent l’existence d’un accord d’entreprise signé le 18 septembre 2018 et relatif, entre autres, à l’aménagement du temps de travail au sein d’Inolya ;

  • Périodicité triennale en matière de partage de la valeur ajoutée ; Cette négociation portera sur les modalités de distribution d’une partie des résultats de l’entreprise dans le cadre de l’épargne salariale.

    1. Périodicité et contenu de la négociation en matière d’égalité professionnelle et qualité de vie au travail

Les parties conviennent d’une périodicité triennale en matière d’égalité professionnelle et de qualité de vie et les conditions de travail.

Les parties conviennent que, conformément à l’article L2242-17 du code du travail, cette négociation portera à minima sur :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.

    1. Périodicité et contenu de la négociation en matière de gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers

Les parties conviennent d’une périodicité triennale en matière de gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers.

Cette négociation portera sur :

  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir;

  • La formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires, ainsi que la préparation de la fin d’activité ;

  • Les conditions d’emploi et de développement de carrière des salariés porteurs de mandat de représentant du personnel ou syndical.

  1. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord pourront adresser des propositions de thèmes de négociation à l’employeur.

Cette demande devra le cas échéant être formulée et justifiée par tout moyen permettant d’y conférer date certaine au moins 1 mois avant l’ouverture de la négociation sur un thème donné.

L’employeur répondra à cette proposition par écrit au plus tard 15 jours calendaires avant l’ouverture de la négociation sur le thème donné.

  1. Modalités de déroulement des négociations

Les parties conviennent d’engager l’ensemble des négociations visées à l’article 3 du présent accord selon les modalités suivantes :

  1. Composition des délégations

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation comprend le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative, ainsi que deux salariés librement choisis par le ou les syndicats invités en raison de leurs compétences et / ou connaissances dans les thèmes à aborder.

Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué par mail par le représentant légal de celle-ci à la Direction des Ressources Humaines, au plus tard 5 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation sur un thème donné.

Concernant la Direction, la délégation sera composée du Directeur Général, de la DRH, et d’une personne salariée de l’entreprise.

Toutefois, chacune des deux parties pourra, après avoir informé l’autre par tout moyen à sa convenance, inviter une personne supplémentaire pouvant apporter son expertise ou ses connaissances sur le sujet négocié.

  1. Convocation des Parties

Compte tenu du calendrier connu des négociations, la Direction informera les organisations syndicales, en la personne de leur délégué, 10 jours calendaires avant l’ouverture des réunions de la date retenue. Les organisations syndicales tiendront compte de cette information pour notifier à la Direction la composition de leur délégation dans le délai fixé à l’article ci-dessus.

La Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à la première réunion de négociation au plus tard 10 jours calendaires avant celle-ci. Aucune convocation n’aura lieu d’être adressée pour les réunions suivantes, les parties en étant informées à l’issue de la réunion qui les précède.

  1. Lieu des réunions

Les réunions de négociation sur chaque thème donné se tiendront au sein des locaux de l’entreprise.

Les parties s’accordent sur le fait qu’en cas de nécessité, l’organisation des réunions par visio-conférence sera possible via Rainbow ou tout autre outil de communication digitale.

  1. Calendrier des réunions

Les Parties s’accordent sur le calendrier suivant :

En ce qui concerne :

  • Les négociations annuelles seront engagées, sauf accord des parties, au plus tard à la fin du mois de janvier.

  • Les réunions triennales seront engagées au minimum 40 jours calendaires avant la date d’expiration de l’accord précédent concerné.

Pour chaque thème de négociation, il y aura au minimum 3 réunions. Si toutefois les parties considèrent que la négociation peut se terminer avant, elles pourront décider de fixer un calendrier plus court. A l’inverse, si d’autres réunions supplémentaires doivent être fixées, celles-ci pourront l’être sous réserve d’un commun accord de l’ensemble des parties.

Les dates précises seront fixées lors de la première réunion en respectant un délai de 10 jours ouvrés minimum entre deux réunions, sauf accord commun entre les parties pour diminuer le délai.

Le déroulement des négociations aura lieu de façon à permettre aux parties de négocier loyalement en toute connaissance de cause. Sans que la méthode qui suit ne soit impérative, les parties conviennent qu’à titre indicatif, la première réunion visera à entendre les revendications ou les propositions de la partie à l’origine de la négociation. La deuxième visera à présenter des contre-propositions.

  1. Informations servant de base aux négociations

Les informations nécessaires à la négociation seront communiquées à la délégation syndicale au plus tard 10 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion, en même temps que la convocation à la première réunion.

Il s'agit des informations suivantes :

  • Dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :

  • Comme prévu à l’article R.2312-9 du code du travail, il sera communiqué aux délégations syndicales, les indicateurs faisant état, par classification, par sexe, et par tranche d’âge, des salaires moyens. Ces informations ne doivent pas avoir pour effet de faire état directement ou non des salaires individualisés;

  • La mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie professionnelle. La dispersion consiste à mesurer l'écart entre les valeurs extrêmes, ou les écarts par rapport à une valeur centrale de la catégorie. Cet indicateur peut également compléter les informations destinées à mesurer les écarts de rémunération lorsqu'il est donné par catégories professionnelles et par sexe ;

  • Des données supplémentaires relatives à la structure des effectifs, par exemple la répartition des catégories professionnelles par ancienneté.

  • Dans le cadre de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

  • La Direction s’engage à remettre à la Délégation syndicale les informations qu’elle jugera pertinentes au regard de ses engagements.

  • Dans le cadre de la négociation en matière de gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers

  • Un diagnostic des emplois de la période actuelle

  • Le bilan de la formation professionnelle de l’année passée et de celles en cours, ainsi que les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle

  • La pyramide des âges.

Les autres éléments jugés pertinents et nécessaires à la négociation par la délégation syndicale leur seront transmis sur demande dans les mêmes délais.

  1. Dispositions finales

  1. Commission de suivi

En vue d’assurer le suivi des engagements et des mesures arrêtées dans le cadre du présent accord, une commission composée des parties signataires et des organisations syndicales ayant adhéré ultérieurement se réunira une fois par an afin de faire le point sur les dispositifs et d’envisager une éventuelle modification des conditions d’application de l’accord. Chaque délégation sera constituée de 3 membres maximum.

  1. Durée de l’accord

En application des dispositions de l’article L2242-12 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l'administration.

En cas de modification substantielle des textes réglementaires régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  1. Révision de l’accord

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles. La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord était signé dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituerait de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserves des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

  1. Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5, du Code du Travail, le présent accord est notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente à l’organisation syndicale représentative présente au sein de l’entreprise. Pour ce faire, un exemplaire signé des parties est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en un exemplaire anonymisé, en une version électronique auprès de la DREETS de Normandie et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage et déposé sur l’intranet d’Inolya, ainsi que sur la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Caen en quatre exemplaires originaux le 1er juillet 2022

Pour Inolya Pour la CGT

En qualité de Directeur Général En qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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