Accord d'entreprise "ACCORD A DURÉE DÉTERMINÉE PORTANT SUR LES MODALITÉS DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) ET SUR LES MODALITÉS DE RECOURS A L’EXPERTISE" chez JURALLIANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JURALLIANCE et le syndicat CFDT le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03921001701
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : JURALLIANCE
Etablissement : 81229736400018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT MECS ACCUEIL ET SOLEL DE MESNAY (2020-06-11) AVENANT N°1 DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES (2021-12-22) ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL POUR L’ANNÉE 2021 (2021-12-23) l’avenant n°2 de révision de l’accord d’entreprise sur la base de données économiques sociales et environnementales du 23 novembre 2022 (2022-11-23) ACCORD D’ENTREPRISE À DURÉE INDETERMINÉE RELATIF AU CONTRAT À DURÉE DETERMINÉE À OBJET DÉFINI (2023-04-10) ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES POUR L’ANNÉE 2023 (2023-07-12) ACCORD D’ENTREPRISE À DURÉE DETERMINÉE SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION JURALLIANCE (2023-07-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

ACCORD A DURÉE DÉTERMINÉE PORTANT SUR LES MODALITÉS DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) ET SUR LES MODALITÉS DE RECOURS A L’EXPERTISE

Entre

L’Association Juralliance, dont le siège social est situé 9, rue Chauvin 39602 ARBOIS Cedex,

Représentée par

Monsieur XXXX XXXXX, agissant en sa qualité de Directeur Général de l’Association Juralliance

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Juralliance, représentée par Madame XXXXX XXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale CFDT Santé-sociaux ;

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent accord a pour objectif d’aménager les modalités de consultation du Comité Social et Economique (CSE) de Juralliance s’agissant des trois consultations annuelles. Toute consultation du Comité Social et Economique (CSE) hors de ce cadre sera opérée en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.

Les dispositions du présent accord ont donc vocation à ne s’appliquer qu’aux seules consultations récurrentes telles que définies par les dispositions du Code du travail (L2312-17), à savoir :

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.

  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique de janvier 2022.

ARTICLE 1 – LA PERIODICITE DES INFORMATIONS-CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Les parties conviennent d’organiser la fréquence des consultations récurrentes telles que définies par les dispositions du Code du travail (L2312-22), à savoir que le comité social et économique est consulté chaque année sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise.

  • La situation économique et financière de l'entreprise.

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Par ailleurs, et conformément aux obligations légales, les projets ponctuels impactant les domaines indiqués ci-dessus, donneront lieu à des consultations supplémentaires, au fur et à mesure de leur déclinaison opérationnelle.

ARTICLE 2 – LES MODALITÉS DE RECOURS ET DE DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE

Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert agréé (à compter du 1/1/2022, il devra s’agir d’un expert « habilité ») dans le cadre des trois consultations récurrentes prévues par le code du travail.

Le présent accord d’entreprise détermine le nombre d’expertises auxquelles le CSE peut recourir dans le cadre des consultations récurrentes sur la durée du mandat actuel des membres du CSE, soit jusqu’en décembre 2023.

Sur la durée restante du mandat du CSE, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable :

  • Une seule fois dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.

  • Et une seule fois dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le choix de l’expert est laissé à l’appréciation du CSE.

Le CSE peut également faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant au mandat actuel des membres du CSE, soit jusqu’en décembre 2023.

ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est réalisé en huit exemplaires originaux.

Le présent accord doit également être déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords. Ce dépôt vaut dépôt auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente. Le dépôt en ligne concerne les documents suivants :

  • Version intégrale du texte signé des parties au format PDF,

  • Copie du courrier, du mail, du récépissé ou d'un avis de réception daté notifiant le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature,

  • Version anonymisée de l'accord au format doc sans nom/prénom/paraphe ou signature d’une personne physique,

  • Liste et adresse des établissements et services de Juralliance concernés par l’accord.

L’association remettra également, par lettre recommandée avec avis de réception, un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le personnel est informé du présent accord en réunion d’équipe et par voie d’affichage. La Direction communiquera en l’état ce présent accord auprès de l’ensemble des unités de travail et de l’ensemble des chefs de service et directeurs, représentants du personnel et salariés concernés.

Fait à Arbois, le 23 décembre 2021 en huit exemplaires.

Faire précéder les signatures des noms, prénoms et qualité des signataires, et de la mention manuscrite "lu et approuvé"

Représentant de l’Association Juralliance :

Monsieur XXXX XXXX, Directeur Général

Les délégués syndicaux :

Pour la CFDT : Madame XXXX XXXX

ANNEXE : ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL

Article L2312-19

Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :

1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;

3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.

Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17.

La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.

Article L2312-22

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

Art. L. 2315-79

Un accord d'entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes prévues au paragraphe 2 sur une ou plusieurs années.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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