Accord d'entreprise "Accord d'entreprise CTPL" chez COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE LAON - CTPL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE LAON - CTPL et le syndicat CGT le 2018-04-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00218000028
Date de signature : 2018-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU PAYS DE LAON
Etablissement : 81748578200012 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-12
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ACCORD D’ENTREPRISE
CTPL
12/04/2018
TITRE 1 : SIGNATAIRES DE L’ACCORD
Entre d’une part :
Nom de l’entreprise : Compagnie des Transports du Pays de Laon (CTPL)
Code APE: 4931 Z Code SIRET: 817 485 782 00012
Forme juridique : S.A.
Le nombre de salariés dans l’entreprise à la date de la signature de l’Accord est de 49
Date de clôture de l’exercice : 31 décembre
Dont le siège social est à LAON (02000), 114 Avenue Pierre Mendès France
Représentée par xxxxxxxxxx
Agissant en qualité de directeur.
Ci-après dénommée "l'Entreprise",
Et d’autre part :
xxxxxxxxxx, titulaire 1er collège, délégué syndical CGT
Au profit du personnel de l’entreprise,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le champ d'application : cet accord est applicable à l’ensemble du personnel de la CTPL
La date d'entrée en vigueur : 1er mai 2018
La durée d'application : un accord à durée indéterminée
PREAMBULE
Le présent accord signé conjointement entre les partenaires sociaux et par le directeur de la société CTPL marque l’accord des parties sur les conditions de travail, de rémunération et les dispositions diverses qui seront appliquées.
Cet accord a pour objectif de fondre dans un même document l’ensemble des textes antérieurement signés : accords d’entreprise du 2 février 1989, l’accord sur la réduction du temps de travail du 6 septembre 2000, mais également les différents avenants signés depuis le 2 février 1989.
Aussi, cet accord reprend les avantages acquis par le personnel de la CTPL. Ces textes ont été adaptés au contexte actuel et aux différentes évolutions.
Ce document remplace tous les textes antérieurs.
L’application du présent accord ou toute proposition de modification destinée à la mise en œuvre de cet accord seront soumis entre la direction et les partenaires sociaux.
SOMMAIRE
TITRE 1 : SIGNATAIRES DE L’ACCORD 2
TITRE II : CONDITIONS DE TRAVAIL 6
ARTICLE 1 : DUREE DU TRAVAIL – DEFINITION DES 35 HEURES 6
ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 7
ARTICLE 4 : PAIEMENT DES 35 HEURES 8
ARTICLE 6 : TRAVAIL UN SIXIEME JOUR ET RETOUR APRES LA FIN DU SERVICE 9
ARTICLE 7 : TRAVAIL DU DIMANCHE 9
ARTICLE 8 : TRAVAIL LE JOUR DE FETES LEGALES 9
ARTICLE 9 : JOUR FERIE UN DIMANCHE 10
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES 10
ARTICLE 11 : CONGES ANNUELS 11
ARTICLE 12 : CALCUL DE L’INDEMNITE DE CONGES PAYES 11
ARTICLE 14 : CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 12
TITRE IV : REMUNERATIONS ET PRIMES 13
ARTICLE 15 : LE POINT 100 ET SON EVOLUTION 13
ARTICLE 16 : SALAIRE DE BASE BRUT 13
ARTICLE 17 : TREIZIEME MOIS 13
ARTICLE 18 : PRIME DE NOTATION 14
ARTICLE 19 : PRIME DE NON ACCIDENT 15
ARTICLE 20 : PRIME DE SALISSURE 17
ARTICLE 21 : PRIME DE CAISSE 17
ARTICLE 22 : PRIME D’ASTREINTE 17
ARTICLE 23 : PRIME DU DIMANCHE ET FETES LEGALES 17
ARTICLE 24 : PRIME DE TRAVAIL DE NUIT 17
ARTICLE 25 : PRIME DE VACANCES 18
ARTICLE 26 : GRATIFICATION SPECIALE 18
ARTICLE 27 : MEDAILLES DU TRAVAIL 18
ARTICLE 30 : PREVOYANCE – MUTUELLE 19
ARTICLE 31 : CARTES DE CIRCULATION 19
TITRE VI : SITUATION DES RETRAITES 20
TITRE IX : DEPOT ET PUBLICITE 23
ANNEXE I : GRILLEs D’ANCIENNETE 24
ANNEXE II : PRIME DE NOTATION 25
TITRE II : CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : DUREE DU TRAVAIL – DEFINITION DES 35 HEURES
Cadre juridique : Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000, du décret du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, de l’accord de branche du 22 décembre 1998 visé par le décret et de l’arrêté d’extension du 21 juillet 2000.
