Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail" chez EPAC SYSTEMES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EPAC SYSTEMES et les représentants des salariés le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04520002775
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : EPAC Systèmes
Etablissement : 81387874100012 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25
ACCORD RELATIF A
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La SASU EPAC Systèmes
Située 49 avenue du Général Patton – Malesherbes – 45330 Le Malesherbois
Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 813 878 741 00012
Représentée par Madame XXXXXXXX, en sa qualité de Présidente
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative :
CFO représentée par Madame XXXXXXX et Monsieur XXXXXXX, en leur qualité de représentants titulaires du CSE
D’autre part.
Ensemble dénommés « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’organisation du temps de travail au sein de la Société constitue un facteur essentiel de la capacité du site à répondre aux demandes de ses clients et assurer ainsi son développement et sa pérennité.
Dans un contexte global d’adapter l’organisation du temps de travail et des conditions de travail au sein de la Société aux contraintes de son activité et de ses clients, les Parties se sont rencontrés et ont discuté de ces différents points pour aboutir à l’accord suivant portant sur l’organisation du temps de travail, la durée du travail, le recours au travail de nuit nécessaire pour permettre de respecter les délais imposés en tenant compte des contraintes techniques de l’outil de production. Dans le cadre de ces discussions, un plan sur la prévention de la pénibilité au travail fera l’objet d’un accord séparé.
Il est rappelé que la Société applique la convention collective de la Reprographie (IDCC706), laquelle convention ne contient pas de disposition spécifique suffisante pour permettre une adéquation optimale entre les contraintes légales et réglementaires en matière d’organisation du temps de travail et les contraintes opérationnelles de la Société.
Les Parties au présent accord entendent prendre en compte à la fois les impératifs économiques de la Société et les intérêts des Salariés, en particulier les conditions de travail de ces derniers, au cœur des préoccupations de la direction et des partenaires sociaux. Les Parties ont la volonté, pendant la durée des discussions et négociations du présent accord d’avoir en tête l’amélioration des conditions de travail des Salariés, en particulier ceux travaillant la nuit. C’est ce qui a guidé le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.
Pour respecter les délais des clients et rester compétitif, la production travaille en trois équipes (matin, après-midi, nuit) non tournantes sur 5 jours ce qui permet d’assurer un repos hebdomadaire d’une durée plus importante que le minimum légal et constant chaque semaine quelles que soient les équipes. De même, les Salariés affectés en horaire de nuit sont toujours de nuit, prioritairement sur la base du volontariat et ne tournent pas, limitant ainsi au maximum l’impact sur l’horloge biologique des Salariés.
Cet accord a pour objectif de permettre d’assurer la continuité de la production de la Société afin de rechercher une plus grande efficacité, assortie d’un meilleur service aux clients, de développer la Société et de favoriser le maintien ou la création d’emploi. De même, cet accord a vocation à clarifier le cadre de l’organisation du temps de travail existante, à la lumière des évolutions législatives et conventionnelles récentes en la matière.
C'est à l'issue de nombreuses discussions constructives sur la période de juillet 2019 à mai 2020 au sein de la Société que les Parties signataires sont parvenues, en se basant sur des consultations régulières auprès des Salariés, au texte suivant.
Les Parties conviennent de faire prévaloir les dispositions du présent accord sur toute autre disposition conventionnelle existante ou appliquée dans la Société et qui concerneraient l’un des points indiqué dans celui-ci.
Article 1 : Champs d’application et objet de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des Salariés de la Société à l'exclusion des Salariés en mission ou en détachement et des stagiaires. Le présent accord s'applique aux Salariés des services concernés à temps complet, à temps partiel qu'ils soient embauchés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. Le présent accord s’applique dans les mêmes conditions aux Salariés intérimaires. L'ensemble des Salariés définis ci-dessus est dénommé ci-après "les Salariés".
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'organisation du temps de travail applicable au sein de la Société en ce compris en particulier le travail de nuit. Il redéfinit en particulier les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté en discontinu, ainsi que le recours au travail de nuit, afin de pouvoir assurer d’une part la continuité de fonctionnement des lignes de production, et d’autre part de garantir aux Salariés des conditions de travail satisfaisantes.
Article 2 : Principes généraux relatifs au décompte de la durée du travail
Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales défini par l’article L.3121-1 du Code du travail et conventionnelles, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de la Société et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de pause, d’une durée de 20 minutes, ne constitue pas du temps de travail effectif, car n’étant pas rémunéré.
