Accord d'entreprise "accord d'entreprise conclu avec l'ensemble des salarié(e)s relatif à l'organisation de la durée du travail et à l'instauration d'une prime annuelle d'assiduité" chez FHB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FHB et les représentants des salariés le 2020-02-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit, le travail du dimanche, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520002659
Date de signature : 2020-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : FHB
Etablissement : 80893360000013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-12

ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU AVEC L’ENSEMBLE DES SALARIÉ(E)S

PORTANT RELATIF À L'ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

ET A L’INSTAURATION D’UNE PRIME ANNUELLE D’ASSIDUITÉ

Entre

LA SOCIÉTÉ

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée

Au capital social de euros,

Immatriculée au R.C.S. de

Dont le siège social est situé à

Représentée par agissant en sa qualité de Gérante

d'une part,

Et,

Les salariés de la Société , consultés sur le projet d'accord et présents à l’effectif à la date du 15 janvier 2020

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PRÉAMBULE

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société XXXXX a proposé à l'ensemble du personnel de se réunir afin de négocier et conclure un accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée et de la durée du travail et à l’instauration d’une prime annuelle d’assiduité.

Le présent accord s’inscrit :

- d’une part, dans le cadre de la possibilité offerte par la loi du 8 août 2016, loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche ;

- d’autre part, dans le cadre du décret d'application n°2017-1767 fixant les modalités de consultation des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés et dans celles de 11 à 20 salariés dépourvues de comité social et économique est paru suite à l'ordonnance n°2017-1385, au JO du 28 décembre 2017.

Cet accord est l’aboutissement d’échanges qui sont partis du constat selon lequel :

  • Un mode d’aménagement du temps de travail, sous la forme d’un horaire hebdomadaire figé, se révèle être inapproprié au sein de la société ;

  • Un mode d’aménagement du temps de travail, sous la forme d’un horaire modulé selon les dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires ne correspond ni aux évolutions de fonctionnement de la société XXXXX, ni aux demandes des salariés ;

  • En effet, la charge de travail des salarié(e)s est par nature amenée à fluctuer pour répondre, d’une part, à la demande des patients et, d’autre part, aux disponibilités du ou des praticiens.

C’est dans ce contexte qu’il a été envisagé de mettre en place le présent accord a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail. En effet, ce mode d’aménagement du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Le présent accord vise à instituer des modalités particulières en matière d’aménagement du temps de travail du personnel non-cadre. Son objectif est de permettre de mieux concilier les intérêts et le développement de la société et la mise en place de conditions de travail propres à assurer l’épanouissement professionnel et personnel des salariés.

Le présent accord vise également à créer un dispositif incitatif et motivant, permettant de récompenser l’assiduité des salariés.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés, existants ou futurs, non-cadre en contrat à durée indéterminée.

Les salariés à temps partiel sont également visés par les dispositions ci-après, étant rappelé qu’ils ne peuvent, en moyenne sur l’année, en aucun cas atteindre et a fortiori dépasser, la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Il est expressément précisé que les salariés, existants ou futurs, embauchés sous contrat de travail à durée déterminée seront également intégrés dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sous réserve que le contrat soit d’une durée minimale d’un mois.

De même, sont concernés par les dispositions du présent accord les salariés en contrat de travail temporaire dès lors que la durée de leur contrat est au moins égale à un mois.

Les salariés concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.

Sont exclus du présent accord les chirurgiens-dentistes salariés et les étudiants en chirurgie-dentaire ayant validés leur 5ème année d’étude odontologique.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes pratiques dans l’entreprise ayant le même objet, qu’elles soient issues de décisions de l’employeur, de notes de service, d’usages ou de dispositions conventionnelles.

ARTICLE 2 - Période retenue pour l’aménagement du temps de travail du personnel non-cadre

L’aménagement du temps de travail du personnel non-cadre est réalisé, au maximum pour une période de douze mois, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 3 - Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est, de façon effective, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des horaires de travail exposés ci-après, sans demande et validation de l’employeur ou de son représentant.

