Accord d'entreprise "Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires" chez KEOLIS BORDEAUX METROPOLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS BORDEAUX METROPOLE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC et CGT-FO le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, l'égalité salariale hommes femmes, le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC et CGT-FO
Numero : T03319001785
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS BORDEAUX METROPOLE
Etablissement : 80822705200012 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06
Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
KEOLIS BORDEAUX METROPOLE,
Société Anonyme, au capital de 5 000 000 euros, code NAF 4931 Z, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, n° siret 808 227 052 00012, dont le siège est situé 12 boulevard Antoine Gautier – 33082 BORDEAUX cedex, représentée par :
………………….…………, en sa qualité de………………………………………………………..
d’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
…………………………………………………………………………….., pour la CFE-CGC ;
…………………………………………………………………………….., pour la CFTC
…………………………………………………………………………….., pour la CGT ;
…………………………………………………………………………….., pour FO ;
…………………………………………………………………………….., pour le SNTU-CFDT ;
D’autre part
Sommaire
3.3. Salariés cadres - salaires 4
3.5. Paiement exceptionnel de RTT, RF, RNM, repos médaille 5
4.1. Négociation relative à l’égalité professionnelle 5
4.4. Organisation du temps de travail des CR 6
5. Dispositions diverses – Mesures expérimentales sur l’année 2019 6
5.1. Révision de l’accord de lutte contre l’absentéisme 6
5.2. Monétisation des RNM en vue de la création d’une prime d’assiduité 7
6.1. Dispositions relatives à l’article 3.4 7
6.2. Dispositions relatives aux autres articles 7
7. Durée, révision et dénonciation de l’accord 7
7.1. Dispositions relatives à l’article 5 7
7.2. Dispositions relatives aux autres articles 8
8. Dépôt et publicité de l’accord 8
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 16 novembre 2018 afin d’établir le calendrier des négociations, les documents à communiquer et la composition des délégations syndicales.
Les organisations syndicales ont chacune remis leur cahier revendicatif et la Direction, pour sa part, a communiqué aux organisations syndicales les éléments sollicités par elles.
Le protocole d’ouverture des négociations annuelles a été signé par toutes les Organisations Syndicales.
Les parties se sont ensuite rencontrées les 23, 27 et 30 novembre 2018.
A l’issue de ces négociations, les parties sont convenues des dispositions suivantes au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Keolis Bordeaux Métropole.
Dispositions relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Salariés non cadres
La valeur du point de référence est de 9,86926 € brut au mois de décembre 2018.
Compte tenu de l’inflation constatée sur les 12 derniers mois glissant, l’augmentation de la valeur du point (ainsi que des primes indexées sur celle-ci) sera de 1,6 % à compter du 1er janvier 2019.
La nouvelle valeur du point sera donc de 10,02717 € brut au 1er janvier 2019.
Prime de vacances
La prime de vacances pour l’année 2019 est augmentée de 1,6%. Son montant est donc porté à 2 178,04 € brut.
Salariés cadres - salaires
La rémunération des cadres est forfaitaire et n’est pas assujettie à la valeur du point de l’entreprise. Elle doit cependant respecter les minima définis par la convention collective du transport urbain (classification et valeur du point conventionnels).
L’évolution générale de la rémunération des cadres à compter du 1er janvier 2019 sera de 1,6%.
Prime transport
Les dispositions du présent article annulent et remplacent celles de l’accord du 27 mars 1987 portant sur l’indemnité de transport (mise en place en lieu et place de l’ancienne prime de bicyclette), modifiée pour la dernière fois par accord du 14 décembre 2005. Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1er avril 2019.
La prime transport bénéficie à tous les salariés, quel que soit leur statut et leurs horaires de travail.
Son montant est fonction d’un critère de distance :
La prime au taux A est versée aux salariés résidant à une distance à vol d’oiseau d’au plus 5 km de leur lieu de travail
La prime au taux B est versée aux salariés résidant à une distance à vol d’oiseau de plus de 5 km de leur lieu de travail
Le montant du taux A est fixé à 1€ brut et le montant du taux B est fixé à 2€ brut.