Les dispositions du décret établissent le calcul de la durée du temps de travail dans le cadre de cycle n’excédant pas 12 semaines. Le présent accord définit dans ce cadre les modalités d’application retenues dans l’entreprise.
Organisation
L’accord sur les 35 heures est entré en vigueur le 4 septembre 2000.
Cet accord prévoit une organisation par cycle :
3 cycles de 12 semaines (cycles 1, 2 et 3)
2 cycles de 8 semaines (cycles 4 et 5).
Le premier cycle de l’année débute le 1er lundi de septembre et le dernier se termine le premier dimanche de septembre (ou dernier d’août) de l’année suivante.
Le 5ème cycle peut comporter, suivant les années, 9 semaines au lieu de 8.
Chaque semaine comprend en principe 5 jours de travail. La valeur moyenne d’une journée de travail est de 7,80 heures. Le temps de travail effectif de référence dans un cycle est le produit du nombre de jours travaillés dans le cycle par la valeur de la journée, soit 7,80 heures.
Le nombre de jours travaillés de référence est le produit du nombre de semaines par cycle par 5 jours duquel sont déduits les jours de RTT, les jours fériés et un CP TUL.
La valeur réelle de la journée dépend du roulement. Le temps de travail effectif réel du cycle est l’addition des temps de travail effectif par jours travaillés. Dans la mesure où ce temps est inférieur au temps de travail effectif de référence, des heures de travail peuvent être accolées aux services sans donner lieu à un paiement supplémentaire.
Dans le cas où le temps de travail effectif est supérieur au temps de travail effectif de référence, les heures en complément sont payées ou récupérées temps pour temps.
La moyenne des 35 heures est atteinte par l’affectation dans chaque cycle d’un RTT à raison d’un toutes les 3 semaines (hormis l’été) ou éventuellement par demi-journée pour les services administratifs et d’un jour de congé TUL (exceptionnellement deux).
Les périodes d’absence comme les congés sans solde, les absences résultant de la maternité, des maladies ou des accidents du travail sont prises en compte à hauteur du temps programmé ou par exception à hauteur du temps contractuel moyen à défaut de planification (ex : longue maladie) pour le calcul de la moyenne des 35 heures.
En revanche, ces heures n’étant pas du temps de travail effectif, elles n’entrent pas dans le décompte pour le calcul des heures supplémentaires.
Les jours de RTT programmés inclus dans une période d’absence ne donnent pas lieu à récupération.
La méthode de détermination initiale des jours de RTT et le rythme de prise de ces jours sont précisés dans l’article 5.
La direction se réserve le droit de modifier exceptionnellement les jours de RTT pour des raisons de bonne exécution du service moyennant un délai de prévenance de 7 jours pouvant être réduit pour des raisons impérieuses de continuité du service public. Ce jour sera rendu dans la semaine. En cas d’impossibilité, ce jour est considéré comme un sixième jour.
Les conducteurs conservent l’avantage d’un libre supplémentaire par semestre.
ARTICLE 2 : REMUNERATION
La rémunération est calculée sur la base moyenne de 151,67 heures par mois. Elle est lissée indépendamment de la durée effective mensuelle.
La rémunération moyenne sert de base de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toutes causes telles par exemple les absences maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l’indemnité de licenciement ou de départ en retraite.