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
Durée du travail
La durée hebdomadaire effective moyenne du travail des Salariés dont le temps de travail est décompté en heures est de 35 heures, soit 151,67 heures sur une base mensuelle.
La durée annuelle de travail de référence pour le décompte des heures supplémentaires est de 1 607 heures (en ce compris le jour de solidarité). Cette durée du travail est déterminée, déduction faite des congés annuels, des jours fériés chômés et des journées de repos hebdomadaire comme détaillé ci-dessous.
2.2.1 Décompte du temps de travail annuel
Quelle que soit la catégorie de Salariés concernée, le nombre de jours normalement travaillés sur une année civile (ou période de 12 mois consécutifs) est de 227 jours déterminés comme suit :
- Nombre de jours calendaires dans l'année (hors année bissextile) 365
- Repos hebdomadaires (52 week-end) - 104
- Congés payés - 25
- Jours fériés chômés (11 jours dans l’année dont en moyenne 9 tombant un jour ouvré) - 9
Durée quotidienne et hebdomadaire de travail
Conformément aux dispositions légales, la durée maximale journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans le conditions prévues par la loi (articles D.3121-15 et D.3121-19 du Code du travail).
La convention collective du personnel de la reprographie prévoit que la durée quotidienne maximale peut être portée de 10 à 12 heures dans les 3 cas suivants :
En cas d’organisation hebdomadaire de travail sur moins de 5 jours et à condition d’obtenir l’accord du Salarié. Néanmoins, la durée de 12 heures ne peut excéder 2 jours de travail consécutifs en cas d’organisation du travail sur 3 jours ;
En cas de travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à la Société ou des engagements contractés avec les clients ;
En cas de travaux saisonniers.
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.
Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que la législation impose pour tous les Salariés qu’ils doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.
De même, tout Salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale et ininterrompue de 35 heures.
Les managers veillent, avec l’aide de la direction, au respect de ces règles, pour eux-mêmes, comme pour les Salariés qu’ils encadrent.
Heures supplémentaires
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le chef d’équipe ou le responsable de site ou encore du responsable administratif.
Ces heures supplémentaires sont traitées selon les dispositions spécifiées dans le présent accord.
Il est convenu qu’en cas de désaccord entre le Salarié et sa hiérarchie sur la réalisation d’heure(s) supplémentaire(s), le responsable de site avec le responsable administratif et la direction générale, détermineront le cas échéant après enquête et audition du Salarié et de sa hiérarchie si des heures supplémentaires ont été réalisées. S’il apparaît que des heures supplémentaires ont été réalisées, elles seront payées.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi, en application des dispositions de l’article L.3121-22 du Code du travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine (de la 36ème à la 43ème), majoration portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées à partir de la 44ème.
La convention collective du personnel de la reprographie appliquée dans la Société fixe le contingent des heures supplémentaires rémunérées à 190 heures (chapitre II - article 10) par an et par Salarié. Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des Salariés.
Journée de Solidarité
Conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail, qui s’impose aux Salariés.
Ainsi, les durées annuelles de travail, en heures ou en jours, applicables au sein de la Société sont majorées respectivement de 7 heures ou d’un jour (convention de forfait en jours de 216 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité), sans que ces heures ou le jour supplémentaire ne fassent, selon la loi, l’objet d’une rémunération supplémentaire.
Il est convenu que :
Le jeudi de l’Ascension qui est un jour férié est retenu comme étant la journée de solidarité ;
Cette journée est travaillée pour l’ensemble des Salariés ;
Les Salariés qui désirent faire le pont de l’Ascension, devront poser 2 jours d’absence (congé, repos compensateur nuit, RTT) soumis à la validation de la hiérarchie.
Congés payés
Les départs en congés sont soumis à l’accord de la Société.
Acquisition de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés (5 semaines) pour une année complète de travail.
L’année complète de travail est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Le congé principal dit « d’été » est de 20 jours ouvrés maximum (soit 4 semaines) et de 10 jours ouvrés minimum consécutifs (soit 2 semaines) à prendre sur la période du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours.
En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence, le calcul des congés payés est proratisé.
En période de congés, permutations possibles entre les équipes sur la base du volontariat pour assurer la continuité de production. Information auprès des Salariés concernés dans un délai de prévenance minimum d’une semaine.
2.7.1 Cadres et Agents de maîtrise
Après 2 ans de présence dans la Société, le congé principal dit « d’été » de 4 semaines est porté à 1 mois de date à date (article 510 de la convention collective du personnel de la reprographie).
