Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE 2023-04 RELATIF AUX MODALITES DE RETENUE SALARIALE DES HEURES DE GREVE" chez C A L - CENTRE ANTOINE LACASSAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C A L - CENTRE ANTOINE LACASSAGNE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T00623008654
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE ANTOINE LACASSAGNE
Etablissement : 78259658900013 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25
ACCORD D’ENTREPRISE 2023-04
RELATIF AUX MODALITES DE RETENUE SALARIALE DES HEURES DE GREVE
(NAO 2023)
Entre
La Direction du Centre Antoine Lacassagne, dont le siège social est situé 33 avenue de Valombrose – 06000 - NICE, représentée par , Directeur Général
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Préambule
Compte tenu de l’abrogation de la loi n°82 889 du 19 octobre 1982 qui précisait dans son article 2 que : « pour chaque journée une retenue du traitement mensuel sera déterminée en fonction de la durée :
moins d’une heure de grève 1/160ème
plus d’1 heure et moins d’une ½ journée 1/50ème
plus d’une ½ journée 1/30ème
Compte tenu de la jurisprudence (cour de Cassation, 27 janvier 2000, n°98-46.211, cour de Cassation du 3 mars 2009, n°07-44.794) qui précise que la retenue sur salaire doit être strictement proportionnelle à la durée de l’exercice du droit de grève par rapport à la durée réelle de travail,
Compte tenu du changement de logiciel de paye au 1er janvier 2023 dont le paramétrage doit obligatoirement correspondre aux dispositions légales en vigueur,
Il est convenu, afin de ne pas entraver le droit de grève d’une part et de respecter les dispositions légales en vigueur, à savoir une retenue salariale des heures réellement effectuées pour motif de grève, d’autre part, les modalités suivantes.
ARTICLE 1 DISPOSITIONS DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Les nouveaux textes en vigueur pouvant créer des disparités importantes de retenue salariale pour motif de grève au regard de ce qui était appliqué jusqu’à présent,
Il est décidé, afin de se rapprocher au plus près de la retenue égale à 1/30ème pour une journée d'absence, 1/50ème pour une demi-journée d'absence, 1/160ème pour moins d’une heure de grève, la mise en œuvre des forfaits horaires suivants :
De 5 minutes à 1 heure inclus, le temps de retenue correspondra à un forfait d’1 heure,
De plus d’1 heure à 4 heures incluses, le temps de retenue correspondra à un forfait de 3 heures,
Au-delà de 4 heures, le temps de retenue correspondra à un forfait de 5 heures
Afin de démontrer la volonté de la Direction et des organisations syndicales de ne pas pénaliser le droit de grève des salariés, nous exposons ci-dessous un exemple de calcul de retenue sur salaire en cas de grève :
avec l’ancienne application du droit,
avec la nouvelle application du droit,
avec les mesures prises au travers de cet accord d’entreprise,
pour un salarié en forfait horaire à temps plein et à temps partiel ainsi que pour un salarié en forfait jours.
