Accord d'entreprise "Procès verbal d'accord NAO 2019" chez ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE
Cet accord signé entre la direction de ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE et les représentants des salariés le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le télétravail ou home office, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219007409
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS FRANCE
Etablissement : 80139398400043
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11
Négociation Annuelle Obligatoire
Procès-Verbal d’accord
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, des négociations se sont tenues au sein de la Société Ortho Clinical Diagnostics au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire,
Entre les soussignés :
La société Ortho Clinical Diagnostics, Société par Actions Simplifiée au capital de 42 591 311,00 € , dont le siège social est situé 8 rue Rouget de l’Isle – 92 442 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 801 393 984, représentée aux fins des présentes par Monsieur Philippe Sera, agissant en sa qualité de Directeur General,
Ci-après dénommée « la Direction »
ET :
Le syndicat CFDT,
Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales Représentatives »
En Préambule, il est rappelé ce qui suit :
Les parties à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) se sont rencontrées le 11 décembre 2018 et ont défini ensemble le calendrier de négociation.
L’objet de ces négociations est relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, à l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
A ce titre, lors de la réunion du 11 décembre 2018, la Direction a présenté et remis aux organisations syndicales représentatives différentes documents faisant notamment état des éléments suivants :
Données salariales au niveau national
Contexte économique au niveau national
Résultats Ortho France
Evolution masse salariale 2017/2018 Ortho Clinical Diagnostics FRANCE par sexe et par classification
Organisation du temps de travail et travail à temps partiel
Calendrier des jours fériés 2019
Nombre d’embauches 2018 par classification et par sexe ;
Nombre de promotions 2018 par classification et par sexe ;
Nombre de jours de congés 2018
Accès à la formation par sexe
Evolution et maintien de l’emploi des travailleurs handicapés en 2018
Les parties se sont encore rencontrées le 18 décembre 2018 et le 7 janvier 2019.
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise Ortho France. Il détaille les positions des organisations syndicales et les mesures sur lesquelles les parties ont décidé de s’accorder.
Article 1 – Positions des Organisations Syndicales Représentatives
Dans le cadre des négociations, les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise ont fait valoir leurs demandes relatives aux thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, à l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail :
Revalorisation des « target bonus » pour les paygrade 21, 22 et 23 ainsi qu’une vision de tous les paygrade de l’entité France par fonction.
Augmentations individuelles au mérite de 2,5%
Augmentation du nombre de jours de travail à distance : 48 jours annuels dont 5 jours par an pouvant être pris consécutivement.
Mise en place des entretiens professionnels
Mise en place d’un accompagnement au départ à la retraite
Bénéfice de la prime de fin d’année dite Macron
Aucun jour férié en 2019 ne coïncidant avec un samedi ; demande que le lundi de Pentecôte reste un jour férié chômé
Les organisations syndicales demandent le maintien de l’engagement de la Direction sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les Organisations Syndicales demandent à la Direction que l’accès adapté aux salariés handicapés soit mentionné sur les offres d’emploi pour les deux sites d’Ortho.
Article 2 – Positions de la Direction
Dans le cadre des négociations sur les différents thèmes, la Direction a quant à elle fait valoir les éléments suivants :
Concernant le système des Paygrade : le système des Paygrade s’inscrit dans la politique de rémunération variable fixée par le Groupe au niveau mondial. Il n’y a pas de changement envisagé à ce niveau à ce jour.
S’agissant de l’augmentation au mérite : La Direction rappelle que les résultats des ventes ne sont pas au niveau escompté. En effet, la France fait face depuis plusieurs années à une décroissance de chiffre d’affaire, 2018 ne fait malheureusement pas exception à cette réalité et nous constatons ainsi que le chiffre d’affaire en France à fin novembre 2018 avait baissé de 8% par rapport à novembre 2017. En outre les résultats à l’échelle EMEA en 2018 sont eux aussi en baisse par rapport à 2017. Devant ce contexte il est important de contrôler les coûts.
Jours de travail à distance : La Direction souhaite rappeler que le régime du travail à distance est une exception, une flexibilité offerte aux salariés en ayant le besoin, mais devant être accepté par le manager et devant répondre à un certain nombre de conditions. La Direction ne souhaite pas annualiser le nombre de jours de travail à distance car elle rappelle que l’organisation du travail de principe est une organisation du travail sur site. Les interactions entre les départements et l’esprit d’entreprise sont renforcés lorsque les collaborateurs travaillent au même endroit.
Mise en place des entretiens professionnels : l’entreprise fait des efforts dans le développement de ses salariés et il existe un dialogue ouvert sur la question de l’évolution et du développement des collaborateurs. L’existence de plans de développement, les discussions lors du milieu d’année autour des besoins de formation participent au bon développement de la vie professionnelle des salariés.
