Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez URBAPROPRETE IDF

Cet accord signé entre la direction de URBAPROPRETE IDF et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et Autre le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT et Autre

Numero : T09419002702
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : URBAPROPRETE IDF (NAO 2019)
Etablissement : 81346617400022

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise Urbapropreté IDF a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 10 janvier 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle ont été fixé:

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 4 réunions, tenues les :

10 janvier 2019

22 janvier2019

31 janvier 2019

21 février 2019 ;

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié en contrat à durée indéterminée d’Urbapropreté IDF à l’exception des cadres de direction.

Article 2 – Salaires effectifs

2.1 Les salaires de base

Augmentation des salaires de base de l’ensemble des salarié en CDI non cadres et cadres (en dehors des cadres de direction) de 2% à compter du 1er mars 2019 rétroactif au 1er janvier 2019 uniquement sur le salaire de base et prime d’ancienneté.

2.2 Prime de surcroit d’activité

La prime de surcroit d’activité versée aux salariés travaillant le 2 mai est portée à 70 € brut par salarié concerné.

2.3 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat défiscalisée et exonérée de charges, selon la loi du 24 décembre 2018 portant sur les mesures d’urgence économique et sociale, de 70 € sera versée sur la paie du mois de mars 2019 à l’ensemble des salariés en CDI répondant aux critères d’attribution.

Article 3 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.

Article 4 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, sont maintenues.

Article 5 : Effet de l’accord

L’ensemble des dispositions de l’accord entrent en vigueur à compter du 1er février 2019 rétroactif au 1er janvier 2019 uniquement sur le salaire de base et prime d’ancienneté.

Article 6 : durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en mains propre, aux parties signataires.

Article 8 : révision de l’accord

Conformément à l’article L 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Tout signataire introduisant une révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 9 : dénonciation de l’accord

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales de l’entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Vitry sur Seine, le 21 février 2019

en 8 exemplaires originaux,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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