Accord d'entreprise "Accord méthode Dialogue social" chez SIEGWERK FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIEGWERK FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-10-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07420002277
Date de signature : 2018-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : SIEGWERK FRANCE SAS
Etablissement : 79608085100010 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-24
ACCORD DE METHODE
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La société SIEGWERK FRANCE, au capital de 16 830 000 Euros, immatriculée sous le numéro B 796 080 851 RCS Thonon-les-Bains, relevant du Code NAF 2030Z, dont le siège social est situé 13 Route de Taninges à VETRAZ MONTHOUX (74100), représentée par agissant en qualité de Président de ladite Société
D’une part,
Ci-après dénommée « La Société »
,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives :
CFDT représentée par délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;
FO représentée par, délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les Parties ».
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
La Direction de la Société souhaite engager des négociations en vue de conclure un accord d’entreprise définissant les règles s’appliquant au sein de la Société SIEGWERK France concernant la représentation des salariés et le dialogue social.
Au préalable et conformément à l’article L. 2222-3-1 du Code du travail, les parties ont souhaité définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Dans ce cadre, la Société et les Organisations Syndicales CFDT et FO conviennent de déterminer comme suit les modalités de la négociation d’un accord collectif d’entreprise relatif au dialogue social.
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE – CHAMP D’APPLICATION 3
ARTICLE 2 - LES PARTIES A LA NEGOCIATION 3
ARTICLE 3 - INFORMATIONS PARTAGEES PAR LES NEGOCIATEURS 4
ARTICLE 4 - CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS 4
ARTICLE 5 - DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS 4
5.1 - Rythme et organisation des négociations 4
5.2 - Credit d’heures exceptionnel 5
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD 6
7.1 - Durée de l’accord – Prise d’effet 6
7.2 - Conditions suspensives et résolutoires 6
7.4 - Interprétation de l’accord 8
7.5 - Modalités de révision de l’accord 8
8.3 - Information des salariés et des représentants du personnel 9
Annexe
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CADRE JURIDIQUE – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants et L. 2222-3-1 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de définir la méthode permettant à la négociation d’un accord d’entreprise relatif au dialogue social de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Les parties conviennent que l’accord relatif au dialogue social portera notamment sur :
Le Comité Social et Economique ;
La Commission Sécurité, Santé et Conditions de Travail (CSSCT)
Le droit syndical ;
Les moyens de représentation du personnel ;
La valorisation du parcours des représentants du personnel
LES PARTIES A LA NEGOCIATION
Participeront à la négociation de l’accord de performance collective :
Pour la Société SIEGWERK France
Madame agissant en qualité de Président, qui pourra être assistée, accompagnée ou représentée par les personnes suivantes :
en qualité de Responsable Financière,
, en qualité de Directeur SCM,
Pour les Organisations Syndicales
Il est préalablement rappelé que le droit de participer à la négociation collective est réservé aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
La délégation comprend le délégué syndical de l’organisation syndicale.
L’assistance du délégué syndical est portée à deux salariés.
Pour l’Organisation Syndicale CFDT, la délégation comprend :
en qualité de Délégué syndical,
2 salariés de l’entreprise, choisis par l’Organisation Syndicale CFDT , à savoir :
Pour l’Organisation Syndicale FO, la délégation comprend :
, en qualité de Délégué syndical,
2 salariés de l’entreprise, choisis par l’Organisation Syndicale FO, à savoir :
INFORMATIONS PARTAGEES PAR LES NEGOCIATEURS
La Direction communiquera aux Délégations Syndicales les informations qui seraient rendues nécessaire au cours de la négociation.
En outre, la Direction a mis à la disposition des Délégations Syndicales toutes les informations relatives aux dernières élections du CSE.
CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS
Tous les membres des Délégations Syndicales sont donc tenus à un devoir de réserve et une obligation de discrétion et de confidentialité
DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS
Rythme et organisation des négociations
Les parties conviennent de se rencontrer au cours de plusieurs réunions de négociation. Le nombre de réunions de négociation étant fixé à 8 réunions au maximum.
Les négociations interviendront sur la période du 17 octobre 2018 au 30 janvier 2019.