En référence à la nouvelle organisation du travail, une régularisation de cette rémunération sur la base du temps de travail réel du salarié pourra intervenir en cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise, faisant apparaître un déficit ou un excédent d’heures par rapport au cycle considéré.
Afin de maintenir le taux horaire inchangé par rapport à la situation avant l’application de la réduction du temps de travail, celui-ci sera calculé sur la base de 1/169ème du salaire de base.
ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’heure supplémentaire est définie comme une heure de travail effective dépassant la durée du temps de travail, fixée à 35 heures et calculée en moyenne sur un cycle d’organisation du travail de 12 semaines maximum.
La bonification pour heures supplémentaires est attribuée sous forme pécuniaire.
Les heures supplémentaires éventuelles situées au-delà du seuil de bonification peuvent être payées ou récupérées compte tenu des contraintes de l’exploitation après consultation du salarié.
La durée de référence de temps de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires est de 420 heures (12 x 35) pour les cycles 1, 2 ; de 413 heures pour le cycle 3 (déduction du 1er mai jour férié et chômé) et de 280 heures (8 x 35) pour les cycles 4 et 5 (315 heures pour ce dernier si 9 semaines).
ARTICLE 4 : PAIEMENT DES 35 HEURES
Définition
TTE : temps de travail effectif : temps réellement travaillé
TR : temps de travail réel théorique : TTE + horaire programmé des absences (maladie, récupération…) hors congés
TTT : temps de travail théorique : nombre de jours travaillés x 7,80 heures
TT : temps théorique : TTT + (jours maladie, récupération…) x 7,80 heures (hors congés)
Majoration
TTE ≤ 420 heures (1) | TTE > 420 heures | |
TR ≤ TT | RAS | Paiement TR – 420 Avec majoration |
TR > TT | Paiement TR – TT sans majoration | Paiement TR – 420 avec majoration |
420 ou 413 ou 310 ou 280 selon les périodes
Contrat CDD
Contrat avec taux horaire
Si période de travail est inférieure à un cycle
Pas de RTT à donner car TR < 420 (suivant la période) et le taux horaire est calculé sur 151.67 h (donc inclus les 35 heures)
Si période de travail est supérieure à un cycle
Attribution de jours RTT puis paiement des heures comme en 4.b
Ou paiement des heures au-delà de 420 heures
Contrat mensuel ou administratif
Travail sur 5 jours à 7h15 mn par jour (7,25) sans récupération JF ni RTT
(60 – 2 JF – 1 CPT) x 7,25 = 413 heures = (53 x 7.80 = 413.40)
Si un jour férié tombe sur un libre ou RTT, il y aura paiement du temps au-delà de 420 heures.
L’horaire théorique des agents d’accueil est de 7,28 heures (7 heures 17 mn) par jour, pour 215 jours travaillés par an, avec récupération jours fériés, pas de RTT.
Jours travaillés : 365 – 52 RH -52 RL -35 CP -11 F = 215 jours
ARTICLE 5 : JOURS DE RTT
La détermination du nombre de jours de RTT est établie comme suit :
Nombre de jours de l’année : 365 jours
Nombre de jours de RH 52
Nombre de jours libre 52
CP légaux 25
1er mai 1
Base 235 jours
CP TUL 10
Jours fériés CCN 10 (y compris le lundi de pentecôte)
RTT 14
Base TUL 201 jours
Temps de travail effectif : 201 jours x 7,8 heures = 1567.80 heures
Les jours de RTT sont répartis de manière équilibrée de septembre à juin afin de ne pas pénaliser la prise de congés en été. Le rythme de prise de ces jours est fixé à un toutes les 3 semaines.
ARTICLE 6 : TRAVAIL UN SIXIEME JOUR ET RETOUR APRES LA FIN DU SERVICE
Lorsque pour des raisons de service, un salarié est appelé à travailler un sixième jour ou rappelé après la fin de son service (45 minutes), les heures correspondantes sont majorées à 50%. Cette majoration est versée au salarié et les heures de travail sont récupérées dans un délai correspondant au cycle de 12 semaines. Ces heures ne rentrent pas en compte pour le calcul des heures supplémentaires de la période de référence.
