Accord d'entreprise "Accord collectif sur les dispositions statutaires et salariales des enseignants de l'Ecole Camondo" chez LES ARTS DECORATIFS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES ARTS DECORATIFS et le syndicat CGT et UNSA le 2018-06-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le système de rémunération, le système de primes, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T07518001040
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : LES ARTS DECORATIFS
Etablissement : 78810524500013 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-04

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ACCORD COLLECTIF sur leS DISPOSITIONS STATUTAIRES ET SALARIALES

des enseignants de l’ECOLE CAMONDO

DES ARTS DECORATIFS

Entre :

Les Arts Décoratifs, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé 107 rue de Rivoli – 75001 Paris, représentée par le Directeur Général,

Ci-après désignée l’ « Association »

D’une part

Et :

  • Le syndicat CGT, représenté par

  • Le syndicat UNSA-UDSAD, représenté par

Ci-après désignés les « Syndicats »

D’autre part

Ci-après collectivement désignés « Les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’Association développe une activité d’enseignement via « l’école Camondo », laquelle est organisée autour de deux formations :

  • Le Cycle Préparatoire qui dure un an et permet aux étudiants de préparer les différents concours d’entrée aux écoles d’art, arts appliqués et d’architecture. Au travers d’enseignements filants et d’une succession de 12 ateliers, chaque étudiant a l’opportunité pendant un an de préciser ses choix et d’affiner son orientation professionnelle.

  • Le Cursus diplômant qui s’organise sur 5 ans et aboutit au diplôme d’architecte d’intérieur –designer, lequel est visé par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et enregistré au Niveau 1 du Registre national de Certification professionnelle.

Les Parties se sont réunies les 12 mars, 9 avril, 16 mai et 28 mai et 4 juin 2018 en vue de négocier un accord spécifique aux enseignants de l’Ecole Camondo, et ainsi de prendre en compte :

  • Le fait que les enseignements de l’école sont dispensés par des intervenants, qui sont en grande majorité des professionnels : architectes, architectes d’intérieur, graphistes, etc. ;

  • La volonté de l’Association de clarifier les différentes missions des enseignants et de faire évoluer la rémunération qui s’attache à chacune d’entre elles ;

  • La nécessité de régir le statut des enseignants de l’école Camondo au sein d’un seul et même accord, les dispositions conventionnelles régissant les enseignants Camondo figurant actuellement de manière éparse au sein de différents accords collectifs :

  • Accord collectif sur les enseignants et du 6 avril 1999

  • Accord NAO 5 décembre 2006

  • Accord NAO 10 juillet 2008

Le présent accord est l’aboutissement des négociations menées entre les Parties et a vocation à modifier l’ensemble des dispositions relatives aux enseignants de l’Ecole Camondo ayant le même objet.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – TAUX HORAIREs 4

Article 2. 1 taux normal de l’HEURE D’ENSEIGNEMENT 4

Article 2. 2 taux de l’HEURE D’ENSEIGNEMENT DISPENSEE EN ANGLAIS 4

Article 2.3 taux de l’HEURE D’ENSEIGNEMENT EN CLASSE ENTIERE : 4

Article 2. 4 taux de l’HEURE DE REUNION 5

Article 2. 5 taux de l’HEURE DE JURY ET bilan du cycle preparatoire 5

ARTICLE 3 - PRIME DE RESULTAT 5

ARTICLE 4 – CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE 5

ARTICLE 5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION 5

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES 6

Article 6.1 Durée et denonciation 6

Article 6.2 Interpretation de l’accord 7

Article 6.3 Révision 7

Article 6.4 Adhésion 7

ARticle 6.5 Suivi de l’accord 7

ARticle 6.6 Clause de rendez-vous 7

Article 6.7 Publicité 8

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables aux enseignants de l’Association dispensant des cours dans le cadre des formations de l’école Camondo, à l’exclusion de tout autre enseignant de l’Association.

ARTICLE 2 – TAUX HORAIREs

A compter du 1er septembre 2018, quatre taux horaires de rémunération sont créés au profit des enseignants.

A compter de cette date, ces taux horaires seront forfaitaires. Ils intègreront en particulier le complément de salaire mis en place en 1992 en compensation du régime de retraite complémentaire dont bénéficiaient les salariés non cadres ayant intégré l’Association avant 2012. Les salariés concernés par cette mesure ne bénéficieront donc plus de ce complément de salaire.

Article 2. 1 taux normal de l’HEURE D’ENSEIGNEMENT

Le taux de l’heure d’enseignement est fixé à 53,50 €, ce qui représente une augmentation de 9,1 % par rapport au taux précédemment appliqué.

Ce taux rémunère forfaitairement :

  • la préparation du cours ;

  • le cours ;

  • la correction des devoirs des étudiants ;

  • l’évaluation des étudiants.

Ce taux s’applique aux heures :

  • d’enseignement en atelier de projet ou en cours d’outil et d’expérimentation ;

  • d’accompagnement du programme Atelier Campus ;

  • de soutenance de mémoire et de soutenance de stage, nécessitant préparation en amont ;

  • d’enseignants coordinateurs ;

Article 2. 2 taux de l’HEURE D’ENSEIGNEMENT DISPENSEE EN ANGLAIS

Le taux de l’heure d’enseignement dispensée en anglais est égal au taux d’enseignement visé à l’article 2.1 majoré de 10 %.