2.8 Congés exceptionnels pour événements familiaux
Le Code du travail (article L.3142-4) accorde des jours par événement ainsi que la convention collective du personnel de la reprographie (article 215).
Après 1 an d’ancienneté dans la Société, si l’un des événements familiaux ci-dessous oblige un Salarié à s’absenter un ou plusieurs jours ouvrés, le salaire lui sera maintenu comme s’il avait travaillé, dans la limite du nombre de jours ci-après, ces jours d’absence devant être effectivement pris et ce au moment même de l’événement qui en est la source, et au plus tard dans les 15 jours suivant la prise dudit congé.
Le Salarié devra fournir un justificatif à la Société.
Mariage / PACS du Salarié 4 jours
Mariage d’un descendant du Salarié 1 jour
Naissance ou adoption 3 jours
Décès du conjoint 4 jours
Décès d’un enfant du Salarié 7 jours
*Congé de deuil d’un enfant de - 25 ans du Salarié 8 jours
Décès du père ou de la mère du Salarié 3 jours
Décès beau-parent, frère, sœur du Salarié 3 jours
Congé survenu d’un handicap chez enfant 2 jours
* En cas de décès d’une enfant âgé de moins de 25 ans, le Salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d’une durée de 8 jours, qui s’applique également en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du Salarié. Le Salarié doit prendre le congé dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.
2.9 Modalités de déclaration du temps de travail
Considérant les spécificités de l’activité de la Société entant dans le champs d’application du présent accord qui impliquent notamment que des Salariés travaillent en forfait jours, puissent travailler à distance ou en déplacement à l’étranger, et la nécessité d’assurer un suivi des jours travaillés et des jours de repos, un système de gestion de temps « E2time » commun de déclaration du temps de travail effectif a été mis en place en septembre 2018.
C’est ainsi que :
Pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en jours, l’outil de gestion de temps informatisé permet de renseigner le nombre de jours travaillés et de jours de repos dans les conditions prévues à l’article «contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés » ci-dessous.
Pour les Salariés dont le temps de travail est décompté en heures, l’outil de gestion de temps informatisé permet à chaque Salarié de déclarer son temps de travail effectif quotidien.
La saisie du temps de travail devra être réalisée :
Par le Salarié sans possibilité de délégation à un tiers ;
À une fréquence quotidienne ;
Avec validation et correction possible du manager ou du responsable administratif ;
Sans pré-saisie automatique dans l’outil ;
En précisant par le badgeage les heures de début et de fin d’activité ainsi que la durée cumulée du temps de pause quotidien (20 minutes de pause repas ou autre). Les pauses « café » et « cigarettes » non excessives sont considérés comme du temps de travail effectif.
Ainsi la saisie de l’amplitude horaire, déduction faite des temps de pause, déterminera la durée de travail effective quotidienne.
Pour ce qui concerne les heures supplémentaires, l’outil précise que la saisie des périodes de suractivité doit être validée sur le système par le responsable administratif.
2.10 Période de référence
Conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année. La période annuelle de référence retenue est l’année civile.
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures pour les Salariés à 35h hebdomadaire pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, répartie sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures de travail effectif soit :
7h40 minutes de travail effectif par jour sur 4 jours consécutifs du lundi au jeudi ;
6h20 minutes de travail effectif sur 1 jour le vendredi.
Les 1 607 heures ne correspondent pas à une durée maximale de travail, mais à un seuil au-delà duquel des heures supplémentaires sont décomptées à l’année.
La période d’acquisition et de prise des congés payés est du 1er juin au 31 mai de l’année civile suivante.
En cas d’entrée ou sortie en cours de période de référence, la durée du travail sera décomptée prorata temporis.
2.11 Temps de trajet
Le temps de trajet est le temps passé entre le lieu de résidence habituel du Salarié et le lieu habituel de travail de la Société. Il ne constitue pas un temps de travail effectif, ne rentre pas dans l’amplitude de travail car il précède ou succède à la prise de poste.
Le temps de trajet ne peut en aucun cas être qualifié ou rémunéré comme temps de travail effectif.
Article 3 : Organisation du temps de travail des équipes de production
3.1 Principes généraux relatifs à l’organisation du travail posté
Pour assurer la continuité de fonctionnement des lignes de production, le « travail posté », déjà existant au sein de la Société est autorisé dans les conditions prévues dans le présent accord. Celui-ci s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail. Selon les spécificités des lignes de production, ces modalités particulières d’organisation du temps de travail pourront être mises en place.