Il peut être envisagé avec l’accord du salarié un paiement des heures de travail.
ARTICLE 7 : TRAVAIL DU DIMANCHE
Le service du dimanche est récupéré dans la semaine précédant ou suivant le service hormis pour les conducteurs où il est récupéré le samedi précédant. Il ne donne pas lieu à une majoration horaire, seulement à une prime du dimanche.
ARTICLE 8 : TRAVAIL LE JOUR DE FETES LEGALES
Les heures travaillées les jours de Fêtes légales sont payées avec une majoration d’une prime et bénéficient de deux jours de repos compensateur accolés dans la mesure du possible.
Le service conducteur : jour férié est récupéré comme un dimanche avec en plus la récupération du jour férié.
ARTICLE 9 : JOUR FERIE UN DIMANCHE
Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, celui-ci est récupéré afin d’être conforme avec le mode de calcul des RTT. Ce jour est réputé être pris dans la période concernée bien qu’il soit possible de le prendre à une autre période à la convenance des salariés sous réserve de la continuité du service et suivant les possibilités de l’exploitation.
Lorsque plusieurs jours fériés coïncident avec un dimanche, la prise des jours de récupération fera l’objet d’une planification l’année qui précède par la commission de suivi. Il pourra être envisagé le paiement d’une part de ces jours.
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS DIVERSES
Personne à temps partiel : les salariés à temps partiels désirant passer à temps plein ou les salariés à temps plein désireux de passer à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’accès aux postes disponibles correspondant à leur catégorie professionnelle.
A défaut de poste disponible, une demande d’aménagement d’horaire peut être adressée à la direction au moins 6 mois avant la mise en place des services de rentrée de septembre. Il sera alors procédé entre la direction et l’intéressé à l’examen des possibilités d’adapter son horaire sans conséquence préjudiciable à la productivité et à la bonne marche de l’entreprise.
L’entreprise réaffirme les principes de non discrimination entre hommes et femmes, notamment en matière de rémunération et de formation.
Elle contribuera à rechercher des équilibres en la matière à travers sa politique d’embauche à égalité de candidature.
TITRE III : CONGES PAYES
ARTICLE 11 : CONGES ANNUELS
La durée des congés annuels est de 35 jours ouvrés, correspondant à 7 semaines de congés (5 semaines de CP légaux et 2 semaines de CP TUL). Les jours ouvrés de fractionnement sont compris dans les 30 jours.
Les congés sont arrêtés et pris par semaine entière à l’exception éventuelle des congés TUL.
Conformément à la pratique de prise des congés des salariés, un jour de congés TUL sera affecté à chaque période de chacun des cycles. Par souci de simplification, le premier jour de congé de chaque période sera imputé sur le contingent des congés TUL.
Il ne sera décompté que cinq jours par semaine dans l’attribution des congés annuels.
Sauf cas exceptionnel dûment motivé, les conducteurs receveurs devront prendre un minimum de trois semaines de congés, consécutives ou non, pendant la période de congés scolaires d’été.
ARTICLE 12 : CALCUL DE L’INDEMNITE DE CONGES PAYES
L’indemnité de congés est calculée conformément au code du travail.
La prime de notation (versée en décembre) ainsi que la prime de non accident annuelle (versée en décembre) sont intégrées dans le calcul du salaire de référence pour la règle du 10ème.
Les autres primes sont intégrées ou non conformément au code du travail.
ARTICLE 13 : DON DU SANG
Il est alloué au personnel une demi journée, c'est-à-dire quatre heures, le même jour, sur présentation d’une pièce justificative et accord du chef de service.
ARTICLE 14 : CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Les jours exceptionnels pour événements familiaux sont attribués conformément au code du travail. Dans certaines situations, cet accord est plus favorable que la loi.
Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours
Mariage ou pacs de l’agent (attribué 1 seule fois mariage ou pacs) 5 jours
Mariage ou pacs d’un enfant (attribué 1 seule fois mariage ou pacs) 3 jours
Mariage de l’enfant du conjoint 1 jour
Mariage d’un frère ou d’une sœur
Décès d’un conjoint, concubin ou pacsé, ou d’un enfant 5 jours
Décès d’un père, d’une mère, beau-père, belle-mère (parents du conjoint),
Beau fils, belle fille (conjoint de l’enfant), d’un frère ou d’une sœur 3 jours
Décès grands-parents (du salarié), belle-sœur ou beau-frère direct,
Oncle, tante, neveu, nièce au 1er degré (du salarié), petits enfants 1 jour
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours
En cas de maladie ou d’accident très grave d’un conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère du salarié, des facilités de prise de congés seront accordées.
Ces autorisations d’absence devront être prises à l’époque où se produisent les événements et sur présentation d’un justificatif (extrait de naissance, certificat de mariage ou de décès ou certificat médical).
TITRE IV : REMUNERATIONS ET PRIMES
ARTICLE 15 : LE POINT 100 ET SON EVOLUTION
La valeur du point 100 est fixée à 8.95 € au 1er janvier 2018. Elle est revue annuellement lors des négociations.
ARTICLE 16 : SALAIRE DE BASE BRUT
Le salaire de base est calculé en appliquant à la valeur du point 100 du réseau, en vigueur pour le mois d’activité :
Un coefficient correspondant au classement hiérarchique des emplois, présenté dans l’annexe IV de la convention collective nationale des transports des transports urbains de voyageurs.
Un coefficient d’ancienneté défini dans les grilles ci-après annexe I.
ARTICLE 17 : TREIZIEME MOIS
Il est versé en deux parties :
Pour moitié, avec le salaire de juin
Pour moitié, avec le salaire de novembre
Chaque partie correspond à la moitié du salaire de base du mois de paiement, au prorata du temps de présence (salarié entré en cours d’année et temps partiel).
ARTICLE 18 : PRIME DE NOTATION
Il est attribué à chaque agent une note comprise entre 0 et 20 témoignant de la qualité de son activité au cours de l’année.
Elle est établie par le responsable hiérarchique suivant des critères susceptibles d’évoluer.
A chaque note correspond un nombre de points, suivant le tableau présenté dans l’annexe II.
La prime de notation est égale au nombre de points multiplié par la valeur du point de notation. En 2018, cette valeur est de 38.34 €.
La valeur du point de notation évolue de la même façon que la valeur du point 100 du réseau.
Le montant de cette prime est majoré comme suit pour les agents des groupes 4 et 5 :
Coefficient hiérarchique inférieur ou égal à 240 : 1,10
Coefficient hiérarchique compris entre 250 et 280 : 1,15
Coefficient hiérarchique supérieur ou égal à 300 : 1,25
La prime de notation est versée avec le salaire de décembre.
La note, le nombre de points correspondants, la valeur du point et le montant de la prime sont notifiés à chaque agent. Ils sont insérés dans le dossier individuel de chaque salarié.
Avant présentation au personnel, l’ensemble des notes est présenté aux délégués du personnel du collège concerné, pour avis.
La faculté est laissée à chaque agent de se faire expliquer sa note par son supérieur hiérarchique.
En cas de désaccord sur une note, le différend est tranché en dernier ressort par la direction et après avoir entendu les parties concernées.
ARTICLE 19 : PRIME DE NON ACCIDENT
Calcul de la prime
Cette prime se décompose en :
Une prime trimestrielle recalculée chaque trimestre ne tenant compte que des accidents survenus au cours du trimestre.
Une prime annuelle (surprime) basée sur la durée séparant deux accidents successifs avec responsabilité.
Les primes trimestrielles et annuelles sont fonction du degré de responsabilité et du montant des dégâts du sinistre (dégâts entreprise + dégâts tiers) ou de l’ouverture d’un dossier chez l’assureur en cas de responsabilité.
Montant
Le montant est donné par la formule suivante :
Prime de non accident = nombre de points déterminés à l’aide des tableaux de calcul ci-dessous multiplié par la valeur du point 100 du mois.
