Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES 2019" chez ACCEFIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACCEFIL et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T04519000901
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : GIE ACCEFIL
Etablissement : 80211886900014 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22
Accord sur les salaires 2019
ENTRE :
Le GIE ACCEFIL
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT);
L’organisation syndicale LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTCT);
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre de la négociation salariale annuelle qui s’est ouverte le 31 Juillet 2018, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein du GIE ACCEFIL, se sont réunies le 31 Juillet 2018, le 20 Décembre 2018, le 08 Janvier 2019 et le 14 Janvier 2019 au sein du siège social de l’entreprise.
La Direction a rappelé les éléments sociaux économiques suivants :
L'indice des prix à la consommation (IPC)
L'indice de référence des loyers (IRL)
L’évolution des salaires minimas dans la branche et plus précisément de la valeur du point (revalorisation du point de 1.72 %), notant que les minimas salariaux au sein d’Accefil sont supérieurs aux minimas de la branche.
Le budget 2018
L’évolution du SMIC (+1.52%) constatée à l’ouverture des négociations.
Les parties au présent accord de salaire entendent également rappeler l’importance qu’elles attachent au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement, à celui l’égalité des rémunérations.
Compte-tenu de ces éléments et au terme de la réunion en date du 14 Janvier 2019 les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1er. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel et des établissements de la société ACCEFIL (GIE) sur le territoire métropolitain.
Article 2 – Contenu de l’accord
L’accord porte sur les dispositions suivantes :
Article 2.1 - Augmentation générale des salaires
Dans le contexte ci-dessus exposé la Direction propose les revalorisations suivantes :
Les salaires des collaborateurs des catégories : employés, Techniciens et agents de maitrise seront revalorisés, à compter du 1er janvier 2019, de 1.2%.
La catégorie de salariés ayant un statut de Cadre ne sera pas concernée par cette augmentation générale. Les revalorisations respecteront le principe d’individualisation des rémunérations, après avoir fait l’objet d’un entretien individuel.
Article 2.2 - Primes exceptionnelles
Une enveloppe budgétaire non indexée à la masse salariale 2019 sera consacrée aux primes exceptionnelles. Cette prime s’élèvera à 400 euros versées en deux parts équitables de 200 euros sur les salaires de juin et novembre.
Article 2.2.1 - Prime exceptionnelle versée sur la paie de juin (200 euros)
Critère d’éligibilité :
6 mois d’ancienneté dans l’entreprise
Présence du salarié dans l’entreprise au moment du versement de la prime, les salariés ayant quitté l’entreprise ne pourront prétendre au versement de cette prime.
Versement au prorata temporis du temps de présence du 1er janvier de l’année N au 31 mai de l’année N (Hors Congés Payés)
La catégorie de salariés ayant un statut de Cadre ne seront pas concernés par cette prime puisque l’attribution des primes exceptionnelles respecteront le principe d’individualisation des rémunérations, après avoir fait l’objet d’un entretien individuel.
Article 2.2.2 - Prime exceptionnelle versée sur la paie de Novembre (200 euros)
Critère d’éligibilité :
6 mois d’ancienneté dans l’entreprise,
Présence du salarié dans l’entreprise au moment du versement de la prime, les salariés ayant quitté l’entreprise ne pourront prétendre au versement de cette prime.
Versement au prorata temporis du temps de présence du 1er juin de l’année N au 15 novembre de l’année N (Hors Congés Payés)
La catégorie de salariés ayant un statut de Cadre ne seront pas concernés par cette prime puisque L’attribution des primes exceptionnelles respecteront le principe d’individualisation des rémunérations, après avoir fait l’objet d’un entretien individuel.
Article 2.2.3 : critère de régularité
Pour toutes les primes évoquées aux articles 2.2.1 et 2.2.2, le taux de versement sera dépendant de la régularité des collaborateurs :
Absences injustifiées (faits exceptionnels) :
2-> Versement de 25% de la prime.