Les Parties conviennent de rappeler le principe selon lequel les Salariés affectés en horaire de nuit sont toujours de nuit, prioritairement sur la base du volontariat et ne tournent pas, limitant ainsi au maximum l’impact sur l’horloge biologique des Salariés.
La durée du travail posté est déterminée sur une base de 37 heures hebdomadaire en moyenne. Les heures supplémentaires sont celles qui excèdent la durée hebdomadaire de 35h rappelée dans le présent accord. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Travail posté semi-continu des lignes de production
Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24 sur 5 jours, c’est-à-dire seulement interrompu sur la fin de semaine pour assurer le repos hebdomadaire de la totalité des équipes.
Elle s’organise sur la base de 3 équipes travaillant chacune du lundi au vendredi non tournantes sur la base des horaires suivants : une équipe du matin, une équipe l’après-midi et une équipe de nuit.
Chaque poste a une amplitude de 8h dont 20 minutes de pause non rémunérée du lundi au jeudi et une amplitude de 6h40 minutes dont 20 minutes de pause non rémunérée le vendredi comme suit :
Aucun chevauchement n’est prévu entre chaque poste de travail pour maintenir sans rupture le fonctionnement continu de la ligne de production.
En période de congés, les permutations se font d’une équipe sur l’autre sur la base du volontariat pour assurer la continuité des lignes de production.
En cas de permutation d’une équipe sur l’autre les Salariés sont informés avec un délai de prévenance d’au moins une semaine (5 jours ouvrés).
Heures supplémentaires
Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35h et 37h, soit 2 heures par semaine, seront déclarées en heures supplémentaires.
Travail le samedi
Pour respecter les volumes, les commandes urgentes ou les délais demandés par les clients, la Société peut organiser l’amplitude de travail des Salariés, permettant d’assurer un service 24 heures sur 24 sur 6 jours, samedi inclus. L’accomplissement d’heures supplémentaires le samedi se fera sur la base du volontariat.
Le délai de prévenance est fixé au mercredi pour permettre aux Salariés de s’organiser.
L’organisation sur 6 jours travaillés se décompose comme suit :
Sur la base des trois équipes (matin, après-midi, nuit) travaillant chacune du lundi au samedi, suivant les horaires fixés dans le tableau ci-dessous ;
Le samedi, chaque poste a une amplitude de 6h20 dont 20 minutes de pause non rémunérée ;
Ou :
Sur la base de deux équipes (matin, après-midi) travaillant chacune du lundi au samedi, et d’une équipe (nuit) travaillant du lundi au vendredi puis le lundi d’après, suivant les horaires fixés dans le tableau ci-dessous.
Le samedi, chaque poste des équipes matin et après-midi a une amplitude de 6h20 dont 20 minutes de pause non rémunérée.
Le lundi, chaque poste de l’équipe de nuit a une amplitude de 5h dont 20 minutes de pause non rémunérée.
Article 4 : Modalités avec jours de RTT pour personnel Agent de maîtrise
4.1 Salariés concernés
Sont concernés les Salariés ayant le statut « Agent de maîtrise » dont le temps de travail hebdomadaire est à 35h.
4.2 Durée du travail
Les 2 heures effectuées entre 35h et 37h au cours d’une semaine seront rémunérées en heures supplémentaires.
L’article 509 de Convention collective du Personnel de la Reprographie à laquelle la Société est rattachée, précise que l’agent de maîtrise considère comme normal de prolonger éventuellement sa présence, en dehors de l’horaire habituel, s’il l’estime nécessaire à la bonne organisation du travail dont il a la responsabilité sans que cela entraîne une rémunération supplémentaire.
Les Parties ont décidé d’attribuer 3 jours de RTT par an en compensation du temps supplémentaire qui serait effectué en dehors de l’horaire habituel du lundi au vendredi. Ce temps ne sera pas considéré comme des heures supplémentaires.
Le temps supplémentaire demandé par la Société pour travailler le samedi, avec la présence jugée nécessaire du Salarié sera rémunéré en heures supplémentaires.
Article 5 : Travail de nuit
5.1. Définition du travail de nuit
Conformément aux dispositions légales le travail de nuit est rendu nécessaire dans la Société pour permettre la continuité des lignes de production. Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire spécifique et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.
