Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au versement d’une Prime de Partage de la Valeur 2023" chez ALFI ASSO LOGEM FAMILL ISOLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALFI ASSO LOGEM FAMILL ISOLES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T07523051272
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALFI ASSO LOGEM FAMILL ISOLES
Etablissement : 78431407200066 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-12-18)
NAO 2021 SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-03-05)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ALFI (2022-03-21)
DEUXIEME ACCORD COLLECTIF SUR INDEMNITE SEGUR (2022-12-05)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ALFI (2023-01-30)
ACCORD COLLECTIF INDEMNITE SEGUR (2022-07-12)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30
Accord d’entreprise relatif au versement d’une Prime de Partage de la Valeur 2023 ALFI |
Le présent accord est conclu :
ENTRE
L’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI), dont le siège social est 59 rue de Provence, 75009 PARIS, représentée par xxxx, Délégué Général,
Ci-après « la Direction »
D'une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment désignée au sein de l’ALFI,
L’organisation syndicale FO, représentée par xxxx en sa qualité de Délégué Syndical, dûment désigné au sein de l’ALFI,
Ci-après « l’organisation syndicale »
D'autre part.
Préambule :
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « Prime de Partage de la Valeur » ou dite Prime PPV.
Par la présente, les parties traduisent la volonté d’utiliser la faculté offerte par la loi pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations de cotisations, contributions sociales et d’impôts sur le revenu dans les conditions fixées dans l’article 1er par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
C’est donc dans cette perspective et ce contexte que s’inscrit le présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise ALFI.
Article 2 : Bénéficiaires
Condition de présence lors du versement de la prime PPV
Pour bénéficier de la prime PPV, les collaborateurs salariés doivent être inscrits à l’effectif de la société à la date de versement de la prime qui est entendue comme la date de sa mise en paiement au mois de février 2023 (soit à la date du 28 février 2023).
Plafond de rémunération
Bénéficient de la prime PPV, tous les collaborateurs salariés dont la rémunération brute versée au cours des 12 mois précédant celui du versement de la prime (soit la rémunération versée au cours des mois de février 2022 à janvier 2023 inclus) n’excède pas trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) sur l’année 2022, soit 61 534,08 euros bruts.
Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois (Ou au mois suivant le cas) précédant le versement de la prime.
Article 3 : Montant de la prime PPV sous conditions
La Prime de Partage de la Valeur de 150€ sera attribuée aux salariés selon les critères suivants :
Rémunération brute versée au cours des 12 mois précédant celui du versement de la prime est strictement inférieur à 61 534,08 € bruts annuels.
Le montant de la prime PPV sera proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime.
Il est précisé par ailleurs que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants, etc.).
Article 4 : Date de versement
La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de février 2023 par virement bancaire en fin de mois.
Article 5 : Régime social et fiscal
La prime PPV versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du CGI et à l’article L. 6131-1 du Code du travail dès lors qu’elle remplit les conditions légales.
Article 5 : Principe de non-substitution
La prime PPV versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 6 : Durée de l’accord
En raison du caractère exceptionnel de son objet, le présent accord n’est valable que pour le versement de la prime de partage de la valeur sur le mois de février 2023.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise sur le 1er semestre 2023 et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.
Article 10 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 8 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 12 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 13 : Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dès sa signature.
Un exemplaire signé par les Parties est remis à l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise valant notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.
En outre :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence ;
Un exemplaire sera déposé auprès de la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (article D2231-4 du code du travail).
Article 14 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 15 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait Paris, le 30 janvier 2023, en 5 exemplaires originaux
Pour la Direction de l’ALFI,
xxxx
Délégué Général
Pour la CFDT,
xxxx
Déléguée syndicale
Pour FO,
xxxx
Délégué syndical
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