Accord d'entreprise "Accord de substitution Statut du personnel de l'association" chez DE GESTION DES MAISONS DE RETRAITE SAINT CHARLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DE GESTION DES MAISONS DE RETRAITE SAINT CHARLES et le syndicat UNSA et CFTC le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les classifications, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC
Numero : T04920003693
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : DE GESTION DES MAISONS DE RETRAITE SAI
Etablissement : 79089911600012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-22
ACCORD DE SUBSTITUTION
STATUT DU PERSONNEL DE L’ASSOCIATION
Entre :
L’Association de Gestion des Maisons de Retraite Saint Charles (ci-après « l’Association ») dont le siège social est situé au 1 rue de la Meignanne – 49100 ANGERS et comprenant les établissements des numéros SIRET :
790 899 116 000 12, site d’Angers, 1 rue de la Meignanne, 49100 ANGERS
790 899 116 000 20, site d’Epiré, 7 route d’Epiré, 49080 BOUCHEMAINE
D’une part,
Et
L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale
L’organisation syndicale U.N.S.A., représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
Ensemble : les parties
IL A ÉTÉ DÉCIDÉ ENTRE LES PARTIES SIGNATAIRES CE QUI SUIT :
Procédure :
Le comité d’entreprise ET Les délégués syndicaux de l’Association ont été informés lors de la réunion du 15 juillet 2019 sur le projet de dénonciation de l’accord collectif en date du 2 juillet 2013.
Par courrier AR en date du 30 septembre 2019, l’Association, par l’intermédiaire de son Président, a dénoncé, auprès des signataires, l’accord collectif applicable au personnel de l’Association du 2 juillet 2013.
Les formalités de dépôt auprès de l’Administration ont été réalisées le 8 novembre 2019.
C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies le 10 janvier 2020 en vue de négocier un accord collectif de substitution au texte dénoncé.
Le Comité social et économique (CSE) a été consulté sur le projet d’accord collectif de substitution lors de la réunion du 8 janvier 2020.
A cette occasion, l’instance a rendu un avis favorable.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord collectif est applicable au personnel de l’Association présent aux effectifs, sans condition d’ancienneté, au jour de la dénonciation de l’accord collectif du 2 juillet 2013 et ceux embauchés postérieurement ayant bénéficié des dispositions de l’accord au titre de la période de survie.
Le personnel engagé postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord collectif de substitution se verra appliquer, à titre volontaire, les dispositions de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et les dispositions des accords collectifs (étendus et agréés) conclus au niveau de l’UNIFED ainsi que les dispositions particulières du présent accord.
Article 2 : Application volontaire des dispositions de la CCN du 31 octobre 1951
Les parties conviennent que les dispositions actuelles et futures de la Convention collective Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 se substitueront à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux dispositions dénoncées le 30 septembre 2019 issues de l’accord collectif applicable au personnel de l’Association du 2 juillet 2013 et de ses différents avenants.
Article 3 : Mécanisme de reclassement dans la grille conventionnelle de la CCN du 31 octobre 1951
Il est rappelé que l’Association faisait une application, par usage, de la classification issue de la convention collective du 31 octobre 1951.
Cette application toujours volontaire résulte désormais du présent accord collectif.
En l’état des dispositions conventionnelles applicables au jour de la signature du présent accord, la détermination de la rémunération résulte des dispositions du Titre 8 de la convention collective du 31 octobre 1951.
Article 4 : Instauration d’une indemnité différentielle
En cas de rémunération inférieure à celle versée en application de l’accord dénoncé, une indemnité différentielle sera mise en place.
Article 5 : Congés pour événements familiaux
Accord dénoncé | Dispositions légales (Article L. 3142-4 du CT) | Dispositions CCN51 | |
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Décès du conjoint / partenaire PACS | 5 jours | 3 jours | 5 jours |
Décès d’un enfant | 5 jours | 5 jours | 5 jours |
Décès d’un ascendant, descendant, frère, sœur, gendre, beau-père, belle-mère, frère et sœur du conjoint | 2 jours | 3 jours | 3 jours |
Mariage d’un enfant | 2 jours | 1 jour | 2 jours |
Mariage d’un frère ou d’une sœur | 1 jour | 1 jour | |
Mariage du salarié | 5 jours | 4 jours | 5 jours |
Naissance d’un enfant | 3 jours | 3 jours | 3 jours |
Enfant malade – 13 ans et - 20 ans si handicapé | 4 jours/année civile/enfant | 4 jours/année civile/enfant | |
Maladie d’un membre proche de la famille | Congé sans solde (ou mi-temps) de 3 mois renouvelables (maximum 6 mois) |
Article 6 : Les cadres
Les cadres dirigeants
Il s’agit des cadres visées à l’article A2.1.1 de la convention collective : personnels qui disposent, par délégation, d’un pouvoir de direction permanent et d’une très large autonomie dans l‘organisation de leur travail.
Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail.
Toutefois, ces cadres, qui ne sont soumis à aucun horaire de travail, bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.
Les cadres autonomes
Il s’agit notamment des cadres définis aux articles A2.1.2 et A2.1.3 des articles non dénoncés de la convention collective du 31 octobre 1951, ainsi que les personnels promus cadres par la direction.
Pour ces catégories de salariés, 2 modalités sont à choisir par les directeurs en fonction de l’organisation de l’établissement :
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures sur la semaine ;
Cette modalité d’organisation concerne essentiellement les métiers suivants : psychologue, médecin, comptable ...
La durée hebdomadaire de travail est fixée 38 heures et les salariés pourront prétendre à 18 jours maximum de repos supplémentaires.
La variation de l’horaire de travail du fait de la prise de ces jours de repos n’entraine pas de variation corrélative de la rémunération lissée sur l’année.
Si pour des raisons historiques, des salariés ont des jours de repos supplémentaires plus importants et que la source de cette disposition locale est le contrat de travail, il sera fait, exceptionnellement, application des dispositions locales.
Prise des jours
Pour tous les cadres bénéficiant de jours de repos supplémentaires, ceux-ci sont gérés de la façon suivante :
Le salarié acquiert, en fin de mois, 1,5 jours supplémentaires ;
La période d’acquisition et de prise est fixée sur la période de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre ;
Ils ne peuvent être pris qu’après l’accord du responsable hiérarchique ;
Les jours de repos supplémentaires ne peuvent être pris par anticipation ;
Les jours de repos supplémentaires non pris au 31.12 de chaque année peuvent être reportés jusqu’au 31.01 de l’année suivante.
Article 7 : Contingent heures supplémentaires
Les Parties conviennent de porter le contingent individuel annuel d’heures supplémentaires à 275 heures par an et par salarié de chaque catégorie professionnelle (220 heures pour l’accord dénoncé) heures et ce, notamment, afin de pouvoir répondre à des situations d’urgence en cas d’événements graves.
Ce contingent d’heures annuelles porte la réalisation des heures supplémentaires mensuelles à 22 heures par mois maximum par salarié.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires négocié s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.
Le comité social et économique sera informé, une fois par an, au mois de mars, sur les modalités d’utilisation du contingent d’heures supplémentaires.
L’employeur ne pourra demander l’exécution d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel négocié sauf circonstances exceptionnelles laissée à l’appréciation de la Direction.
Article 8 : Décompte et aménagement du temps de travail
Les modalités de décompte et la répartition du temps de travail sont déterminées en fonction de l’organisation et des moyens disponibles.
Cependant, ils doivent répondre aux exigences légales et conventionnelles telles que définis aux articles ci-dessous.
Décompte et répartition hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière égale ou inégale sur l’ensemble de la semaine.
Décompte et répartition sur plusieurs semaines (mode pluri-hebdomadaire)
Conformément aux dispositions de l’article L 3122–1 du code du travail, le temps de travail peut être organisé sur un module pluri hebdomadaire.
Quel que soit le mode de répartition du temps de travail, les salariés bénéficieront de quatre jours de repos par quatorzaine, avec une organisation leur assurant un minimum de deux jours de repos consécutif tous les 15 jours et un dimanche toutes les trois semaines compris dans les deux jours consécutifs.
Décompte et répartition par cycles
Un cycle de travail se définit comme une période multiple de la semaine au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de la durée légale soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette norme.
Le temps de travail des salariés concernés pourra être réparti de telle façon que certains jours ne soient pas travaillés en sus de jours de repos hebdomadaire légaux et/ou conventionnels.
Les parties soulignent l’importance d’identifier ces jours non travaillés en sus des jours de repos hebdomadaire dans le planning. Ces jours ne peuvent être ni modifiés, ni déplacés au cours du cycle sauf circonstances exceptionnelles.
Ces jours non travaillés ne correspondent pas à du temps de travail effectif mais visent à répartir les heures de travail dans le cycle.
Les horaires de travail seront donc répartis sur un cycle qui ne pourra excéder 12 semaines.
Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne sera pas supérieure à 35 heures.
Article 9 : Congés payés
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés (soit 5 jours sur 7) pour l’ensemble des salariés.
Les salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés par mois.
Le fractionnement des congés payés s’effectuera selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
Article 10 : Prévoyance
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu via le présent accord.
Les garanties sont réévaluées (voir tableaux mis en annexe).
Article 11 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2020 et se substituera à l’ensemble des dispositions contenues dans l’accord collectif du 2 juillet 2013 et de ses différents avenants.
Article 12 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 : Révision
L’accord collectif pourra faire l’objet d’une révision conformément aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision émanant d’une organisation signataire ou ayant adhéré au présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les organisations signataires et celles ayant adhéré au présent accord devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 14 : Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation selon les dispositions légales applicables.