La prime évolue donc au même rythme que les salaires.
Les primes trimestrielles et annuelles sont liées à la conduite effective, les arrêts de travail continus ou fractionnés donnent lieu à réduction proportionnelle à compter de 15 jours d’arrêt.
La prime annuelle est proratisée en cas de maladie au-delà de 6 mois.
Toute dissimulation ou fausse déclaration entraînera une minoration supplémentaire de 50 % de la prime trimestrielle. En cas de récidive, la prime annuelle sera impactée de 50 %.
Versement
La prime trimestrielle est versée mensuellement par anticipation.
En cas d’accident au cours du trimestre, les retenues sont réparties sur les mensualités du trimestre qui suit.
La surprime annuelle est versée en décembre pour les conducteurs présents depuis plus de 6 mois.
Détermination des points
Prime trimestrielle
Règle : ne sont pas pris en compte les accidents des conducteurs sans responsabilité ou ceux d’un coût inférieur à 150 €
Coût ≤ 150 € | 1er accident > 150 € | 2ème accident > 150 € | |
Sans responsabilité | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Avec Responsabilité | 16,5 | 8,25 | 0 |
Prime annuelle
Règle : un premier accident responsable au cours des années 3 et suivantes gèle la progression de la surprime. Chaque 2ème accident responsable fait perdre 3 ans au conducteur dans le calcul de sa prime (système bonus malus).
Années | Pas d’accident>150 € | 1 accident R > 150 € | 2 accidents R > 150 € |
1 | 10 | 0 | 0 |
2 | 20 | 0 | 0 |
3 | 28 | 20 | 0 |
4 | 34 | 28 | 10 |
5 | 40 | 34 | 20 |
6 | 45 | 40 | 28 |
ARTICLE 20 : PRIME DE SALISSURE
Les agents de l’atelier perçoivent mensuellement une prime de salissure, dont le montant est égal à quatre fois la valeur du point 100 en vigueur.
ARTICLE 21 : PRIME DE CAISSE
Une prime de caisse est accordée mensuellement aux agents d’accueil en charge de la gestion de la billetterie, aux agents techniques et d’exploitation en charge de la maintenance et du contrôle des automates. Son montant est égal à deux fois la valeur du point 100 en vigueur.
ARTICLE 22 : PRIME D’ASTREINTE
Une prime d’astreinte est accordée aux contrôleurs de l’exploitation. Son montant est égal à 74% de la valeur du point 100 par heure d’astreinte assurée au cours du mois. Le cumul des heures d’astreinte est calculé tous les mois et le versement est mensuel.
ARTICLE 23 : PRIME DU DIMANCHE ET FETES LEGALES
La prime du dimanche et de Fêtes légales est de 15 €.
ARTICLE 24 : PRIME DE TRAVAIL DE NUIT
Conducteurs : Les heures de service effectuées après 20 heures pour assurer un service spécial bénéficient d’une majoration de 50% sous réserve qu’il commence 45 minutes après la fin de service normal de l’agent. Quand ces heures ne sont pas accolées à un service, l’agent bénéficiera, en plus, d’une prime de nuit pour une présence après 22 h 30.
Autres services : Les agents qui pour les nécessités du service sont amenés à travailler le soir après l’heure habituelle de fin de service, se verront attribuer une prime de nuit à partir de 22 h 30.
Le montant de la prime de nuit est de 16,77 €.
ARTICLE 25 : PRIME DE VACANCES
La prime de vacances versée avec le salaire du mois de juin est accordée à l’ensemble du personnel, ayant au moins 3 mois de présence au moment du versement.
Son montant est de 240 €.
ARTICLE 26 : GRATIFICATION SPECIALE
La gratification spéciale est une prime trimestrielle. Elle est versée le mois suivant la fin du trimestre civil.
Pour le deuxième trimestre (versée en juillet), elle représente 7,5 % du salaire mensuel brut y compris l’ancienneté, hors primes ou avantages.