Conformément aux dispositions légales (article L. 3122-29 du Code du travail) est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin. Le travailleur de nuit est celui qui :
soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie comme travail de nuit ;
soit accompli au cours d’une période de référence au moins 270 heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
5.2. Recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et des activités industrielles de la Société. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des Salariés.
Le travail de nuit s’inscrit principalement dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail ainsi que de l’accord relatif au travail de nuit de la convention collective du personnel de la reprographie, à laquelle est rattachée la Société.
Les représentants du CSE seront informés et consultés pour tout projet à venir de modification des modalités du travail de nuit.
5.3. Durée du travail de nuit
5.3.1. Durée quotidienne maximale
La durée quotidienne du travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures de travail effectif (article L.3122-34 du Code du travail).
5.3.2. Durée hebdomadaire maximale
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures (article L.3122-35 du Code du travail).
Le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit.
5.3.3. Repos quotidien
Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.
5.4. Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit
Les Salariés travaillant de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateur. Ils bénéficient également de compensations salariales.
Si, pour des raisons liées au bon fonctionnement de la Société, les horaires du Salarié doivent être modifiés de sorte que sa planification de nuit passe de jour ou inversement, un avenant à son contrat lui sera proposé et aucun changement de la sorte ne pourra intervenir sans son accord express.
Les femmes enceintes qui cessent les postes de nuit de manière temporaire dans les conditions de l’article 5.6 ci-après, perdent le bénéfice des dispositions du présent article.
Dès leur affectation à un poste de jour, les Salariés ne bénéficieront plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.
5.4.1. Contrepartie sous forme de repos compensateur
Les Salariés travaillant de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, sous forme de repos compensateur, de jours de repos supplémentaires dénommés « Repos compensateur de nuit » (RCN).
Les heures dites de nuit effectuées entre 21h et 6h feront l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur à hauteur de 5% du temps de travail effectif. Cette majoration concerne l’ensemble des catégories de personnels répondant au statut de travailleur de nuit.
Les Salariés disposent de ces heures de repos librement tout au long de l’année civile. La Société se réserve toutefois la possibilité de refuser de façon motivée les dates proposées par le Salarié lorsque l’absence de ce dernier perturberait le bon fonctionnement du service. Le cas échéant, le ou les jour(s) de repos doivent être pris à une autre date.
Les heures attribuées le sont pour l’année civile, avec possibilité de report sur le premier trimestre de l’année suivante.
Le Salarié perd le bénéfice de ces heures de repos dès qu’il perd la qualité de travailleur de nuit, en étant reclassé soit sur les équipes du matin, d’après-midi ou de journée. Le droit au RCN cessera à compter de la mise en place effective de la nouvelle planification du Salarié.
5.4.2. Contrepartie salariale
Les heures dites de nuit effectuées entre 21h et 6h sont majorées conventionnellement de 25% pour les Salariés répondant au statut de travailleurs de nuit.
Cette majoration se cumule mais ne se multiplie pas avec la majoration éventuelle pour heures supplémentaires.
Les parties conviennent que la majoration des heures de nuit est maintenue pour une durée limitée à une semaine (5 jours ouvrés) pour un Salarié de nuit qui effectuerait un remplacement ponctuel soit sur l’équipe du matin soit sur l’équipe d’après-midi.
5.5 Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur.
Lorsque l’état de santé du Salarié de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de l’équipe de matin, d’après-midi ou requalifié en journée correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
À moins qu’elle ne justifie par écrit de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de proposer au Salarié un tel poste ou du refus du Salarié d’accepter le poste proposé, la Société ne peut prononcer la rupture de son contrat de travail du fait de son inaptitude à son poste.
5.6. Aménagement des horaires des salariées enceintes
La Salariée enceinte qui le désire peut être dispensée de travail de nuit pendant toute la durée de sa grossesse.
Pour cela, un entretien avec le chef d’équipe et le responsable de site doit être demandé par la Salariée. Cet entretien permet de modifier dans les meilleurs délais et de manière temporaire (jusqu’au retour du congé de maternité) l’organisation du travail de la Salariée (passage sur un poste de l’équipe de matin d’après-midi ou en journée).
La Salariée enceinte peut également être affectée à un poste en équipe de matin, d’après-midi ou en journée pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois (C. trav. art. L. 1225-9).
Ce changement temporaire d’horaire de travail aura un impact sur la rémunération de la Salariée qui perdra le bénéfice des contreparties au travail de nuit.
À son retour de congé maternité, la Salariée retrouvera son poste d’origine.
