Accord d'entreprise "UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017" chez FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL
Cet accord signé entre la direction de FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL et les représentants des salariés le 2017-11-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A09417005907
Date de signature : 2017-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL (NAO 2017)
Etablissement : 78454476900036
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-07
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017
ACCORD PARTIEL
Entre les soussignés
XXX Représentant de l’Employeur,
D’une part,
Et l’Organisation Syndicale XXX en tant que Délégué Syndical,
D’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE EN PREAMBULE QUE :
Le représentant de l’Employeur et le Délégué Syndical de XXX se sont réunis en Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) pour l’année 2017 conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux obligations légales, la négociation a porté sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, mais aussi la participation de l’employeur aux Titres Restaurants pour 2018, la mutuelle santé, une prime de déménagement et les horaires à XXX.
Une réunion préparatoire a eu lieu afin de déterminer ensemble les informations que l’Employeur remettrait au Délégué Syndical, la date de cette remise et le calendrier des réunions de négociation.
Les deux réunions de négociation ont eu lieu le 6 septembre et le 7 novembre 2017 au siège de XXX.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, fait suite à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2017 et s’applique au personnel salarié de XXX.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2018.
OBJET DE L’ACCORD
ARTICLE 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (art. L.2242-8)
Les salaires
Le représentant de l’Employeur rappelle l’accord d’entreprise à durée indéterminée déjà existant concernant la revalorisation salariale annuelle, qui prévoit une revalorisation des salaires selon l’indice INSEE.
A l’issue de ce rappel, le Délégué Syndical ne formule aucune revendication et souhaite poursuivre en l’état, ce dont le représentant de l’Employeur a pris acte.
En conséquence, les parties s’entendent, au titre de cette NAO, sur le maintien de l’accord concernant la revalorisation salariale annuelle ainsi que sur l’accord portant sur la prime dite de juin.
Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties s’accordent pour poursuivre le fonctionnement en l’état, reconnaissant la difficulté de la mise en place du temps partiel au regard de nos organisations.
Cela étant comme les années précédentes, des demandes au cas par cas pourront être exprimées. Le représentant de l’Employeur y répondra en fonction de l’organisation du service.
ARTICLE 2 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES (art. L.2242-14)
Compte tenu des modes de calcul pour la prise en compte des effectifs de XXX au cours de l’année 2017, l’obligation légale d’emploi des personnes en situation de handicap (6% de l’effectif) fixe un objectif quantitatif de 4 postes à pourvoir.
A date, le représentant de l’Employeur indique qu’il n’y a pas de poste à pourvoir et donc pas d’opportunité dans l’immédiat d’envisager un recrutement d’une personne bénéficiaire de la RQTH.
Toutefois, un plan d’action reste mis en place pour tenter d’améliorer notamment la communication en interne et en externe, au-delà des engagements pris et tenus ces dernières années :
Les conditions d’accès :
Poursuite de la systématisation de la diffusion de nos offres à notre interlocutrice XXX qui se chargera de les transmettre aux Cap Emploi de la région et à des partenaires ciblés (type Centre de Réadaptation Professionnel).
Développement de l’interrogation des entreprises du secteur protégé lorsque nous faisons appel à un prestataire extérieur.
La formation et la promotion professionnelle :
Garantie d’accessibilité au dispositif de formation professionnelle continue des salariés ainsi qu’à la promotion professionnelle.
Les actions de sensibilisation :
Poursuite de l’accompagnement par XXX, en 2018.
Poursuite de la communication – sensibilisation en interne et en externe.
Le travail de recensement des problématiques des conditions de travail des travailleurs handicapés en termes d’accessibilité et de mesures de compensation.
Le Délégué Syndical est en accord avec ce constat et met en perspective l’entrée XXX à l’été 2018, comme levier potentiel pour élargir les possibilités d’embauche.
ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES- ECARTS DE REMUNERATION HOMMES – FEMMES ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE
Le représentant de l’Employeur présente une situation des conditions générales d’emploi des écarts de rémunération Hommes Femmes et des différences de déroulement de carrière des Hommes et des Femmes au sein de l’entreprise pour 2017 en retenant les groupes de la XXX pour élaborer cette présentation (données arrêtées au 31 mai 2017, hors prime dite de juin).
Les écarts ont été expliqués par des spécificités relatives aux emplois, à l’échelle des compétences ainsi qu’un historique lié à l’ancienneté de certains salariés qui bénéficiaient avant 2006 d’une augmentation indiciaire de leurs salaires, à des changements de groupes de certains salariés depuis l’an dernier et à l’arrivée de nouveaux entrants.
Au regard de ces documents et de ces précisions, le Délégué Syndical ne formule pas de demande et n’a pas de commentaire particulier.
L’Employeur poursuit son engagement à suivre au plus près l’évolution des écarts constatés et à envisager toutes nouvelles mesures qui seraient jugées opportunes pour les réduire.