Pour les trois autres trimestres (versée en janvier, avril et octobre), le montant est de 120 €.
Elle sera fonction de l’absentéisme :
Pour 1 jour d’absence : elle passe à 80 %
Pour 2 ou 3 jours : elle passe à 50 %
A partir du quatrième jour : 0 €.
Les jours d’absence sont décomptés de date à date par trimestre.
Sont exclus du dispositif, les absences pour accident du travail, congés de maternité, les hospitalisations sur présentation d’un justificatif.
ARTICLE 27 : MEDAILLES DU TRAVAIL
La prime est de 1 point 100 par année d’activité.
ARTICLE 28 : AUTRES PRIMES
L’amicale prend en charge les éventuelles primes versées à l’occasion d’événements exceptionnels dont il définit les montants et les modalités d’attribution (ex : naissance, mariage…)
TITRE V : AUTRES GARANTIES
ARTICLE 29 : MALADIE
En cas de maladie, l’employeur garantit à l’agent l’intégralité de son traitement jusqu’à concurrence de six mois et perçoit en compensation les indemnités journalières de sécurité sociale.
Il sera déduit deux jours de congés payés par mois d’arrêt pour maladie. Au-delà du mois de maladie et pour le même arrêt de travail, il sera déduit une journée de congés payés par période de quinze jours.
ARTICLE 30 : PREVOYANCE – MUTUELLE
Une Décision Unilatérale de l’employeur, prise au 1er janvier 2008, a permis de mettre en place un régime santé prévoyance obligatoire pour les salariés.
Les conditions de remboursements (prestations) et les montants de cotisations sont définies dans cette DU.
ARTICLE 31 : CARTES DE CIRCULATION
Une carte de circulation annuelle permettant de se déplacer gratuitement sur le réseau des Transports Urbains Laonnois est accordée, à leur demande, aux :
Salariés des TUL en contrat à durée indéterminée
Salariés en contrat à durée déterminée pour la durée de leur contrat de travail
Conjoints des agents titulaires (CDI) qu’ils soient mariés, pacsés ou vivant maritalement
Enfants des agents titulaires (CDI) jusque 18 ans. Au-delà de cet âge, la gratuité sera accordée aux enfants poursuivant leurs études et ne percevant pas de rémunération (sont exclus les contrats d’alternance)
Retraités et à leurs conjoints.
Les personnes souhaitant se faire établir une carte devront fournir les justificatifs nécessaires, à savoir :
Pour les conjoints : livret de famille ou justificatif de domicile (facture EDF par exemple),
Pour les enfants : livret de famille, certificat de scolarité ou carte d’étudiant pour les plus de 18 ans.
TITRE VI : SITUATION DES RETRAITES
Années précédant le départ en retraite
Les salariés se verront accorder pendant les quatre années qui précèdent leur départ en retraite, une augmentation de 4% de leur coefficient d’ancienneté.
En cas de départ anticipé, le rattrapage de salaires a lieu au moment du solde.
En cas de départ retardé, le versement de la prime ne peut excéder 4 années.
Années suivant le départ en retraite
Ils peuvent bénéficier des avantages accordés et votés par l’amicale de la CTPL, sous certaines conditions décidées par l’amicale.
Prime de départ en retraite
Le montant de la prime est fixé par la convention collective nationale des transports urbains.
TITRE VII : HABILLEMENT
Un uniforme, dont le port est obligatoire, est fourni au personnel de conduite, maîtrise et accueil.
Le port de l’uniforme par le personnel est interdit en dehors de son activité professionnelle.
Lors de la prise de mesure, les agents se déplaçant un jour de repos bénéficient de la récupération d’1 heure de travail majorée à 50 %. Les 50 % peuvent être récupérés ou payés conformément à l’accord d’entreprise.
Concernant l’essayage, les vêtements sont gardés à disposition jusqu’à la reprise de travail.
A l’embauche : une chemise et un pantalon en plus, 60 points supplémentaires.