Elle est attribuée par jour de travail effectif, elle ne se cumule avec aucune autre indemnité de déplacement.
Afin de financer ce nouveau dispositif, les parties conviennent de mettre un terme au transport spécifique de personnel organisé à destination de quelques salariés de l’entreprise.
Paiement exceptionnel de RTT, RF, RNM, repos médaille
Le principe est que tous les repos et congés acquis dans l’année soient pris dans l’année.
Au regard des stocks de congés existant à fin d’année, les salariés qui le souhaitent pourront demander à titre exceptionnel le paiement de RTT, RF, RNM, ou Repos médaille dans la limite de 10 jours (sous réserve qu’ils disposent effectivement de ces jours sur leur solde de congés).
La demande devra être formulée avant le 31 décembre 2018. Le paiement sera effectué en paie de décembre 2018 ou janvier 2019.
Intéressement
L’accord d’intéressement couvrant la période 2016-2018 arrivant à échéance les parties conviennent d’engager une négociation visant à négocier un nouvel accord pour la période 2019-2021.
Compte tenu des délais règlementaires, la négociation devra être finalisée d’ici la mi-mai 2019. Une première réunion sera organisée avant fin janvier 2019.
Dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Négociation relative à l’égalité professionnelle
La Direction a soumis aux organisations syndicales, dans le cadre des présentes négociations, un projet d’accord d’entreprise triennal portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Cet accord a pour objectif de prendre le relai de l’accord de 2015, temporairement prorogé par voie d’avenant sur 2018, en actualisant et complétant les dispositifs.
Télétravail
Les parties conviennent que le télétravail est un mode d’organisation du travail qui, sous certaines conditions, peut notamment être de nature à améliorer l’articulation des temps de vie des salariés.
Une négociation sur le télétravail sera engagée au premier semestre 2019.
Compte épargne temps
Les parties conviennent que le compte épargne temps est un dispositif qui peut permettre une amélioration de l’articulation des temps de vie et un accompagnement des fins de carrière, notamment. La Direction s’est dite prête à envisager un abondement à ce dispositif.
Une négociation sur le compte épargne temps sera engagée au premier semestre 2019.
Organisation du temps de travail des CR
De nombreuses revendications ont porté sur la suppression du groupe 9 et la suppression des semaines à 6 jours de travail consécutifs.
La Direction a donc fait des propositions de roulements alternatifs qui permettaient de réaliser l’offre de transport et de supprimer les contraintes exposées ci-dessus.
Les organisations syndicales n’ont cependant pas souhaité entamer la négociation sur ce thème dans le cadre de la présente séquence de négociations.
En revanche, elles ont accepté de participer à un groupe de travail réunissant des représentants des organisations syndicales et des collaborateurs du service de la Direction de l’Exploitation pour travailler à l’élaboration de roulements permettant de répondre aux différentes contraintes et aspirations du personnel de conduite.
Ces différents représentants se réuniront dans le cadre d’un Comité d’Optimisation des Roulements et Services de l’Exploitation (en lieu et place du Comité d’Optimisation des Services).
Une première réunion de ce comité sera organisée par la Direction au premier trimestre 2019.
Dispositions diverses - Mesures expérimentales sur l’année 2019
Révision de l’accord de lutte contre l’absentéisme
Les dispositions du présent article se substituent à celles de l’article 9 de l’accord du 19 février 1994 pour la durée d’application déterminée :
Lorsqu’un salarié totalisera jusqu’à 4 arrêts sur les 24 mois écoulés, l’entreprise indemnisera 3 jours de carence au sens de la sécurité sociale.
Lorsqu’un salarié totalisera entre 5 et 6 arrêts sur les 24 mois écoulés, l’entreprise indemnisera 2 jours de carence au sens de la sécurité sociale.
