Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez LES ARTS DECORATIFS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES ARTS DECORATIFS et le syndicat CGT et UNSA le 2019-04-24 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA
Numero : T07519010957
Date de signature : 2019-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : LES ARTS DECORATIFS
Etablissement : 78810524500013 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2019
POUR LES ARTS DECORATIFS
ENTRE
D’une part, les ARTS DECORATIFS, dont le siège social est sis 107 rue de Rivoli, 75001 Paris, représentés par agissant en qualité de Directrice Générale,
Ci-après désignée l’ « Institution »,
ET
D’autre part, les Organisations syndicales représentatives désignées ci-dessous, prises en la personne de leur représentant dûment mandaté :
L’UNSA-UDSAD, représentée par
La CGT, représentée par
Ci-après désignées, les « Organisations Syndicales »,
Ensemble les « Parties »,
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-13 du Code du travail, la négociation collective annuelle obligatoire s’est engagée entre les Parties. A cette occasion, elles ont notamment négocié sur la rémunération, les salaires effectifs, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
L’accord des Parties porte sur :
Les mesures salariales pour 2019 ;
La monétisation du compte épargne temps ;
L’abondement des jours transférés du CET dans le PERCO.
Ces mesures constituent celles applicables en termes de rémunération pour 2019.
Les Parties se sont donc réunies à plusieurs reprises selon le calendrier suivant :
Réunion du 16 novembre 2018 :
Détermination de la composition de la délégation syndicale ;
Fixation du lieu et calendrier de la négociation ;
Définition du contenu et des modalités de remise des informations demandées par les Organisations syndicales (notamment la date de cette remise) ;
Définition des thèmes faisant partie de la négociation.
Réunion du 11 décembre 2018 :
Présentation de la situation économique de l’Institution à fin 2018 ;
Présentation des principales orientations 2019 ;
Analyse des documents demandés par les Organisations syndicales.
Réunion du 28 février 2018 :
Présentation du budget 2019.
Réunion du 28 mars 2019 :
Propositions de l’Institution sur les mesures salariales 2019 ;
Propositions des Organisations syndicales.
Réunion du 12 avril 2019 :
Contre-propositions des Organisations syndicales ;
Nouvelles propositions de l’Institution.
Réunion du 19 avril 2019 :
Clôture des NAO 2019.
A l’issue de ces négociations annuelles, les Parties ont décidé de formaliser leur accord via la signature du présent accord collectif.
Il est par ailleurs précisé que les thèmes de :
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération a fait l’objet d’un plan d’action triennal 2018-2020 ;
la qualité de vie au travail fait l’objet d’une négociation, en cours, d’un accord spécifique.
Il est enfin rappelé que les accords collectifs ci-après concernant le temps de travail, le partage de la valeur et l’épargne salariale ont été conclus le 28 avril 2017 :
Temps de travail :
Accord à durée indéterminée sur l’ARTT du 28 avril 2017 à effet du 1e janvier 2018
Accord à durée indéterminée sur le travail des travailleurs de nuit du 28 avril 2017,
à effet du 1e août 2017
Accord sur le compte épargne temps du 28 avril 2017, du 1e janvier 2018 au 31
décembre 2022
Epargne salariale :
Plan d’épargne pour la retraite collectif du 28 avril 2017, du 1e août 2017 au 31
décembre 2022
Plan d’épargne entreprise du 28 avril 2017, du 1e août 2017 au 31 décembre 2022
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les mesures du présent accord s’appliquent comme ci-après :
1.1 MESURE S’APPLIQUANT DE MANIERE DIFFERENCIEE AUX SALARIES
La mesure, ci-après mentionnée, s’appliquera de manière différenciée entre les salariés de l’Institution expressément visés, à raison de la spécificité de leur situation professionnelle :
Les repositionnements individuels ;
1.2 MESURES S’APPLIQUANT DE MANIERE UNIFORME A L’ENSEMBLE DES SALARIES SANS DISTINCTION :
Les mesures ci-après mentionnées s’appliqueront de manière uniforme à l’ensemble des salariés, peu important leur situation professionnelle :
Monétisation du Compte Epargne Temps ;
Abondement des jours transférés du CET dans le PERCO.
ARTICLE 2 - MESURES SALARIALES 2019
Les mesures salariales pour 2018 tiennent compte de la priorité mise à la poursuite des repositionnements individuels initiés en 2017 dans le cadre de l’accord collectif sur le statut collectif du 28 avril 2017.
ARTICLE 2.1 REPOSITIONNEMENTS INDIVIDUELS
Une enveloppe d’un montant de 75 000 euros bruts, charges comprises, est consacrée en 2019 aux repositionnements individuels du personnel dit « de la grille ».
Les repositionnements individuels seront appliqués rétroactivement au 1e janvier 2019. Il est anticipé que ces repositionnements concernent a minima 35 salariés, soit :
- Coefficient 245 à 280 (C) : 15 salariés concernés ;
- Coefficient 290 à 350 (B) : 10 salariés concernés ;
- Coefficient 365 à 450 (A) : 10 salariés concernés.
ARTICLE 3 - MONETISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Pour l’année civile 2019, les salariés titulaires d’un Compte Epargne Temps, (CET) souhaitant utiliser les droits affectés, prioritairement sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2017, pour compléter leur rémunération, auront jusqu’au 12 juillet 2019 pour retourner au service de la paie le formulaire complété de demande de monétisation qui leur sera adressé. La monétisation sera versée sur la paie de juillet 2019.
ARTICLE 4 - ABONDEMENT DES JOURS TRANSFERES DU CET DANS LE PERCO
Les Parties conviennent de la mise en place d’un abondement exceptionnel pour l’année civile 2019 qui complétera uniquement les versements de l’épargnant au PERCO correspondant à des droits inscrits sur son compte-épargne temps.
Les jours transférés du CET dans le PERCO seront abondés en 2019 dans les conditions suivantes :
A hauteur de 13 % des versements de droits inscrits sur le compte épargne temps de l’épargnant dans le PERCO, avec un maximum de 10 jours ;
Le transfert pourra s’effectuer en priorité sur les droits épargnés sur le CET 2018.
Le versement sera effectué en octobre 2019.
Avec un abondement plafonné à 500 euros par épargnant.
Les modalités des transferts entre le CET et le PERCO sont définis dans les accords collectifs en date du 27 avril 2017 relatifs au Compte Epargne Temps et le PERCO.
Il est précisé que les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité, conformément à la réglementation en vigueur ainsi qu’au forfait social à la charge de l’Institution.
ARTICLE 5 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour l’année 2019 et prendra fin le 31 décembre 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE 6 : SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le comité social et économique sera informé annuellement de la mise en œuvre de l’accord.
Les Parties conviennent de se rencontrer au terme du présent accord afin de dresser le bilan de son application.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
ARTICLE 7 : NOTIFICATION ET DEPÔT DU PRESENT ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur la plateforme du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (en lieu et place de l’envoi en format papier et électronique, à la DIRECCTE) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire original sera notifié, par remise en main propre, par l’Institution à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’une information des représentants du personnel et des salariés de l’Institution selon les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 8 : PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Paris, 5 exemplaires, le 24 avril 2019
Pour les Arts Décoratifs, Directeur Général |
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Pour UNSA – UDSAD | Pour la CGT, |
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