5.7. Pause
La planification des horaires intègre une pause principale de 20 minutes (temps de restauration ou autre), étant entendu que le temps de pause ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas rémunéré.
5.8. Égalité de traitement
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que définie par la loi.
Le Salarié peut refuser le travail de nuit s’il est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’enfants, prise en charge d’une personne dépendante,…). Dans ce cas, son refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
5.9. Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres Salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions dans le cadre du CPF (compte personnel de formation).
5.10. Autres dispositions
5.10.1 Gratuité de boissons chaudes
La Société offre à volonté pour chaque Salarié qu’il soit en horaire matin, après-midi, journée et nuit le café et le thé qu’il peut consommer librement au cours de son horaire de travail.
5.10.2 Favoriser une lumière adaptée
La Société met tout en œuvre pour assurer une lumière adaptée pour les Salariés notamment ceux travaillant de nuit, par un éclairage LED réglé par zone avec une luminescence et une température de lampe adaptées. Ces Salariés étant impactés en raison de leurs horaires par l’absence de lumière naturelle.
5.10.3 Renforcer la sécurité
Une attention particulière est réservée à la sécurité sur les parkings et les biens des salariés : éclairage, caméras de vidéo-surveillance, fermeture automatique du portail.
Article 6 : Durée du travail des cadres en forfait jours
6.1. Champ d’application et durée du travail sur l’année
Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail, les cadres de la Société pour lesquels le temps de travail ne peut pas être prédéterminé compte tenu de l'autonomie, de la liberté et de l'indépendance dont ils disposent pour organiser leur activité, de la nature des fonctions qu'ils exercent et des responsabilités qui leur incombent.
Les Parties constatent qu’il s’agit, en l’état actuel, de tous les Salariés qui sont classés aux niveaux 40.00 à 40.50 et suivants de la convention collective du personnel de la reprographie applicable dans la Société, et bénéficiant d’une réelle autonomie dans leurs emplois du temps.
En effet, d’une part, certains d’entre eux peuvent être amenés à travailler en dehors de l’établissement de la Société et, d’autre part, la nature des fonctions qu’ils exercent, associée à leur responsabilité de mener à bonne fin les missions qui leur sont confiées leur permettent d’organiser librement leur emploi du temps.
Ces Salariés ne peuvent ainsi pas être soumis à l'horaire collectif.
Les salariés concernés doivent :
Bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils sont autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du Salarié n’est pas affectée par ces variations ;
Disposer d’une large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la Société ;
Disposer d’une grande latitude dans l’organisation du travail et la gestion du temps.
6.2. Décompte du temps de travail en jours
La comptabilisation du temps de travail du Salarié se fait en jours sur la période de référence, fixée à 217 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité, soit 216 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité), pour un salarié présent sur une année complète d’activité et pour un droit intégral à congés payés, hors éventuels jours d’ancienneté conventionnels (article 510) et des absences exceptionnelles accordées (article 2.8).
La période de référence de décompte du temps de travail est fixée en année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la date d’entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés qui ne pourront pas être pris.
Ainsi, pour un forfait de 217 jours de travail et un Salarié embauché le 1er juillet (184 jours calendaires) le calcul s’effectuerait de la manière suivante : (217 + 25 ) x (184 / 365).
Le dépassement du nombre de jours annuels (217) n’est pas générateur d’heures supplémentaires. Pour autant, le Salarié peut solliciter auprès de la Société le paiement des jours de travail excédentaires au titre de la renonciation à ses jours de repos. Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année s’élève à 235 jours maximum.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire ne peut être inférieur à 10%.
6.3. Dispositions relatives aux jours de repos (RTT)
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 217 jours travaillés pour un Salarié à temps plein, le Salarié bénéficie de jours de repos supplémentaires pris par journée entière ou par demi-journée en sus des congés légaux et conventionnels et des jours fériés.
Une demi-journée de travail s’entend d’une période s’arrêtant juste avant ou commençant juste après la pause consacrée au déjeuner.
Les Salariés concernés positionnent les journées de repos à leur choix en concertation avec leur hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement de la Société. Les Salariés communiquent les dates choisies pour les jours de repos dans un délai raisonnable et suffisant et les jours de repos font l’objet de la même déclaration que les jours travaillés.
Exemple de calcul du nombre de jours de repos pour une année avec 9 jours fériés tombant sur un jour travaillé :
Nombre de jours calendaires dans l'année 365 jours
Week-end 104
Congés payés (jours ouvrés) 25
Jours fériés 9
Soit 227 jours travaillés
Ce qui mécaniquement conduit au bénéfice de 227 - 217 = 10 jours non travaillés.