ARTICLE 4 - Décompte du temps de travail

L’employeur fixe les modalités de décompte du temps de travail des salariés.

Un planning indicatif annuel sera produit 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée pour les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée de plus d’un an.

La période de référence pour les contrats à durée déterminée de plus d’un mois et de moins d’un an sera déterminée par la durée de l’engagement. La répartition de l'horaire de travail pourra être modifiée en fonction des impératifs de service.

Dans un souci de transparence, les systèmes de décompte électronique du temps de travail seront utilisés pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés.

4.1 - Temps de trajet

Le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ou sur un lieu de travail ponctuel situé en Ile de France (et vice versa) n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie et il ne peut donner lieu à rémunération.

La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail, bien que non considérée comme du temps de travail effectif (n’entrant donc pas en compte pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires), sera rémunérée normalement.

Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dans le cadre d’une mission ou d’une formation excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié, ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif. Aucune contrepartie ne sera accordée sauf si le déplacement s’ effectue en dehors de l’Ile de France. Il sera alors accordé un crédit maximum de 3 heures aller et 3 heures retour et cela dans la limite du temps réel de déplacement.

4.2 - Temps de pause

Une pause de 20 minutes est obligatoire, lorsque l’organisation du temps de travail mise en place conduit à faire effectuer 6 heures de travail effectif consécutives à un salarié.

Le moment de la pause est déterminé de façon à ne pas pénaliser la bonne organisation de soins et à préserver la qualité du service.

Ces temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité pendant lesquelles le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Ces pauses sont délimitées dans le temps, et le salarié, qu’il soit procédé ou non à son remplacement, ne garde pas le contrôle et la responsabilité de son outil de travail durant celles-ci.

Les parties rappellent que ces temps de pause sont exclus du temps de travail effectif.

4.3 – Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail. Les absences, rémunérées ou non, ne pourront donner lieu à récupération par le salarié.

Les absences seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences sont rémunérées en fonction d’une disposition légale ou conventionnelle. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé indépendant du nombre d’heures travaillées pendant le mois considéré.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la base du salaire mensuel lissé.

Afin de récompenser la stabilité des salarié(e)s dans la société et de les inciter à ne pas s’absenter, une prime individuelle d’assiduité est instaurée selon les modalités exposées ci-dessous à l’article 8.

4.4 – Gestion des entrées et sorties d’un ou d’une salarié(e)

Lorsqu’un ou une salarié(e) n’aura pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 2 du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, une régularisation sera opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si la durée du travail accompli est supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération, calculé sur la base du taux horaire habituel, majoré le cas échéant conformément aux dispositions légales et conventionnelles ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, aucune régularisation ne sera opérée sur la dernière paie en cas de rupture soit sur la paie du mois suivant la fin de la période annuelle.

ARTICLE 5 - Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail. Elle sera ainsi indépendante du nombre d’heures travaillées pendant le mois considéré.

Pour les salariés à temps partiel concernés par le présent accord, la rémunération sera lissée en fonction de la durée hebdomadaire de travail définie par les parties au contrat de travail. Elle peut donc être différente pour chaque salarié à temps partiel.

ARTICLE 6 - Enregistrement du temps de travail

Le nombre d’heures de travail réalisées au cours de chaque journée sera comptabilisé par chaque salarié concerné.

En cas d’erreur, le salarié concerné en informera l’employeur et la correction sera réalisée conjointement.

ARTICLE 7 - Répartition du temps de travail

ARTICLE 7.1 – Salarié(e )s à temps plein

ARTICLE 7.1.1 – Durées de travail effectif, repos quotidien et hebdomadaire, des salarié(e )s à temps plein

ARTICLE 7.1.1.1 – Durée de travail effectif et temps de repos quotidiens

La durée journalière de travail effectif est fixée à 10 heures sur une même journée (soit de 0 H à 24 H).

En application des dispositions des articles L. 3121-18 et L. 3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 11 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de la société.