Lorsqu’un salarié totalisera entre 7 et 8 arrêts sur les 24 mois écoulés, l’entreprise indemnisera 1 jour de carence au sens de la sécurité sociale.
Lorsqu’un salarié totalisera 9 arrêts ou plus sur les 24 mois écoulés, l’entreprise n’indemnisera pas les jours de carence au sens de la sécurité sociale.
Monétisation des RNM en vue de la création d’une prime d’assiduité
Les dispositions du présent article se substituent à celles de l’accord du 11 mars 1991 pour la durée d’application déterminée :
Il est créé une prime d’assiduité.
La prime d’assiduité est attribuée sous condition que le salarié ait été présent (à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif) sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année A-1 et :
Soit n’ait eu aucun arrêt maladie sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année A-1
Soit, s’il a eu un arrêt maladie d’une durée inférieure ou égale à 8 jours au cours de l’année A-1, qu’il n’ait eu aucun arrêt maladie entre le 1er janvier de l’année A-3 et le 31 décembre de l’année A-2 et à condition d’avoir été présent (à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif) sur cette période.
Le montant brut de la prime est fixé sur la base de la valorisation de 2 jours de travail, selon la formule suivante :
Pour les salariés non-cadres :
(Valeur du point x coefficient x ancienneté / 151,67) x 7h x 2
Pour les salariés cadres :
(Rémunération mensuelle / 21,57) x 2
La prime sera versée sur la paie du mois de février de l’année A.
Afin de favoriser le présentéisme et le versement de cette prime, le montant de cette dernière (tel qu’obtenu selon les formules ci-dessus), sera augmenté de 40%.
Par ailleurs, les parties conviennent d’aborder, dans le cadre de la négociation sur le compte épargne temps, l’hypothèse d’alimenter le compte avec la prime d’assiduité, de sorte que celle-ci puisse être valorisée en jours.
Entrée en vigueur
Dispositions relatives à l’article 3.4
Les dispositions de l’article 3.4 relatives à la prime de transport entreront en vigueur le 1er avril 2019.
Dispositions relatives aux autres articles
Les autres dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2019.
Durée, révision et dénonciation de l’accord
Dispositions relatives à l’article 5
Les dispositions de l’article 5 sont conclues pour une durée déterminée d’un an.
Les parties conviennent que les points 5.1 et 5.2 ci-dessus sont mis en place à titre expérimental pour l’année 2019. En fonction du bilan réalisé à l’issue de cette période, les parties décideront de la reconduction, de l’arrêt ou de l’aménagement de ce dispositif.
La mise en œuvre de la procédure de révision est possible à tout moment.
La partie signataire souhaitant engager une procédure de révision doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord, en précisant les points qu’elle souhaite modifier ou compléter.
Une réunion de négociation est organisée par la Direction dans le mois qui suit la réception de la demande.
Dispositions relatives aux autres articles
Les autres dispositions sont conclues pour une durée indéterminée.
La mise en œuvre de la procédure de révision est possible à tout moment.
La partie signataire souhaitant engager une procédure de révision doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord, en précisant les points qu’elle souhaite modifier ou compléter.
Une réunion de négociation est organisée par la Direction dans le mois qui suit la réception de la demande.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation est possible à tout moment.
La partie signataire souhaitant engager une procédure de dénonciation doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord en respectant un délai de préavis de trois mois.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application de l’article D2231-4 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné :
D’une copie signée du présent accord,
D’une version anonymisée de l’accord,
Du document justifiant de la notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Une copie du présent accord sera également adressée à l’ONDS (Observatoire National du Dialogue Social de la branche).
Fait à Bordeaux, le……………………………………
Les Organisations Syndicales, Pour Keolis Bordeaux Métropole,
CFE-CGC
Représenté par
CFTC
Représenté par
CGT
Représenté par
FO
Représenté par
SNTU-CFDT
Représenté par
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