Les cadres autonomes seront informés chaque année du nombre de jours de repos sur la période en fonction du calendrier.
6.4 Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail
Le forfait en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen de l'outil interne de suivi du temps de travail.
Chaque Salarié concerné par le forfait jours badge une fois par jour via son application mobile.
La Société établi chaque mois un relevé faisant apparaître, d'une part, le nombre de journées ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journées ou de demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois.
En outre, conformément aux dispositions légales, une récapitulation annuelle du nombre de jours travaillés sera effectuée par la Société et remise au Salarié.
Ce document fera apparaître le nombre par mois des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du plafond de jours travaillés fixé par le présent accord.
De plus, la Société fait un point avec les Salariés concernés par le forfait en jours à l’occasion de deux entretiens annuels d’évaluation mais plus généralement à chaque fois que le Salarié le sollicite.
Sont évoqués lors de ces entretiens l’organisation de leur travail, leur charge de travail, l’amplitude qui en résulte et la rémunération du Salarié.
En particulier, l’entretien porte également sur le respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, et plus généralement le Salarié est invité à faire part à la Société de toute difficulté liée à l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle (article L.3121,64 du Code du travail).
En dehors de ces entretiens annuels, et dans le cas où un Salarié estime que sa charge de travail est trop importante et/ou disproportionnée au regard du nombre de jours travaillés, il est invité à prendre contact avec la direction. Ce suivi doit permettre d’évaluer les tâches du Salarié et l’adéquation avec l’organisation du temps de travail.
Article 7 : Travail à temps partiel
7.1 Définition
Sont des Salariés à temps partiel les Salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail.
Il est rappelé que la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine.
7.2 Modalités du passage à temps partiel et du retour à temps plein
Conformément à l’article L.212-4-7 du Code du travail, les Salariés à temps complet souhaitant travailler à temps partiel ou les Salariés à temps partiel souhaitant travailler à temps complet, doivent en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge au responsable administratif de la Société en précisant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée au moins 3 mois avant cette date.
La Société dispose d’un délai de 2 mois pour y répondre. Il est rappelé que la demande de passage à temps partiel, qui peut être exercée par tout Salarié, peut être refusée notamment lorsque la formule souhaitée (jour fixe non travaillé dans la semaine ou cumul des jours non travaillés,…) n’est pas compatible avec les contraintes propres au poste de travail de la Société.
L’affectation est recherchée en priorité dans le poste tenu par le Salarié. Toutefois, en cas d’impossibilité, un changement d’affectation pourra être étudié.
En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera impérativement signé avant toute mise en œuvre du changement de la durée de travail.
Compte tenu de la spécificité de l’activité de la Société, les Parties conviennent qu’en cas d’acceptation de la demande du Salarié, l’avenant au contrat de travail qui sera proposé au Salarié sera d’une durée d’un an à compter de sa date de signature.
Il pourra le cas échéant être renouvelé, pour des durées d’un an, après autorisation du manager, du responsable de site, du responsable administratif et de la direction. Tout renouvellement annuel donnera lieu à l’établissement d’un nouvel avenant.
Les Salariés travaillant à temps partiel peuvent demander un retour à temps plein ou le bénéfice d’une formule de temps partiel différente, à condition d’en faire la demande au moins 3 mois avant la date souhaitée.
Sous réserve que le bon fonctionnement de l’équipe et de la production le permette, ils bénéficient alors d’une priorité d’attribution d’un emploi correspondant à leur qualification, mais pas nécessairement sur le même poste (article L.212-4-5 du Code du travail).
7.3 Heures complémentaires
En fonction des besoins de la production et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, la Société peut demander au Salarié à temps partiel d’accomplir des heures complémentaires dans les limites prévues par la loi, ou le cas échéant par la convention collective.
Le nombre des heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le Salarié, au niveau de la durée légale hebdomadaire.
En application de la convention collective du personnel de la reprographie et du Code du travail, les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée hebdomadaire ou mensuelle sont majorées de 25%.
7.4 Congés payés
Les Salariés à temps partiel bénéficient du même nombre de jours de congés payés que les Salariés à temps plein.
Pour ce qui les concerne, le décompte des congés payés acquis et pris est effectué en fonction de leurs jours ouvrés (c’est-à-dire en fonction des jours travaillés par eux, selon le temps partiel convenu).