Bénéfice de la prime de fin d’année dite « prime Macron » : La Direction rappelle l’existence de bonus annuels (payés en Avril) et l’existence des Encore Awards qui couvrent déjà ce chapitre. Il n’est pas prévu d’instaurer une autre prime.
La loi interdit de placer la journée de solidarité un dimanche. La Direction rappelle que les RTT doivent être légalement soldés au 31.12 de l’année et pris dans l’année civile comme précisé dans les accords temps de travail.
La Direction rappelle également que les récupérations liées à des jours fériés tombant un week-end prévues dans les accords temps de travail devront, comme les autres récupérations, être prises dans le mois qui suit leur acquisition (à l’exception du mois de décembre où elles devront être soldées fin décembre).
Article 3 – Constat d’accord
Au terme de leurs négociations sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la qualité de vie au travail. Les parties sont parvenues à un constat d’accord avec pour effet la mise en œuvre des mesures précitées. Il a ainsi été décidé par les parties au présent accord :
Une augmentation au mérite moyenne de 2% en 2019
Une augmentation du nombre de jour de travail à distance pouvant être pris chaque mois à 3 et selon les modalités applicables à ce jour.
Les parties au présent accord constatent que l’entreprise fait des efforts dans le développement de ses salariés et qu’il existe un dialogue ouvert sur la question de l’évolution et du développement des collaborateurs. L’existence de plans de développement, les discussions lors du milieu d’année autour des besoins de formation participent au bon développement de la vie professionnelle des salariés et ont été jugés suffisant à ce jour. Toutefois la Direction et les partenaires sociaux s’accordent pour renforcer ces discussions dans le cadre de la mise en place des entretiens professionnels consacrés aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle. Chaque salarié pourra bénéficier d’un tel entretien, selon une périodicité que les parties au présent accord fixent à 5 ans en plus des entretiens habituels sur leur développement et leurs besoins en formation. Ces entretiens seront lancés en 2019. Toutefois, à compter de 2022 les salariés qui en feraient expressément la demande pourront avoir un entretien professionnel tous les 3 ans au lieu de 5 ans.
Mise en place d’un accompagnement au départ à la retraite : Il est décidé que chaque salarié ayant atteint 60 ans bénéficiera d’un entretien avec le service RH pour leur expliquer les démarches à effectuer en cas de départ à la retraite.
Pour l’année 2018 le calendrier des jours fériés se présente comme suit :
Aucun jour férié ne tombant un samedi, la journée de solidarité doit être placée sur un jour férié en semaine. Il est donc décidé de travailler le mercredi 8 mai 2019.
Dans le cadre des négociations, la Direction s’engage à rester vigilante sur le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en 2019, et cela à travers les axes suivants :
Mixité des emplois et des filières de métiers avec une représentation équilibrée des femmes et des hommes, à tous niveaux de l’entreprise ;
Rémunération équitable de l’ensemble des salariés, sans considération de leur sexe, mais en se fondant sur les niveaux de qualification, d’expérience et de performance ;
Répartition équitable des notes de performance entre les deux sexes ;
Favoriser la conciliation vie professionnelle/vie personnelle pour tous ;
Dans le cadre des négociations, la Direction s’engage à faire preuve de vigilance sur le thème de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées et à sensibiliser le Médecin du travail sur cet item. Elle s’engage à poursuivre l’intégration de cette thématique dans le cadre des recrutements.
La création d’une nouvelle catégorie de jours d’absence est confirmée : « jours d’absence maladie famille ». Ainsi les 4 jours d’absences payées en cas d’enfant malade deviendront 4 jours d’absence pour enfants et/ou parents malades. Cela ouvre donc la possibilité de prendre quatre jours maximum par salarié et par an pour venir en aide à un parent (père ou mère) malade ou un enfant malade. Le bénéfice de ce congé nécessitera la production d’un justificatif médical attestant la nécessité pour le salarié de se tenir auprès du membre de sa famille (parents ou enfants).
Article 4 - Dispositions finales
4.1 Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la Société.
4.2 Entrée en vigueur, durée, dénonciation et révision
Le présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée sauf le point concernant l’augmentation de salaire et la journée de solidarité qui sont conclus pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2019, entrera en vigueur à compter du 11 janvier 2019.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Par ailleurs, et conformément à l’article L 2267-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
4.3 Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Dans les conditions réglementaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et adressé au greffe du Conseil de prud’hommes du siège social de la Société.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du code du travail.
Fait en 5 exemplaires à Issy Les Moulineaux, le 11 janvier 2019.
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