En effet, les impératifs d’organisation du travail peuvent nécessiter une amplitude quotidienne de travail plus importante afin de répondre aux délais de réalisation des travaux et à la demande du personnel.

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.

ARTICLE 7.1.1.2 – Durée de travail effectif et temps de repos hebdomadaires

En application des articles L. 3122-22 et L. 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 35 heures.

La durée minimale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 0 heure.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 46 heures sur une même semaine.

Elle ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

La répartition de la durée de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation trimestrielle, notifiée par écrit à chaque salarié 15 jours avant le début de chaque trimestre et affichée dans l’entreprise.

Elle pourra être notamment modifiée en cas de surcroît temporaire d'activité, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d'un ou plusieurs salarié(e)s, absence d’un praticiens, travaux dans les locaux de l’entreprise, formations et réorganisation des horaires de travail.

La modification pourra porter tant sur la durée du travail que sur les horaires de travail.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés, ramené à trois jours ouvrés en cas d’urgence. Le ou la salarié(e) ne pourra refuser cette modification, sauf si elle s’avère incompatible avec des obligations familiales impérieuses (exemples : nécessité d'assurer l'assistance à un membre de la famille gravement malade ou dépendant, nécessité d'assurer la garde d'enfants pour un parent isolé, etc.).

Les horaires de travail pourront être répartis du lundi au samedi.

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

ARTICLE 7.1.1.3 – Durée de travail effectif annuelle

La durée annuelle de travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 1594 heures par période annuelle (incluant la journée de solidarité). Les congés payés, les dimanches et les jours fériés sont exclus de ce décompte.

ARTICLE 7.1.2 - Heures supplémentaires

A l’initiative de l’employeur ou avec son accord écrit, les salariés à temps plein entrant dans le champ du présent accord pourront être conduits à travailler au-delà de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires défini au présent accord.

Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures et décomptées sur la période annuelle définie à l’article 2 du présent accord et, le cas échéant, rémunérées en fin de période annuelle.

Les taux de majoration appliqués seront ceux fixés par la loi.

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires donneront lieu soit à paiement (concomitamment au salaire du mois suivant la fin de la période annuelle) soit à récupération par le biais du dispositif du repos compensateur équivalent.

Le cas échéant, le repos compensateur équivalent sera pris par journée entière ou demi-journée, lorsque les droits acquis auront atteint 7 heures.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Le repos compensateur équivalent devra alors être effectivement pris par le salarié dans le délai de quatre mois suivant la fin de la période annuelle au cours de laquelle il aura été acquis.

Le salarié adressera, par écrit, sa demande, précisant la date et durée du repos, au moins 7 jours ouvrés. L’employeur lui communiquera sa réponse écrite dans les trois jours ouvrés suivant la réception de sa demande.

En l’absence de demande de la part du salarié tendant à la prise de ce repos dans le délai de quatre mois susmentionné, l’employeur déterminera la date à laquelle il sera pris.

Le repos compensateur équivalent est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (congés payés, ancienneté, etc.).

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du Code du Travail.

ARTICLE 7.2 – Salarié(e )s à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont également visés par les dispositions ci-après, étant rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra, en aucun cas, atteindre ou dépasser la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires.

Sur la période de référence, le nombre d’heures effectuées par un salarié à temps partiel ne pourra excéder un volume d’heures déterminé comme suit : 1594 heures * durée hebdomadaire de travail lissée/35 heures.

ARTICLE 7.2.1 – Durée hebdomadaire de travail et dérogations des salariés à temps partiel

La durée minimale hebdomadaire de travail lissée du personnel d’entretien à temps partiel est de 8 heures.

Sauf dérogations ou pour le personnel d’entretien, la durée minimale hebdomadaire de travail lissée du personnel non-cadre à temps partiel est de 24 heures.