Les parties conviennent de négocier un accord d’entreprise sur le sujet, en se référant à XXX. Dans l’attente, XXX poursuivra ses meilleurs efforts pour maintenir l’égalité actuelle.
ARTICLE 4 : PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AUX TITRES RESTAURANTS 2018
Pour l’année 2018 et dans l’attente de connaître le seuil d’exonération de la participation Employeur, les parties conviennent d’un accord de principe pour une augmentation de la part fédérale sur le titre restaurant dans la limite du seuil d’exonération en maintenant la part des salariés. Ceci à condition que le nouveau seuil d’exonération soit supérieur ou égal de 0,05 €, par rapport à la participation employeur actuelle qui est de XXX€.
Les parties s’accordent à envisager un accord d’entreprise concernant le système en place avec les titres restaurants en fonction de l’entrée dans XXX et la perspective d’un restaurant d’entreprise.
ARTICLE 5 : MUTUELLE SANTE
Pour rappel, la loi sur la Sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 (issue de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013) généralise l'accès à une complémentaire Santé pour tous les salariés, en créant une couverture minimale appelée le panier de soins. Ce dernier désigne les garanties minimums qui doivent être proposées aux salariés dans le cadre d’un contrat santé collectif, obligatoire et responsable, mis en place par l'entreprise dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé. Le décret précisant le panier de soins ANI qui fixe les minima des niveaux de garanties est paru le 8 septembre 2014.
En outre, si la mise en place du contrat responsable est obligatoire depuis le 1er janvier 2016, les entreprises ayant un accord d’entreprise signé avant cette date (ce qui est le cas de XXX) ont jusqu’au 1er janvier 2018 pour se mettre en conformité.
De ce fait, compte tenu de garanties proposées jusqu’alors, le passage au contrat responsable et aux minimas de niveaux de garanties obligent dans le même temps XXX à proposer une option en contrat non responsable auprès de l’ensemble des salariés. Et ce, spécifiquement sur les dépassements d’honoraires ainsi que sur l’optique dans le cadre du renouvellement de l’équipement.
Dans ce contexte, le Délégué Syndical a consulté les salariés pour obtenir leur accord sur la partie non responsable du contrat proposé. Ils devaient se prononcer sur le caractère facultatif ou obligatoire de l’option surcomplémentaire et ce, afin de formaliser un nouvel accord d’entreprise si nécessaire.
Avec un taux de participation de XXX, les salariés ont retenu l’option surcomplémentaire facultative (XXX%) au détriment de l’option surcomplémentaire obligatoire (XXX%).
En conséquence de cette obligation et de cette consultation, les parties s’accordent pour envisager la négociation d’avenants aux accords d’entreprise passés les XXX pour la mise en adéquation avec la Loi du contrat responsable au 1er janvier 2018.
ARTICLE 6 : PRIME DE DEMENAGEMENT
Le Délégué Syndical fait connaître la demande de certains salariés au regard des perspectives du déménagement à XXX à l’été 2018, pour une prime unique de l’Employeur à hauteur de XXX € bruts, en une seule fois et identique pour chaque salarié.
La demande écrite du Délégué Syndical a été soumise au Bureau Directeur du XXX 2017 qui en a pris acte et qui a reporté sa décision au mois de XXX 2018, afin de procéder préalablement à une analyse globale des avantages existants pour les salariés.
Le Délégué Syndical prend à son tour acte de cette position et indique son désaccord quant au différé de cette décision.
ARTICLE 7 : HORAIRES
Le Délégué Syndical expose l’idée discutée avec les Instances Représentatives du Personnel récemment élues, concernant les futurs horaires à XXX.
La demande écrite du Délégué Syndical a été soumise au Bureau Directeur du XXX 2017 qui en pris acte et qui a reporté sa décision au mois de XXX 2018, afin de procéder préalablement à une analyse globale des avantages existants pour les salariés.
Le Délégué Syndical prend à son tour acte de cette position et indique son désaccord quant au différé de cette décision.
CONCLUSION DE LA NAO 2017
La fin de la négociation annuelle obligatoire pour 2017 est intervenue le 7 novembre 2017.
PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord établi en 5 exemplaires originaux sera postérieurement à sa signature notifiée à l’organisation syndicale représentative de XXX.
A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours et tel que prévu par l’article D.2231-2 du Code du travail, cet accord sera :
Déposé par les soins de l’Employeur, en deux exemplaires, dont un support électronique, à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi)
Déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Affiché sur les panneaux prévus à cet effet au sein de XXX.
Fait à XXX, le 7 novembre 2017 (en 5 exemplaires)
Pour XXX Pour l’Organisation Syndicale XXX
XXx XXX
(Signature et mention manuscrite (Signature et mention manuscrite
« Bon pour accord ») « Bon pour accord »)
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