Exemple temps plein : salaire de référence : 2 500 €
Ancienne méthode de calcul | Retenue | Temps de travail | Retenue salariale |
---|---|---|---|
Moins d'une heure | "1/160" | 151,67 | 15,63 € |
Plus d'heure a moins d'une demi-journée | "1/50" | 151,67 | 50,00 € |
Une journée | "1/30" | 151,67 | 83,33 € |
Méthode de calcul avec l’application stricte du droit (retenues aux heures réelles de grève) |
Taux horaire | Temps de travail | Retenue salariale |
---|---|---|---|
1 heure | 16,4832 | 151,67 | 16,48 € |
12 heures | 16,4832 | 151,67 | 197,80 € |
7 heures | 16,4832 | 151,67 | 115,38 € |
3,5 heures | 16,4832 | 151,67 | 57,69 € |
8,5 heures | 16,4832 | 151,67 | 140,11 € |
Méthode de calcul avec l’application de l’accord d’entreprise | Taux horaire | Temps de travail | Retenue salariale |
---|---|---|---|
De 5 mn à 1 heure (retenue d’1 heure) | 16,4832 | 151,67 | 16,48 € |
De 1 heure à 4 heures (forfait de retenue de 3 heures) | 16,4832 | 151,67 | 49,45 € |
Plus de 4 heures (forfait de retenue de 5 heures° | 16,4832 | 151,67 | 82,42 € |
Exemple temps partiel 66,66 % : salaire de référence : 1 250 €
Ancienne méthode de calcul | Retenue | Temps de travail | Retenue salariale |
---|---|---|---|
Moins d'une heure | "1/160" | 151,67 | 7,81 € |
Plus d'heure a moins d'une demi-journée | "1/50" | 151,67 | 25,00 € |
Une journée | "1/30" | 151,67 | 41,67 € |
Méthode de calcul avec l’application stricte du droit (retenues aux heures réelles de grève) |
Taux horaire | Temps de travail | Retenue salariale |
---|---|---|---|
1 heure | 12,3640 | 101,1 | 8,24 € |
12 heures | 12,3640 | 101,1 | 98,90 € |
7 heures | 12,3640 | 101,1 | 57,69 € |
3,5 heures | 12,3640 | 101,1 | 28,85 € |
8,5 heures | 12,3640 | 101,1 | 70,05 € |
Méthode de calcul avec l’application de l’accord d’entreprise | Taux horaire | Temps de travail | Retenue salariale |
---|---|---|---|
De 5 mn à 1 heure (retenue d’1 heure) | 12,3640 | 101,1 | 8,24 € |
De 1 heure à 4 heures (forfait de retenue de 3 heures) | 12,3640 | 101,1 | 24,72 € |
Plus de 4 heures (forfait de retenue de 5 heures° | 12,3640 | 101,1 | 41,21 € |
Exemple Forfait jours temps plein 209 jours : salaire de référence : 4 900 €
Ancienne méthode de calcul | Retenue | Temps de travail | Retenue salariale |
---|---|---|---|
Moins d'une heure | "1/160" | Temps plein jours | 30,63 € |
Plus d'heure a moins d'une demi-journée | "1/50" | Temps plein jours | 98,00 € |
Une journée | "1/30" | Temps plein jours | 163,33 € |
Méthode de calcul avec l’application stricte du droit (retenues aux heures réelles de grève) |
Taux horaire | Temps de travail | Retenue salariale |
---|---|---|---|
1 heure | 12,3640 | 151,67 | 32,31 € |
12 heures | 12,3640 | 151,67 | 387,68 € |
7 heures | 12,3640 | 151,67 | 226,15 € |
3,5 heures | 12,3640 | 151,67 | 113,07 € |
8,5 heures | 12,3640 | 151,67 | 274,61 € |
Méthode de calcul avec l’application de l’accord d’entreprise | Taux horaire | Temps de travail | Retenue salariale |
---|---|---|---|
De 5 mn à 1 heure (retenue d’1 heure) | 12,3640 | 151,67 | 33,70 € |
De 1 heure à 4 heures (forfait de retenue de 3 heures) | 12,3640 | 151,67 | 101,09 € |
Plus de 4 heures (forfait de retenue de 5 heures° | 12,3640 | 151,67 | 168,49 € |
ARTICLE 5- DATE D’EFFET DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent accord d’entreprise prend effet à la date de signature.
Les dispositions financières du présent accord sont intégrées dans l’accord NAO 2023.
En outre, en cas d’évolution réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties intéressées conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au présent accord.
ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 7 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux formalités de dépôt d’un accord collectif datant du 28 mars 2018, le présent accord sera, à la diligence du Centre Antoine Lacassagne, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra directement auprès de la DREETS compétente.
En outre, il sera remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Nice.
Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au Centre Antoine Lacassagne à l’issue de la procédure de signature.
Cet accord sera enregistré dans la BDES du Centre Antoine Lacassagne.
Il sera enfin positionné sous Kaliweb – Direction des Ressources Humaines – Accords d’entreprise – Année 2023.
Fait à Nice,
en 7 exemplaires originaux,
Le 25 mai 2023
Directeur Général Délégué Syndical FO
Déléguée Syndicale CFE CGC Délégué Syndical CGT
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