Une durée minimale inférieure à la durée de 24 heures hebdomadaires peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié :

  • pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles (raisons de santé ou familiales). Cette demande est écrite et motivée ;

  • pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Le salarié peut ainsi atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail. Cette demande est écrite et motivée

  • pour permettre à un salarié âgé de moins de 26 ans, s'il le demande, de bénéficier d'une durée minimale inférieure à la durée applicable dans l'entreprise pour lui permettre de poursuivre ses études.

ARTICLE 7.2.1 – Amplitude de travail pour un salarié dont durée minimale hebdomadaire de travail lissée du personnel non-cadre à temps partiel est de 24 heures.

La durée hebdomadaire minimale de travail effectif est fixée à zéro (0) heure.

Sur une même semaine, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut pas atteindre 35 heures.

La durée maximale journalière de travail effectif est fixée à 10 heures sur une même journée (soit de 0 H à 24 H).

Une demi-journée travaillée comportera au minimum 3 heures continues de travail effectif.

Les contrats de travail des salarié(e)s concernés définiront la durée hebdomadaire moyenne de travail à laquelle ils seront soumis, appréciée sur la période annuelle visée ci-avant.

La répartition de la durée de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation trimestrielle, notifiée par écrit à chaque salarié(e) 15 jours avant le début de chaque trimestre et affichée dans l’entreprise.

Cette programmation trimestrielle pourra être modifiée, notamment, selon les nécessités de bon fonctionnement du cabinet dentaire, notamment pour pallier l’absence de salarié absent pour quelque motif que ce soit, travaux devant être réalisés dans les plus brefs délais, surcroît de travail, exigence de la clientèle, modification de l’organisation générale du travail, absence d’un praticiens, travaux dans les locaux de l’entreprise, formations et réorganisation des horaires de travail

La modification pourra porter tant sur la durée du travail que sur les horaires de travail.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié ne pourra refuser cette modification, sauf si elle s’avère incompatible avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée, des obligations familiales impérieuses (exemples : nécessité d'assurer l'assistance à un membre de la famille gravement malade ou dépendant, nécessité d'assurer la garde d'enfants pour un parent isolé, etc.), le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.

Chaque journée de travail pourra comporter au plus une interruption d’activité, dont la durée maximale est fixée à deux heures.

Les horaires de travail pourront être répartis du lundi au samedi.

ARTICLE 7.2.2 - Heures complémentaires

A l’initiative de l’employeur ou avec son accord écrit, le personnel à temps partiel pourra être conduit à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de leur horaire contractuel et sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat de travail.

Elles sont décomptées sur la période annuelle définie à l’article 2 du présent accord et, le cas échéant, rémunérées en fin de période annuelle.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle sont rémunérées au taux de 15 %. Celles accomplies au-delà et dans la limite du tiers sont majorées au taux de 25 %.

Les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat de travail et retardent d'autant le déclenchement des heures complémentaires.

ARTICLE 7.2.3 – Égalité de traitement

Les salarié(e)s concerné(e)s bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salarié(e)s à temps plein, résultant du Code du travail ou des usages, au prorata de leur temps de travail.

Ils bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

A leur demande, les salarié(e)s pourront être reçus par la direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

ARTICLE 8 – Prime d’assiduité individuelle

ARTICLE 8.1 - Objet de la prime d’assiduité individuelle

La prime d’assiduité individuelle a pour objet de récompenser la stabilité des salarié(e)s dans l’entreprise, et de les inciter à ne pas s’absenter.

ARTICLE 8.2 - Champ d'application

La présente prime d’assiduité individuelle s'applique à l'ensemble des salarié(e)s non-cadre à temps plein ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée.

Il est expressément précisé que les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée seront également éligibles à la prime d’assiduité calculée au prorata de leur temps de présence à condition que la durée du contrat à durée déterminée soit au moins égale à un mois.

De même, sont concernés par les dispositions du présent article les salariés en contrat de travail temporaire dès lors que la durée de leur contrat est au moins égale à un mois.