Article 15 : Clause de rendez-vous
Les Parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle la réglementation en matière de représentation du personnel et, le cas échéant, de réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.
Article 16 : Commission de suivi
Il est instauré une commission de suivi du présent accord.
Cette commission se réunira au minimum tous les deux ans pendant la durée de l’accord sur convocation de la Direction.
La commission de suivi est composée des membres suivants :
2 Représentants de la Direction ;
1 Représentant des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord collectif ;
1 Représentant élu du Comité Social et Économique.
Article 17 : Dépôt et publicité
Le personnel visé à l’article 1 sera informé du texte du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire de l’accord sera remis à tout salarié qui en ferait la demande.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent Accord est établi en 3 exemplaires originaux, et sera déposé en deux exemplaires (une copie papier signée, une copie par voie numérique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), Unité départementale de Maine et Loire, et en un exemplaire (copie papier signée) au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
En application de l’article D.2231-6 du Code du travail, la liste (en trois exemplaires) des établissements assujettis au présent accord est fixée en annexe 2 du présent accord.
En application des dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à ANGERS, le 22 janvier 2020
En 3 exemplaires originaux
Pour l’organisation Syndicale CFTC, représentée par ,
Pour l’organisation Syndicale U.N.S.A., représentée par ,
Pour l’Association de Gestion des Maisons de Retraite Saint Charles, représentée par , Président,
Annexe 1 : GARANTIES PREVOYANCE
CADRES :
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Capital Décès ou Perte Totale et Irréversible d'Autonomie:
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Majoration par enfant à charge Quelque soit la situation de famille |
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Double effet |
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Capital Décès ou Perte Totale et Irréversible d'Autonomie accidentel y compris maladie professionnelle |
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Moins de 12 ans |
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De 12 à 18 ans |
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De 18 à la fin du trimestre des 26 ans |
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Maladie : Versement des prestations à compter du 61ème jour d’arrêt de travail continu jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail Pas de franchise en cas d’hospitalisation |
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Longue maladie, accident du travail et maladie professionnelle : Versement des prestations à compter du 1er jour d’arrêt de travail continu |
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Invalidité 1ère catégorie |
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Invalidité 2ème catégorie |
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Invalidité 3ème catégorie |
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Taux d’invalidité supérieur ou égal à 33 % |
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NON CADRES :
PRESTATIONS EN % DE LA | |||||||||||||
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REMUNERATION DE BASE | ||||||||||||
TRANCHE A/TRANCHE B | |||||||||||||
Capital Décès - Perte Totale et Irréversible d'Autonomie | |||||||||||||
Capital Décès ou Perte Totale et Irréversible d'Autonomie: | |||||||||||||
DECES | Célibataire, Veuf, Divorcé sans personne à charge | 150 % | |||||||||||
Marié ou vivant maritalement sans personne à charge | 200 % | ||||||||||||
Tout assuré avec une personne à charge | 200 % | ||||||||||||
Majoration par personne à charge supplémentaire | 25 % | ||||||||||||
GARANTIEeeeeE | |||||||||||||
Décès ou Perte Totale et Irréversible d'Autonomie accidentel | Doublement du capital versé | ||||||||||||
Double effet | Doublement du capital versé | ||||||||||||
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Enfant de moins de 12 ans | 5 % | ||||||||||||
Plus de 11 ans et moins de 18 ans | 10 % | ||||||||||||
Plus de 18 ans si poursuites d’études | 15 % | ||||||||||||
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- | Après une franchise | 3 jours et 0 jour en cas de | |||||||||||
GARANTIEINCAPACITE - INVALIDITE | |||||||||||||
maladie professionnelle, d’accident | |||||||||||||
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Non cadres | du travail ou d’hospitalisation | |||||||||||
Montant jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail | 100 % du net (hors prime | ||||||||||||
décentralisée) | |||||||||||||
Longue maladie | 100 % du net (y compris prime) | ||||||||||||
Du 1er jour et jusqu’à la fin de la S.S | |||||||||||||
Accident du travail et maladie professionnelle : | 100 % du net (y compris prime) | ||||||||||||
Du 1er jour et jusqu’à la fin de la S.S | |||||||||||||
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Invalidité 1ère catégorie | 50 % | ||||||||||||
Invalidité 2ème catégorie | 85 % | ||||||||||||
Invalidité 3ème catégorie | 85 % | ||||||||||||
Invalidité permanente suite à accident de travail ou maladie professionnelle | |||||||||||||
Taux d’invalidité supérieur ou égal à 33 % | 80 % | ||||||||||||
ANNEXE 2 : Etablissements assujettis au présent accord
SIRET n° 790 899 116 000 12, site d’Angers, 1 rue de la Meignanne, 49100 ANGERS
SIRET n° 790 899 116 000 20, site d’Epiré, 7 route d’Epiré, 49080 BOUCHEMAINE
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