Les réunions sont prévues pour se tenir aux dates suivantes :
17 octobre 2018 9h – 11h
14 novembre 2018 9h – 11h
27 novembre 2018 13h – 15h
11 décembre 2018 9h – 11h
19 décembre 2018 14h – 16h
9 janvier 2019 9h – 11h
16 janvier 2019 14h – 16h
30 janvier 2019 : 14h – 16h signature de l’accord
Lors de chaque réunion, les parties à la négociation confirmeront la date de la réunion suivante d’un commun accord.
Lieu de réunion : Salles Mont-Blanc, Béracha ou Vétraz-Monthoux
Le temps passé à la négociation sera payé comme temps de travail à échéance normale.
Credit d’heures exceptionnel
En vue d’assurer la préparation des réunions, la Direction accorde, à titre exceptionnel, un crédit de 21 heures global par membre de chaque délégation syndicale.
Méthode de travail
Il est convenu que la Direction adressera à la Délégation Syndicale, préalablement aux réunions de négociation, un document de travail sous fichier Excel listant les différents thèmes et sous thèmes de la négociation sur le dialogue social faisant état des propositions respectives de la direction et des organisations syndicales, ce document étant appelé à évoluer et à être modifié, adapté ou complété, au fur et à mesure de l’avancée des négociations.
La discussion sera ensuite engagée entre les parties au cours de la ou des réunion(s) concernées sur la base de ce document de travail qui sera partagé par courriel et sur le Sharepoint.
Le document de travail sera progressivement révisé entre les réunions afin d’intégrer de nouvelles propositions.
Afin d’avancer progressivement sur la rédaction de l’accord et de se donner tous les moyens pour parvenir à la signature d’un accord, les éventuels points de désaccord seront revus en détail à l’avant dernière réunion de négociation.
Les éventuels documents nécessaires à la négociation qui n’auraient pas été remis à la date de signature des présentes, seront adressés aux Délégations Syndicales préalablement à chaque réunion, en veillant à laisser, à chacun, un temps suffisant pour les étudier. Ce temps est défini de 3 jours au plus. En outre, dans l’éventualité d’un retard, le calendrier des réunions pourrait être révisé afin de garantir un temps suffisant entre chaque réunion.
Dispositions diverses
Pour réussir la négociation, les parties s’engagent à :
assurer, autant que possible, la permanence de leurs acteurs respectifs pendant toute la négociation, afin de respecter le calendrier prévisionnel ;
respecter, tout au long de la négociation, les principes de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ;
être respectueuses des positions des autres parties.
INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SUR LE CONTENU DES NEGOCIATIONS EN COURS
La Direction informera régulièrement les salariés, par la voie hiérarchique (MSM) ou note d’information générale, sur les négociations en cours.
Les délégations syndicales pourront également informer les salariés par messagerie dans le respect de la confidentialité demandée par la Direction.
Le CSE sera informé régulièrement sur l’état d’avancement des négociations.
ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
Durée de l’accord – Prise d’effet
Le présent accord d’entreprise prend effet à la date de sa signature, soit le 24 octobre 2018.
Il est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée de la négociation de l’accord relatif au dialogue social, soit en principe suivant le calendrier prévisionnel envisagé jusqu’au 30 janvier 2019.
Toutefois, il pourra faire l’objet d’un avenant de prolongation conclu dans les mêmes conditions et formes que le présent accord.
Conditions suspensives et résolutoires
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :
Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que :
s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique du personnel quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les Sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Modalités de révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Commission de suivi
Des réunions de suivi du présent accord se tiendront à la demande de l’une des parties.
Dans le cadre de l’article L. 2222-3-1, troisième alinéa, du Code du travail, il est convenu expressément entre les parties que la méconnaissance des stipulations du présent accord de méthode n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.
FORMALITES
Notification
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.
Dépôt légal
Le présent accord sera à déposer auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes, et ce par voie dématérialisée au moyen de la plate-forme de téléprocédures dédiées.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE (74).
Information des salariés et des représentants du personnel
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord d’entreprise conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Fait à Annemasse, le 24 octobre 2018
En 5 exemplaires originaux.
Pour LA SOCIETE Président SIEGWERK France SAS
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Annexe – articles du Code du Travail cités dans le présent Accord
Articles du Code du Travail | |
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L.2222-3-1 | Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. |
L.2221-1 | Détermination des relations collectives entre employeurs et salariés. Il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales. |
L.2232-12 | Défini dans le présent accord à l’article 7.2 |
L.2261-3 | Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement |
L.2261-7-1 | Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement : 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ; 2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord |
R.2262-1 | A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur : 1° Donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ; 3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes. |
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