1-> Versement de 50 % de la prime
0-> Versement 100% de la prime
Retards :
Au-delà de 6 : Versement de 25% de la prime
4 retards à 6 retards : Versement de 50 % de la prime
1 à 3 retards : versement de 75% de la prime
0 -> versement de 100 %.
Ces critères de régularités seront observés selon le calendrier suivant
Prime exceptionnelle versée sur la paie de juin : du 1er janvier de l’année N au 31 mai de l’année N
Prime exceptionnelle versée sur la paie de Novembre : du 1er juin de l’année N au 15 novembre de l’année N
Article 2.3 – Prise en charge de la mutuelle
Pour tous les collaborateurs la prise en charge de la part de la complémentaire santé de base pour les salariés évolue à 70% à compter du 1er janvier 2019.
Le contrat complémentaire santé de l’entreprise présente un solde déficitaire, c’est-à-dire que les prestations complémentaires versées sont supérieures au montant des cotisations réglées pour la part employeur et salarié notamment en raison des fortes de dépenses sur le poste optique.
L’assureur a donc revalorisé les cotisations du contrat complémentaire.
Devant la nécessité de maintenir le niveau de nos prestations, la revalorisation de plus de 20 % permet de couvrir plus de l’augmentation de l’assureur pour la part employé.
Article 2.4 – Prise en charge des tickets restaurants
Pour tous les collaborateurs le montant des tickets restaurants évolue à 8 euros en gardant la prise en charge de l’employeur de 60%.
Article 2.5 – Prime d’ancienneté
Pour tous les collaborateurs ayant plus de trois ans d’ancienneté, une prime de 216 euros par an sera allouée.
Cette prime sera versée sur le bulletin de paie de Novembre.
Critère d’éligibilité :
Ancienneté de 3 ans au 1er janvier 2019
Présence du salarié dans l’entreprise au moment du versement de la prime, les salariés ayant quitté l’entreprise ne pourront prétendre au versement de cette prime.
La catégorie de salariés ayant un statut de Cadre ne seront pas concernés par cette prime puisque l’attribution des primes exceptionnelles respecteront le principe d’individualisation des rémunérations, après avoir fait l’objet d’un entretien individuel.
Article 2.6 – Prime d’objectif pour les fonctions support
Pour tous les collaborateurs composant les fonctions support soit au nombre de 18 dans l’entreprise (assistante planification, assistante qualité, administrateur fonctionnel, formateurs, assistant et chargé des ressources humaines…) qui ne peuvent bénéficier des dispositifs de variables formalisés par note de services annuellement.
Il a été décidé d’octroyer une prime à l’objectif équivalant à 3% du salaire. Cette prime sera objectivée par des objectifs formalisés en annexe de l’entretien annuel de développement et les résultats seront versés sur le salaire du mois de décembre.
La fixation des objectifs, le suivi et la mesure des résultats seront réalisés par le manager des collaborateurs pouvant entrer dans le bénéfice de cette prime.
Critère d’éligibilité :
Présence du salarié dans l’entreprise au moment du versement de la prime, les salariés ayant quitté l’entreprise ne pourront prétendre au versement de cette prime.
La catégorie de salariés ayant un statut de Cadre ne seront pas concernés par cette prime puisque l’attribution des primes exceptionnelles respecteront le principe d’individualisation des rémunérations, après avoir fait l’objet d’un entretien individuel.
Les collaborateurs doivent avoir plus de 6 mois dans l’entreprise.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Article 4 - Révision
Chacune des Parties signataires ou adhérentes pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties signataires et adhérentes devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte et, le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.
Article 5 - Publicité et dépôt de l’Accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé auprès des DIRECCTE, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis aux secrétariats des greffes des Conseils de prud’hommes.
Chacun des exemplaires déposés à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes sera accompagné des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
A Boigny sur Bionne, le 22 janvier 2019.
Pour la Direction
Directeur Général
GIE ACCEFIL
Pour la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T)
Pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C)
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