ARTICLE 8.3 - Conditions pour bénéficier du versement de la prime d’assiduité au personnel non-cadre

La prime d'assiduité est versée intégralement au ou à la salarié qui est présent au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

La prime d’assiduité individuelle peut être réduite ou supprimée en cas d’absence du salarié, même si celle-ci est justifiée et rémunérée sauf lorsque les absences sont liées :

  • à une durée hebdomadaire minimale de travail effectif est fixée à zéro (0) heure ;

  • aux congés payés ;

  • à un repos compensateur ;

  • à un jours fériés ;

  • aux absence résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

  • aux congés exceptionnels pour événements familiaux ;

  • aux congés syndicaux ;

  • aux congés de maternité ou de paternité ;

  • aux délégations ou formation.

Si le ou la salarié est absent pour d'autres motifs, la prime d’assiduité sera minorée selon les modalités exposées ci-dessous.

ARTICLE 8.4 - Montant annuel brut de la prime d’assiduité individuelle

Le montant annuel brut de la prime d’assiduité individuelle est fixé à 400 (quatre cents) euros.

Toute absence, hors celles visées à l’ARTICLE 8.3 ci-dessus, impactera le montant de la prime d’assiduité individuelle selon les modalités suivantes :

Pour une absence de 1 à 3 jours ouvrables sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre n , le montant brut de la prime sera égale à 200 euros ;

Pour une absence au-delà de 4 jours ouvrables sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre n, le montant brut de la prime sera égal à zéro euros.

La prime d’assiduité individuelle est versée au mois de janvier n+1.

La prime d'assiduité individuelle doit figurer de manière distincte sur le bulletin de salaire.

La prime d'assiduité individuelle est exclue de la base de calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 8.5 – Entrée et sortie d’un ou d’une salarié(e) en cours de période de référence

Lorsqu’un ou une salarié(e) n’aura pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 8.3 du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, une régularisation de la prime d'assiduité individuelle sera opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Aucune absence, la prime d'assiduité individuelle sera versée au prorata temporis de la présence du ou de la salarié concerné ;

  • Une ou plusieurs absences ont été constatées, la minoration de la prime d'assiduité individuelle sera appliquée selon les modalités fixées à l’ARTICLE 8.4 au prorata temporis de la présence du ou de la salarié concerné.

ARTICLE 9 - Emplois créés ou préservés 

La volonté exprimée dans le cadre du présent accord est de permettre d’améliorer les conditions de travail des salariés de la société et de maintenir autant que faire se peut l’effectif présent dans le cabinet dentaire au jour de la prise d’effet du présent accord.

ARTICLE 10 -Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 

L’entreprise rappelle son attachement au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, tout particulièrement en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la rémunération, la promotion interne et la formation continue. Le cabinet dentaire s’engage à prendre toutes les mesures permettant d’éviter les discriminations entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 11 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions et de renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir sans délai pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 12 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée indéterminée, sous condition d’avoir été approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23, R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.

ARTICLE 13 - Portée de l'accord

Le présent accord écarte l'application de certaines dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 dont relève la Société dont le titre IV relatif à la durée du travail de ladite convention.

ARTICLE 14 – Interprétation

Les salarié(e)s et l’employeur conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les quinze jours ouvrés suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 15 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société  dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois notifié par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société  dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société  collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Dans tous les cas, la dénonciation doit respecter les modalités suivantes : notification par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

Lorsque la dénonciation émane de la Société  ou des salarié(e)s représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 18 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 16 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l'avenant de révision devra être approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 17 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société  sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera adressée par l’employeur à la DIRECCTE Ile de France Unité Territoriale du Val-d’Oise via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance, sous format. PDF. sera adressée par l’employeur à la DIRECCTE Ile de France Unité Territoriale du Val-d’Oise via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DIRECCTE Ile de France Unité Territoriale du via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève la société et elle transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Le présent accord comprend 15 (quinze) pages.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié.

Fait à , le "Date de signature", en 10 exemplaires,

Pour la Société 

Pour les salariées :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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