Il est fixé à 58,85 €.

Article 2.3 taux de l’HEURE D’ENSEIGNEMENT EN CLASSE ENTIERE :

Le taux de l’heure d’enseignement dispensée en classe entière (avec un minimum 50 étudiants) est égal au taux d’enseignement visé à l’article 2.1 majoré de 25 %.

Il est fixé à 66,87 €.

L’enseignement en anglais lorsqu’il est dispensé à une classe entière fera l’objet d’un cumul des taux, soit un taux total de l’heure d’enseignement représentant une majoration de 35 %.

Article 2. 4 taux de l’HEURE DE REUNION

Le taux de l’heure de réunion est égal à 50 % du taux d’enseignement visé à l’article 2.1 .

Il est fixé à 26,75 €.

Ces heures couvrent :

  • l’ensemble des heures de réunion (horizontales et verticales, thématiques, etc.)

  • les heures de conseils pédagogiques ;

  • les heures de participation aux portes ouvertes ;

  • Les heures de présence aux séminaires pédagogiques organisés par l’école.

Les enseignants peuvent par ailleurs être invités, à des conférences ou évènements publics organisés par l’école. Dans ce cas, leur participation est libre et n’est donc pas soumise à rémunération.

Article 2. 5 taux de l’HEURE DE JURY ET bilan du cycle preparatoire

Le taux de l’heure de jury et de bilan du cycle préparatoire est fixé à 53,50 €.

Ces heures couvrent :

  • Pour le cycle préparatoire :

    • les heures de bilan du cycle.

  • Pour le cursus :

    • les heures de jury (fin de semestre, diplôme, recrutement, etc.) ;

    • les heures de jurys professionnels en présence des partenaires ;

ARTICLE 3 - PRIME DE RESULTAT

La prime de résultat instaurée par l’accord collectif du 6 avril 1999 (article 3), modifiée par l’accord NAO du 5 décembre 2006, et attribuée aux enseignants en fonction des résultats de l’école Camondo, est supprimée à compter du 1er septembre 2018.

ARTICLE 4 – CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

L’ensemble des enseignants de l’école font partie de la catégorie cadre et cotiseront de ce fait aux caisses de retraite des cadres.

Les salariés présents au moment du présent accord auront la possibilité de choisir soit de rester dans la catégorie ETAM, soit de faire partie de la catégorie cadre.

Les nouveaux embauchés à compter du 1er septembre 2018 feront automatiquement partie de la catégorie cadre.

ARTICLE 5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Les enseignants effectuant annuellement plus de 150 heures d’enseignement contractuellement prévues auront la possibilité de voir leur rémunération lissée.

Les Parties conviennent que le choix du lissage de la rémunération est une possibilité offerte au salarié et non une obligation.

Une clause de lissage de la rémunération fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés ayant opté pour ce mode de rémunération.

Dès lors que le salarié aura opté pour le lissage il ne pourra plus y avoir modification de son mode de rémunération au cours de l’année universitaire.

Le lissage s’effectuera sur le nombre d’heures contractuelles prévues pour l’année universitaire, soit du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N +1.

Si le salarié opte pour le lissage de sa rémunération, cette dernière sera versée en 12 mensualités chacune d’un montant égal à 1/12ème de la rémunération annuelle contractuellement prévue et ce, indépendamment de l'horaire réellement effectué par le salarié.

Toutefois, les heures d’enseignement non contractuellement prévues en début d’année universitaire et réalisées au cours d’un mois donné, en vertu d’un avenant, seront payées mensuellement en sus de la rémunération lissée.

Par ailleurs, seront pris en compte pour la détermination du salaire mensuellement versé l’ensemble des éléments pouvant affecter la rémunération des salariés (notamment les absences non rémunérées).

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie du dernier mois de l’année universitaire ou lors de l’établissement du solde de tout compte entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 Durée et denonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2018.

Les Parties conviennent qu’il révise et remplace toutes les dispositions préexistantes relatives aux enseignants de l’Ecole Camondo ayant le même objet, quelle que soit leur source juridique (accords collectifs, usages, engagements unilatéraux) et notamment les dispositions de :

  • L’accord collectif sur les enseignants et du 6 avril 1999 ;

  • L’accord NAO 5 décembre 2006 ;

  • L’accord NAO 10 juillet 2008.

L’accord pourra, moyennant un préavis de trois mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 6.2 Interpretation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 6.3 Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie signataire ou adhérente ou, le cas échéant, l’organisation syndicale représentative qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision.

Dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

Article 6.4 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet des mêmes formalités de dépôt du présent accord.

ARticle 6.5 Suivi de l’accord

Le comité social et économique sera informé annuellement de la mise en œuvre de l’accord.

ARticle 6.6 Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent, conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

Article 6.7 Publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.

Il fera l’objet d’une information des représentants du personnel et des salariés de l’entreprise selon les conditions légales en vigueur.

Fait à Paris, en 8 exemplaires

Le 4 juin 2018

Pour les Arts Décoratifs

Directeur Général

Pour l’UNSA – UDSAD

Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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