La dotation annuelle fournie au personnel est la suivante :
Conducteur receveur :
1 parka : 1 tous les 3 ans
Cravate : 1 par an
Les nouveaux conducteurs recevront dans leur dotation d’embauche une parka.
Maîtrise et agent d’accueil :
Veste : 1 tous les 2 ans
Cravate : 1 par an
Parka : 1 tous les 3 ans
160 points sont également attribués tous les ans au personnel de conduite, agent d’accueil et maîtrise pour l’achat de chemises, pantalons, pulls en fonction de la répartition suivante :
Chemise ou chemisette ou polo : 20 points
Pantalon : 40 points
Gilet : 40 points
Atelier :
Chemise : 3 par an
Les bleus sont fournis par une entreprise extérieure
Les autres équipements font partie des EPI (équipement de protection individuelle) obligatoires, ils font donc l’objet d’un renouvellement en fonction de l’usure et des besoins (Casques, gants et chaussures de sécurité, blouson fluoresçant …).
TITRE VIII : REPAS
Des chèques déjeuners sont attribués à l’ensemble du personnel. Le nombre de chèques déjeuners ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés par mois, conformément à la loi.
Pour l’année 2018, la valeur faciale est de 7 €, 60 % étant pris en charge par l’entreprise.
TITRE IX : DEPOT ET PUBLICITE
Affichage : Dès sa signature, cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Il sera également consultable au secrétariat.
Formalités de dépôt : le présent accord signé en 4 exemplaires, sera déposé à l'initiative de la direction, à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu (une version sur support papier signée et une version sur support électronique) ainsi qu’un exemplaire sur support papier au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Laon,
Le 12 avril 2018 en 4 exemplaires
Pour l’Entreprise :
Représentée par xxxxxxxxxx, directeur de la CTPL
Pour l’ensemble des salariés : Représenté par xxxxxxxxxx, délégué syndical CGT |
ANNEXE I : GRILLES D’ANCIENNETE
DES OUVRIERS ET EMPLOYES
Les majorations de salaires pour ancienneté appliquées aux salaires de base de l’emploi occupé sont accordées au personnel ouvriers et employés (groupe 1 – 2 – 3) d’après le tableau suivant :
3 % après six mois de stage
Taux Porté à 7% après 1 an (5ème classe)
10 % après 3 ans (4ème classe)
12 % après 5 ans (3ème classe)
16 % après 10 ans (2ème classe)
19 % après 15 ans (1ère classe)
23 % après 20 ans (hors classe)
26 % après 25 ans (hors classe exceptionnelle A)
30 % après 30 ans (hors classe exceptionnelle B)
GRILLE D’ANCIENNETE DES AGENTS DE MAITRISE TECHNICIENS (groupe 4 et 5)
3 % après 6 mois de stage
Taux porté à 7% après 1 an (5ème classe)
10 % après 3 ans (4ème classe)
12 % après 5 ans (3ème classe)
14 % après 10 ans (2ème classe)
17 % après 15 ans (1ère classe)
20 % après 20 ans (hors classe)
25 % après 25 ans (hors classe exceptionnelle A)
30 % après 30 ans (hors classe exceptionnelle B)
35 % après 35 ans (hors classe exceptionnelle C)
ANNEXE II : PRIME DE NOTATION
Correspondance Note / points
Notes | Points | Notes | Points |
20 | 40 | 12 | 16 |
19,5 | 38 | 11,5 | 15 |
19 | 35 | 11 | 14 |
18,5 | 33 | 10,5 | 13 |
18 17,75 |
30 | 10 | 12 |
17,5 17,25 |
28 | 9,5 | 11 |
17 16,75 |
26 | 9 | 10 |
16,5 | 25 | 8,5 | 9 |
16 | 24 | 8 | 8 |
15,5 15,25 |
23 | 7,5 | 7 |
15 | 22 | 7 | 6 |
14,5 | 21 | 6,5 | 5 |
14 | 20 | 6 | 4 |
13,5 | 19 | 5,5 | 0 |
13 | 18 | Notes inférieures à 5,5 |
0 |
12,5 | 17 |
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