Article 8 : Les entretiens individuels
8.1 Entretien annuel d’évaluation : formaliser et définir les objectifs du Salarié
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque Salarié de la Société afin de faire le point avec lui.
L’objectif est de formaliser les résultats du Salarié pour l’année écoulée (atteinte ou non des objectifs, actions correctives, promotion, mobilité,…) et de définir ses objectifs pour l’année suivante.
L’entretien annuel d’évaluation sera réalisé, sous la direction de la Société, aux managers de proximité, sur le dernier trimestre de l’année en cours, soit d’octobre à décembre.
Ainsi à l’occasion de cet entretien, le Salarié pourra indiquer à son manager s’il estime que sa charge de travail doit être adaptée.
Le document « entretien annuel » sera complété par le Salarié et le manager. A l’issue de cet entretien une copie sera remise au Salarié.
8.2 Entretien professionnel : élaborer un projet professionnel
La loi vise tous les Salariés qui ont 2 ans d’ancienneté dans la Société quel que soit leur contrat de travail. Sont exclus, les Salariés mis à disposition (missions), les salariés intervenant dans le cadre d’une sous-traitance et les intérimaires.
Chaque Salarié est informé qu’il bénéficie tous les 2 ans d’un entretien professionnel à l’initiative de la Société.
L’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du Salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi. L’entretien professionnel est l’occasion privilégiée de confronter les besoins de la Société et les attentes des Salariés.
A cet effet, la Société informe les Salariés, en amont ou à l’occasion de cet entretien, de la possibilité de recourir à des services de conseil en évolution professionnelle (CÉP), gratuits, dispensés par des opérateurs du CÉP qui pourront à des fins de préparation de l’entretien aider le Salarié à faire le point sur sa situation et ses compétences professionnelles ou encore l’accompagner dans ses projets professionnels.
Il permet d’entretenir la motivation de chaque Salarié, d’identifier ses besoins d’accompagnement et/ou de formation, et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours. Il prépare le Salarié à être acteur de son évolution professionnelle.
La responsabilité de l’organisation de l’entretien professionnel incombe à la Société, inscrite dans le Code du travail (article L.6315-1).
L’entretien professionnel sera réalisé, sous la direction de la Société, aux managers de proximité.
La Société est tenue d’organiser un entretien professionnel pour les Salariés au retour :
De congé maternité ;
De congé parental d’éducation ;
D’un congé de proche aidant ;
D’un congé d’adoption ;
D’un congé sabbatique ;
Au terme d’une période d’activité à temps partiel après un congé de maternité ou d’adoption ;
Au retour d’un arrêt de travail pour longue maladie ;
A l’issue d’un mandat syndical.
Article 9 : mise en œuvre et suivi de l’accord
9.1 Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature des Parties.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
9.2 Dépôt
Dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (article D 2231-4 du Code du travail).
Le service départemental dépositaire de l’accord est celui dans lequel il a été conclu (article D 2231-5 du Code du travail).
Deux exemplaires pour la DIRECCTE
Un original (version papier) de l’accord impérativement signé des parties. Le dépôt s’effectue par courrier en recommandé avec accusé de réception d’un exemplaire original en version papier sera réalisé auprès l’unité territoriale de la DIRECCTE – Unité Départementale Loiret - Mme Marie-Pierre LAGACHE (Contrôleur du travail) et Mme Christel MARTIN (Inspectrice du travail) – Cité Administrative Coligny – 131 faubourg Bannier – 45042 ORLÉANS Cedex 1.
Une copie (version électronique) identique à la version papier, à envoyer par courriel à l’adresse de l’unité territoriale correspondante : dd-45.accord-entreprise@direccte.gouv.fr
Un exemplaire déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.
En application des articles R 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire sera remis aux représentants du CSE.
Un exemplaire sera apposé sur les panneaux réservés à la Société pour sa communication avec les Salariés.
9.3 Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2222-5 suivants du Code du travail.
À cet égard, toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de 2 mois suivant la demande de révision.
9.4 Dénonciation
Les Parties signataires peuvent dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du travail.
Si à la suite de la dénonciation, l’accord n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les Salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de l’accord, à l’expiration de ce délai.
Fait en 5 exemplaires originaux, à Malesherbes, le 25 septembre 2020
Pour EPAC Systèmes
Mme xxxxxxx
Pour Force Ouvrière
Mme xxxxxxxx
Pour Force Ouvrière
Mr xxxxxxxx
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