Accord d'entreprise "PROCÈS-VERBAL D'ACCORD COLLECTIF - NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez OCIRP - ORG COMMUN INSTITUTIONS RENTE PREVOYANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OCIRP - ORG COMMUN INSTITUTIONS RENTE PREVOYANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T07522045538
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : ORGANISME COMMUN DES INSTITUTIONS DE RENTE ET DE PREVOYANCE
Etablissement : 78833472000067 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04
Entre les soussignés :
L’OCIRP
Dont le siège social est sis 17 rue de Marignan - CS 50003 - 75008 Paris, représenté par sa direction générale, XXXXXX.
Ci-après dénommé « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :
Pour I’ organisation syndicale IPRC CFE-CGC, représentée par XXXXXX en sa qualité de Déléguée syndicale dûment mandatée,
Pour l’organisation syndicale SORCO-CFDT, représentée par XXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté
Pour l’organisation syndicale SNFOCOS, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndicale dûment mandaté,
D’autre part,
Ci-après désignées les « organisations syndicales représentatives »
Ci-après désignés ensemble « les parties ».
Préambule
Les négociations collectives annuelles obligatoires prévues par l’article L2242-13 et suivant du Code du travail portent sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Plus précisément, cette négociation peut porter sur :
Les salaires effectifs,
La durée et l’organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, ou également la réduction du temps de travail,
En l’absence d’accord sur l’égalité F/H : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de Perco, ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs
La mobilité des salariés
Les parties se sont réunies lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées le 14 mars 2022, le 22 mars 2022 et le 18 mai 2022.
Aussi, sont consignées ci-après, en leur dernier état, les propositions respectives des parties ainsi que les mesures sur lesquelles elles se sont accordées.
Article 1 – Les salaires effectifs
Au cours des réunions de négociations, l’ensemble des organisations syndicales représentatives a revendiqué une une augmentation collective de 3 % ( CFE CGC) à 3.5% ( FO et CFDT ), hors augmentations individuelles et dispositions de branche. Cette demande a été formulée dans un contexte d’inflation importante sur 2022.
En réponse, la Direction a souhaité rappeler les mesures salariales déjà effectives sur 2022 ainsi que les contraintes budgétaires de l’OCIRP :
Le versement d’augmentations et primes individuelles, ainsi que les primes de direction, ont représenté 2.4% de la masse salariale début 2022 (0.6% pour les augmentations et 1.8% pour les primes).
La prime d’’intéressement a été versée à hauteur de 7%, au vu des résultats satisfaisants de l’OCIRP en 2021.
l’ACPR, à travers le Contrôle sur place sur la tarification et le provisionnement réalisé en 2020-2021, a demandé à l’OCIRP de prendre en compte dans ses tarifs ses frais de fonctionnement réels. L’’OCIRP, dans ce contexte, se doit de garder sous contrôle strict ses dépenses de personnel.
La direction note néanmoins la nécessité d’un effort particulier sur 2022 tenant compte du niveau d’inflation particulièrement élevé.
Dans ce contexte particulier, les parties se sont accordées sur les mesures suivantes :
Article 1.1 – Augmentation collective
Pour tenir compte de l’inflation, ayant un impact plus particulièrement sur les salaires les moins élevés, les parties retiennent un taux d’augmentation différencié selon le salaire, sous forme d’un montant unique de 95 euros bruts mensuels versé à l’ensemble des collaborateurs de l’OCIRP présents au 1er janvier 2022, avec une rétroactivité au 1er janvier 2022.
Article 1.2 – Prime exceptionnelle
Les parties entendent compléter l’augmentation collective par une prime exceptionnelle de 400 euros bruts pour tout salarié présent au 1er janvier 2022.
Par conséquent, à titre d’exemples, les mesures salariales de la NAO 2022 représenteront, en % du salaire annuel brut :
Exemples de salaires annuels bruts | 95 euros bruts / mois | prime de 400 euros bruts | Impact salarial |
---|---|---|---|
22000 | 5,94% | 1,82% | 7,76% |
35000 | 3,73% | 1,14% | 4,88% |
45000 | 2,90% | 0,89% | 3,79% |
55000 | 2,38% | 0,73% | 3,10% |
70000 | 1,87% | 0,57% | 2,44% |
90000 | 1,45% | 0,44% | 1,90% |
Article 1.3 - Date de versement
L’augmentation collective, et la prime exceptionnelle, seront versées sur la paie du mois de juillet 2022.
Article 2 – Mesures liées à la qualité de vie au travail, à l’égalité hommes femmes, au temps de travail, et autres mesures salariales.
Les syndicats ont revendiqué l’ouverture de négociations sur plusieurs sujets : l’égalité hommes femmes, la qualité de vie au travail, le temps de travail, l’épargne retraite et la classification. La direction estime également ces sujets prioritaires.
Au vu de la nécessité de conclure des accords ad hoc, et traitant de manière globale de ces différents sujets, la direction et les syndicats conviennent par le présent accord du calendrier de négociations suivant :
Mise en place d’une épargne retraite
La direction informe qu’un cabinet a été mandaté par l’OCIRP en juin 2022 pour étudier la mise en place d’une épargne retraite. Les résultats de cette étude seront délivrés pendant l’été 2022. Les parties s’engagent à ouvrir une négociation en septembre 2022 en vue de mettre en place un tel dispositif à l’OCIRP à partir de 2023.
Ouverture d’une négociation sur l’égalité hommes femmes
La direction rappelle que la négociation entreprise en 2020 sur l’égalité hommes femmes a débouché sur un PV de désaccord. L’OCIRP a ensuite été couvert par un plan d’action dont les effets ont pris fin en juin 2021.
Par ailleurs, un accord de branche a été signé le 1er avril 2022, incitant les entreprises à négocier et à intégrer de nouvelles obligations et pratiques.
Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales et à la réglementation de branche, d’ouvrir dès juillet 2022 une nouvelle négociation sur l’égalité hommes femmes, avec pour objectif de parvenir à un accord valable 4 ans avant la fin de l’année 2022.
Temps de travail et qualité de vie au travail
L’accord temps de travail de l’OCIRP date de 2001 et a fait l’objet de révision par les accords de 2011 et 2014. Ce sujet est également étroitement lié à la qualité de vie au travail, notamment la conciliation vie personnelle / professionnelle.
Par ailleurs, la direction souhaite que ces sujets soient étudiés à la lumière du futur projet stratégique de l’OCIRP.
Les parties conviennent de se réunir en juillet 2022 pour évoquer les orientations de négociation sur ces points.
Article 3 – Entrée en vigueur
La validité et l’entrée en vigueur du présent accord sont subordonnées à sa signature par les Organisations syndicales représentatives et l’absence d’opposition.
Article 4 – Information du personnel
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et sur l’intranet.
Article 5 – Notification, dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-5 et L.2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et est versé dans la base de données nationale.
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Fait à Paris, le en 5 (cinq) exemplaires
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Pour I’ organisation syndicale IPRC CFE-CGC, représentée par XXXXXXX en sa qualité de Déléguée syndicale dûment mandatée,
Pour l’organisation syndicale SORCO-CFDT, représentée par XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté
Pour l’organisation syndicale SNFOCOS, représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical dûment mandaté
Pour l’OCIRP
La Direction Générale
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
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